id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.494 No Rôle: A. 145154/VIII-3875 Affaire: Arrêt 150494 - - 20/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 02:55 Fiche Arrêt no 150.494 du 20 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.494 du 20 octobre 2005 A.145.154/VIII-3875 En cause : DEWAIDE Myriam, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR) ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2003 par Myriam DEWAIDE qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de lui attribuer la mention finale "moins apte" dans le cadre de la sélection du directeur général de l'Institut royal du Patrimoine artistique, dont elle a pris connaissance par un courrier de la première partie adverse du 2 décembre 2003"; Vu l'arrêt no 126.511 du 17 décembre 2003 mettant hors de cause l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique et suspendant l'exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3875 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'arrêt ayant ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, les Ministres de la Politique scientifique et de la Fonction publique ont pris diverses initiatives qui ont abouti à l'adoption, le 13 septembre 2004, d'un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat ; que ces modifications suppriment les illégalités relevées par l'arrêt no 126.511; Considérant que l'article 6, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 énonce : " Pour les candidats dont la candidature a été, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 24 septembre 2004 - article 7), déclarée recevable, les procédures de sélection sont recommencées sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par le présent arrêté. Il ne sera nullement tenu compte des résultats obtenus lors d'une procédure de sélection précédente ni du classement des candidats. (...)"; VIII - 3875 - 2/3 que l'acte attaqué, dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, a ainsi, de manière implicite mais certaine, été retiré et a disparu de l'ordonnancement juridique, ce dont les parties conviennent dans les derniers mémoires; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3875 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.494 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.511 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.