id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.499 No Rôle: A. 164344/VI-17988 Affaire: Arrêt 150499 - - 20/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 02:58 Fiche Arrêt no 150.499 du 20 octobre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.499 du 20 octobre 2005 A.164.344/VIII-5109 En cause : la commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 148/22 1050 Bruxelles. Demandeur en intervention : PINNA Fabrice, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 juillet 2005 par la commune de Courcelles tendant à la suspension de l'exécution de l'avis motivé négatif du 10 mai 2005 émis par la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial le 10 mai 2005, au licenciement de Fabrice PINNA; VIIIr - 5109 - 1/6 Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 10 août 2005 par laquelle Fabrice PINNA demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me RASE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- La requérante est le pouvoir organisateur de l'école "La Claire Joie", établissement d'enseignement spécialisé.
- Fabrice PINNA enseigne dans cet établissement, à titre temporaire, en qualité d'instituteur primaire depuis le 15 avril
- Il a acquis, depuis le 30 juin 2003, la qualité de temporaire prioritaire. VIIIr - 5109 - 2/6
- Le 25 février 2005, Fabrice PINNA est averti qu'il sera appelé à comparaître devant le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Courcelles le 9 mars suivant "pour des faits qui (lui) sont reprochés et susceptibles d'entraîner un éventuel licenciement". A la demande des conseils de l'intéressé, la commune indique, par une lettre du 4 mars 2005, que les faits retenus à sa charge sont des agressions physiques et verbales à l'encontre d'un élève de onze ans, caractériel, et un défaut de surveillance. Il est en même temps précisé que l'audition est reportée au 14 mars
- A la lettre du 4 mars 2005 est joint un "rapport d'incidence" de Fabrice PINNA au sujet d'un différend qui l'a opposé à une élève, le 3 février précédent, rapport aux termes duquel l'instituteur a demandé une procédure d'exclusion à l'encontre de l'élève.
- L'audition a bien lieu le 14 mars 2005; elle est poursuivie le 25 mars
- Il en est dressé procès-verbal; celui-ci relate les troubles comportementaux de l'élève que l'on reproche à Fabrice PINNA d'avoir agressé physiquement et verbalement; il y est aussi question du défaut de surveillance et, plus généralement, du manque de disponibilité qui sont reprochés à l'instituteur et qu'il conteste.
- Le 7 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Courcelles considère les faits reprochés à Fabrice PINNA comme établis et décide de le licencier moyennant un préavis de quinze jours conformément à l'article 25 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; la décision dispense cependant l'intéressé de prester le préavis.
- Dès le lendemain, Fabrice PINNA porte l'affaire devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial. Après avoir usé de sa faculté de récuser deux membres de ladite chambre, il assortit sa requête d'une note réfutant les motifs de la sanction.
- Le 10 mai 2005, la chambre de recours émet un avis motivé négatif au licenciement décidé par le pouvoir organisateur. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
- A la suite de l'avis de la chambre de recours, Fabrice PINNA a repris ses fonctions le 18 mai 2005; Considérant que Fabrice PINNA a introduit une requête en intervention dans la procédure en référé; que sa situation étant en cause, il a intérêt à intervenir dans les débats; que la requête en intervention est accueillie; VIIIr - 5109 - 3/6 Considérant que l'intervenant soulève une première exception d'irrecevabilité déduite de la nature de l'acte critiqué; que, selon lui, cet avis n'est pas un acte administratif définitif clôturant une procédure administrative et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; qu'il ajoute à ce propos qu'il appartenait à la Commune de Courcelles de prendre position à la suite de l'avis de la chambre de recours, conformément à l'article 25, § 1er, 2/, in fine, du décret précité du 6 juin 1994; Considérant que, s'agissant d'un temporaire prioritaire, l'avis négatif de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur et est par conséquent susceptible de lui faire grief; qu'au stade actuel de la procédure, l'exception n'est pas accueillie; Considérant que l'intervenant soulève une deuxième exception déduite du défaut d'intérêt de la requérante à la suspension demandée, dès lors qu'il a repris ses fonctions depuis le 18 mai 2005; qu'il suggère d'appliquer la théorie de la balance des intérêts; qu'il fait valoir qu'un éventuel arrêt de suspension n'apporterait pas à la commune la satisfaction escomptée, alors qu'elle aurait de graves conséquences sur son propre statut; Considérant que la question est liée au risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par la requérante; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante expose qu'étant liée par l'avis de la chambre de recours, elle a dû, en exécution de l'avis contesté, réintégrer l'intervenant dans ses fonctions; qu'elle fait valoir que l'exécution immédiate de l'acte critiqué lui cause un préjudice grave à un double titre; qu'elle explique d'abord que le licenciement de l'intervenant avait été décidé en raison de manquements de celui-ci qui avaient entraîné une totale rupture de confiance; qu'elle insiste sur la gravité des faits qui justifiaient le licenciement et que, selon elle, la chambre de recours a perdus de vue; qu'elle se demande comment assumer dans ces conditions ses responsabilités à l'égard de toute la communauté éducative; que la requérante fait ensuite valoir que l'avis défavorable de la chambre de recours autoriserait tout membre du personnel à refuser de se conformer aux instructions au motif que celles-ci seraient contraires au décret; qu'elle observe que la chambre de recours "s'est même autorisée à VIIIr - 5109 - 4/6 mettre en cause la manière dont la requérante organisait son enseignement"; qu'elle en déduit que l'acte critiqué risque de porter atteinte à l'organisation de l'enseignement et à son autorité; qu'elle dénonce la circonstance que les règles portées par le décret en ce qui concerne le recours à la chambre de recours font de cette dernière une autorité supérieure par rapport au pouvoir organisateur; qu'elle y voit une atteinte fondamentale au principe d'égalité dans l'enseignement et se réfère à cet égard au troisième moyen de sa requête; qu'elle estime que le préjudice moral ainsi décrit n'est pas susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation et souligne qu'il subsistera pendant toute la durée de la procédure en annulation; qu'elle ajoute : "En vain objecterait-on que le préjudice allégué serait d'ores et déjà consommé par cela que Monsieur PINNA aurait effectivement réintégré ses fonctions. L'arrêt de suspension permettra que ce préjudice ne devienne pas irréparable"; Considérant qu'il y a lieu d'observer, avec les parties adverse et intervenante, que la décision de licenciement n'est pas fondée sur une rupture de confiance à l'égard de l'intervenant mais sur des faits que la commune a considérés comme des manquements, sans pour autant licencier l'intéressé pour faute grave, ce qu'elle eût pu faire si elle estimait effectivement que toute collaboration avec lui était définitivement impossible; que l'on peut dès lors douter de la gravité de cet élément du préjudice vanté; que la crainte de voir d'autres membres du personnel se soustraire à l'autorité du pouvoir organisateur et de la direction est purement hypothétique; qu'est de même purement hypothétique le risque de voir l'organisation même de l'enseignement de la requérante mise à mal par l'exécution immédiate de l'acte attaqué; qu'au demeurant, l'intervenant avait déjà repris ses fonctions depuis plus d'un mois lorsque la requérante a décidé de l'introduction du recours, ce qu'elle eût pu éviter en faisant le choix du recours à la procédure d'extrême urgence; qu'il n'apparaît pas de la demande que quiconque se soit, depuis la réintégration de l'intervenant, soustrait à l'autorité de la requérante ou que l'organisation de son enseignement ait été perturbée; qu'en tant qu'il se fonde sur les inconvénients qui résulteraient de la réintégration de l'intervenant, le préjudice est au demeurant en partie consommé et qu'il n'est pas allégué que des difficultés se seraient produites depuis le retour du requérant; que, sur ce dernier point, la requérante affirme, sans plus s'en expliquer en termes de requête, que cette réintégration n'aurait pas d'incidence sur le préjudice; que si préjudice moral il devait y avoir du fait d'avoir dû se soumettre à l'avis de la chambre de recours, celui-ci serait adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 5109 - 5/6 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Fabrice PINNA dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Fabrice PINNA, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5109 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.499 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div