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Arrêt 150498 - - 20/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.498 No Rôle: Affaire: Arrêt 150498 - - 20/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 02:57 Fiche Arrêt no 150.498 du 20 octobre 2005 - Décision : Ordonnée Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.498 du 20 octobre 2005 A.163.391/VIII-5052 A.163.388/VIII-5053 En cause : VREVEN Emile, rue du Roitelet 2 4300 Waremme, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 juin 2005 par Emile VREVEN tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de la Commission d'appel de la médecine de l'Administration (CAMA) du 18 avril 2005, confirmant la décision du CRMA Liège de déclarer le requérant inapte définitivement à assurer toute fonction"; Vu la demande introduite le 17 juin 2005 par Emile VREVEN tendant à la suspension de l'exécution de “la décision du Directeur général de la Direction Human Resources du 1er mai 2005 de ratifier la cessation de ses fonctions par mise à la retraite à la date du 1er mai 2005"; Vu les requêtes introduites le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs de la partie adverse; Vu les rapports de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5052 & 5053 - 1/8 Vu les ordonnances du 26 septembre 2005 fixant les affaires à l'audience publique du 17 octobre 2005; Vu la notification des ordonnances de fixation et des rapports aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des demandes sont les suivants :

  1. Le requérant, né le 17 octobre 1958, est entré à la S.N.C.B. le 5 novembre 1979 et a commencé son stage le 6 avril
  2. Après son service militaire et une prolongation de son stage après la réussite d'un examen de technicien en électromécanique, il est finalement régularisé le 18 janvier
  3. Depuis 1990, le requérant présente de graves problèmes de santé et notamment un psoriasis grave généralisé pour lequel il a suivi divers traitements lourds.
  4. Le 5 février 2004, le Centre Régional de Médecine de l'Administration (CRMA) de Liège décide que le requérant est définitivement inapte à toute fonction statutaire en raison d'une "déficience globale de l'état de santé contraignant à un absentéisme imprévisible incompatible avec l'exécution de tout travail avec une raisonnable continuité".
  5. Le 10 février 2004, le requérant fait appel de cette décision devant la Commission d'Appel de la Médecine de l'Administration (CAMA).
  6. Le 24 février 2004, la CAMA infirme la décision du CRMA Liège du 5 février 2004 et considère que le requérant "reste apte à ses fonctions normales de technicien ELM signalisation". VIIIr - 5052 & 5053 - 2/8 Elle motive sa décision de la manière suivante : " Le 05/02/2004, Monsieur VREVEN Emile fut déclaré inapte à toute fonction pour cause de déficience globale de l'état de santé contraignant à un absentéisme imprévisible incompatible avec l'exécution de tout travail avec une raisonnable continuité. Il interjette appel de cette décision sur base de l'attestation du Dr P. Moor, médecin traitant, du 12/02/
  7. Celui-ci «estime que M. Vreven doit garder une chance d'intégration dans le milieu du travail (peut-être un service mieux adapté à ses problèmes de santé). Ses problèmes de santé résultent d'un psoriasis grave (exceptionnel au point d'être repris dans un groupe de patients recevant un traitement expérimental aux Cliniques St Luc) et toute une série de symptômes en relation avec les effets secondaires des différents traitements (fragilité avec infections, asthénie, névralgies, contractures ...) Après une longue discussion avec lui, il m'assure être disposé à reprendre régulièrement des activités professionnelles en faisant un gros effort pour surmonter ses différents problèmes ». Lors de notre examen, M. Vreven nous déclare souffrir de psoriasis depuis 1990, avec une très forte aggravation depuis
  8. La situation se compliquait du fait que lors du traitement par PUVA, il ne supportait pas les psoralènes et par après ni le méthothrexate ni la cyclosporine. Il n'osait plus aller à la piscine, ni faire du vélo. En mai 2003 pourtant, il fut inclus dans une étude en double aveugle ce qui a permis un traitement par Remicade en perfusion intraveineuse. Depuis lors, la situation s'est progressivement améliorée, y compris son immunité affaiblie par les traitements antérieurs. Quant à ses problèmes psychiques, notre agent les met également sur le compte de son psoriasis. Lors de l'interrogatoire dirigé, il avoue quand même qu'il a été condamné aux dommages et intérêts vis-à-vis de son voisin, dette qu'il a pu apurer en 2001 et dont il a fait son deuil. M. Vreven présente une rémission complète de son psoriasis à quelques minimes taches près. Le traitement va s'achever et selon la firme, il n'y a pas de rechutes à envisager. Il se considère dès lors apte à reprendre ses fonctions normales sans restrictions. Devant la guérison clinique de la maladie qui peut expliquer pas mal d'incapacités de travail de notre agent, la Commission pense pouvoir lui accorder encore une chance de réintégration professionnelle, même si le psoriasis ne peut être tenu pour responsable de la totalité des pathologies figurant dans son dossier médical. Il a été clairement expliqué à M. Vreven que l'accumulation de périodes d'incapacité de travail - qu'elles qu'en soient les raisons - entraîneraient à terme une mise à la pension prématurée pour invalidité". VIIIr - 5052 & 5053 - 3/8
  9. Le 3 décembre 2004, à la suite de nombreuses absences pour cause de maladie, le CRMA Liège prend une nouvelle décision considérant le requérant comme définitivement inapte à assurer toute fonction statutaire en raison d'une "déficience globale de l'état de santé entraînant des incapacités de travail imprévisibles et itératives incompatibles avec l'exécution d'une quelconque fonction avec une raisonnable continuité".
  10. Le 10 décembre 2004, le requérant interjette à nouveau appel à l'encontre de cette décision devant la CAMA.
  11. Le 18 avril 2005, la CAMA prend une décision confirmant la décision du CRMA Liège du 3 décembre
  12. Elle est motivée de la manière suivante: " Le 05/02/2004, Monsieur VREVEN Emile fut déclaré inapte à toute fonction, pour cause de déficience globale de l'état de santé entraînant des incapacités de travail imprévisibles et itératives incompatibles avec l'exécution d'une quelconque fonction avec une raisonnable continuité. Il interjette appel de cette décision sur base de l'attestation du Dr P. Moor, médecin traitant, du 20/12/
  13. Celui-ci certifie avoir examiné à de nombreuses reprises Mr Emile Vreven, traité par Remicade pour psoriasis généralisé jusqu'en août
  14. Depuis l'arrêt du traitement, il a observé de nombreuses poussées de température en relation avec des problèmes ORL (pharyngite, trachéite ... ) avec des problèmes de gastro-entérites. Il a observé aussi des épisodes de prurit généralisé (il a appelé le médecin de garde pendant la nuit tant les démangeaisons étaient insupportables). Il a aussi présenté des chutes au travail, notamment sur l'épaule droite (atteinte de PSH). Beaucoup de ses plaintes traduisent un déficit immunitaire en relation avec le psoriasis et son traitement. Il est évident aussi qu'un travail au grand air dans le froid, l'humidité et la pluie le rend d'autant plus fragile. Il est donc souhaitable qu'il puisse travailler à l'intérieur (dans un bureau, dans un atelier). Lors de l'examen du 19/02/2004, M. Vreven nous déclarait souffrir de psoriasis depuis 1990, avec une très forte aggravation depuis
  15. La situation se compliquait du fait que lors du traitement par PUVA, il ne supportait pas les psoralènes et par après ni le méthothrexate ni la cyclosporine. Il n'osait plus aller à la piscine, ni faire du vélo. En mai 2003 pourtant, il fut inclus dans une étude en double aveugle ce qui a permis un traitement par Remicade en Perfusion intraveineuse. Depuis lors, la situation s'est progressivement améliorée, y compris son immunité affaiblie par les traitements antérieurs. Quant à ses problèmes psychiques, notre agent les met également sur le compte de son psoriasis. De la CAMA du 20/02/2004, il a reçu une chance de réintégration professionnelle, même si le psoriasis ne peut être tenu pour responsable de la totalité des pathologies figurant dans son dossier médical. Il était donc resté apte à ses fonctions normales de VIIIr - 5052 & 5053 - 4/8 technicien ELM signalisation. Mais il lui avait été clairement stipulé que l'accumulation de périodes d'incapacité de travail - qu'elles qu'en soient les raisons - entraînerait à terme une mise à la pension prématurée pour invalidité. Depuis lors, Mr. Vreven a présenté 22 périodes d'absences pour maladie pour une totalité 108 jours et ce pour diverses affections (indigestion, angine, état grippal, gastro-entérite, colon irritable, insolation, PSH droite, entérite, lombalgies, abcès dentaire, colopathie, PSH gauche, dépression, accident domestique, bronchite, pharyngite...). Par conséquent ( ...)". Il s'agit de l'acte attaqué par le recours G/A 163.388/VIII-
  16. Le 1er mai 2005, le Directeur général de la Direction Human Resources a ratifié la cessation de fonction du requérant par la mise à la retraite prématurée pour motif d'invalidité, à la date du 3 décembre
  17. Le requérant a également introduit une demande de suspension et une requête en annulation contre cet acte (G/A 163.391/VIII-5052). Considérant que les parties requérante et adverse demandent la jonction des causes; que les deux actes contestés sont étroitement liés et peuvent être considérés comme connexes; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de jonction; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'application fausse, inexacte et abusive du fascicule 570-RGPS de la S.N.C.B. et plus particulièrement de ses articles 1D, 5 et 16A, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que les éléments sur lesquels se fonde la décision de la CAMA du 18 avril 2005 ne démontrent pas qu'il serait inapte à exercer toute fonction au sein de la S.N.C.B.; qu'il fait état de différentes attestations médicales et fait notamment valoir que la CAMA n'a pas répondu à celle selon laquelle il serait souhaitable qu'il puisse travailler à l'intérieur; qu'il souligne que son incapacité ne présentait pas de caractère permanent et que la partie adverse, qui connaissait ses difficultés, n'a rien fait pour l'affecter à une fonction adaptée à celles-ci et lui permettre d'être moins souvent absent pour cause de maladie; VIIIr - 5052 & 5053 - 5/8 Considérant qu'après un rappel des règles applicables et du contenu des décisions successives de la CMRA et de la CAMA, la partie adverse observe que l'exécution normale du service requiert une certaine stabilité et que le requérant était fréquemment en incapacité de travail pour différents motifs liés à son état de santé; qu'elle explique que ce ne sont pas les absences répétées de l'intéressé qui ont justifié la décision d'inaptitude, mais sont état général, dont les absences répétées ne seraient qu'une manifestation; que, selon la partie adverse, "En considérant que la CAMA a fondé sa décision sur ces absences répétées, le requérant confond la cause de son inaptitude et ses conséquences"; que la partie adverse affirme qu'il a bien été tenu compte de tous les rapports médicaux, y compris celui recommandant que le requérant puisse travailler à l'abri des intempéries; qu'elle estime que ce certificat est contredit par un autre constatant une récidive de l'affection dont souffre le requérant; que selon les règles applicables en l'espèce, l'inaptitude définitive de l'agent ne dépend pas du caractère permanent ou non de l'incapacité de travail; Considérant que, ni le dossier, ni la décision de la CAMA du 18 avril 2005, ni celle du directeur général de la direction "Human Resources" de la S.N.C.B. ne répondent à l'argument présenté par le certificat médical selon lequel l'état de santé du requérant serait au moins en partie lié au travail au grand air et qu'il serait souhaitable de lui permettre de travailler à l'intérieur; que les actes critiqués n'indiquent pas pour quelles raisons leurs auteurs considèrent, contrairement à cet avis médical, que le requérant est inapte à toute fonction statutaire, y compris des fonctions qui n'exigent pas de prestations à l'extérieur; que, pourtant, le règlement RGPS fascicule 570, relatif à l'incapacité pour motif de santé, distingue clairement l'inaptitude "pour les fonctions normales" - c'est-à-dire les fonctions normales de l'agent concerné - et l'inaptitude à "toutes fonctions"; qu'en présence de la recommandation formulée quant aux conditions de travail les actes attaqués devaient explicitement l'examiner et dire pourquoi, à supposer que le requérant soit physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions normales, il serait également inapte à l'exercice de toute fonction; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; Considérant que, pour les mêmes motifs, le deuxième moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est également sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant invoque, en substance, d'une part, un préjudice moral résultant de la fin qui est mise prématurément à ses fonctions et qui contribue à l'écarter de toute activité sociale, avec le risque de retomber dans une dépression sérieuse et, d'autre part, un VIIIr - 5052 & 5053 - 6/8 préjudice financier qui l'amènera à réduire considérablement son niveau de vie; qu'il ajoute qu'une mise à l'écart pendant toute la durée d'une procédure en annulation risque de lui faire perdre ses acquis professionnels et de lui enlever toute possibilité d'actualisation de ses connaissances et de ses compétences; Considérant que la partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant qu'une déclaration d'inaptitude totale au travail et une mise à la pension prématurée, à l'âge de quarante-sept ans, emportent, par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles inexistantes en l'espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.163.391/VIII-5052 et A.163.388/VIII-5053 sont jointes. Article
  18. Est suspendue l'exécution de : - la décision de la Commission d'appel de la médecine de l'Administration (CAMA) du 18 avril 2005, confirmant la décision du CRMA Liège de déclarer Emile VREVEN inapte définitivement à assurer toute fonction; - la décision du Directeur général de la Direction Human Resources du 1er mai 2005 de ratifier la cessation de ses fonctions par mise à la retraite à la date du 1er mai 2005; Article
  19. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5052 & 5053 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5052 & 5053 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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