id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.500 No Rôle: A. 164607/VIII-5119 Affaire: Arrêt 150500 - OIP - Recrutement et carrière - 20/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-28 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 02:58 Fiche Arrêt no 150.500 du 20 octobre 2005 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.500 du 20 octobre 2005 A.164.607/VIII-5119 En cause : MAROQUIN Richard, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Office national du Ducroire, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LACOMBLE et Luc BIHAIN, avocats, boulevard Frère Orban 25 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 juillet 2005 par Richard MAROQUIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision de date inconnue prise par le directeur général de l’Office national du Ducroire par laquelle il est muté vers un autre service; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5119 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PELTZER, loco Mes LACOMBLE et BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est entré en fonction à l'Office national du Ducroire le er 1 juin 1966 au grade d'attaché et à la fonction de prospecteur commercial. Depuis le 1er décembre 2003, il a, comme les autres prospecteurs commerciaux universitaires, reçu le titre de "account manager"; en cette qualité, il s'est vu confier la charge d'une cellule.
- Le 25 avril 2005, un signalement "mauvais" est attribué pour l'année
- Le requérant a introduit un recours interne contre ce signalement. Il est statué sur ce recours par le directeur général de l'Office national du Ducroire qui décide, le 9 juin 2005, d'attribuer définitivement le signalement "mauvais", estimant qu' "Aucun élément nouveau de nature à justifier une modification du signalement n'a été apporté". Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de suspension distincts (affaire G/A. 164.605/VIII-5118).
- Alors que la procédure de signalement était encore en cours, la partie adverse fait savoir, par une note de service du 30 mai 2005, que le requérant et deux autres agents du même service sont transférés vers un autre service. Cette décision, en tant qu'elle transfère le requérant, est l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Le transfert est effectif le 1er juin
- Le requérant est absent depuis le lendemain du transfert; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte critiqué est une simple mesure d'ordre intérieur, exclusivement dictée par le souci du bon fonctionnement du service et ne constitue par conséquent pas un acte susceptible de recours; Considérant que l'exception est liée au fond, dès lors que le requérant soutient, dans son moyen unique, que la décision entreprise est une sanction déguisée; VIIIr - 5119 - 2/5 Considérant que la partie adverse invoque subsidiairement une deuxième cause d'irrecevabilité, étant la tardiveté du recours; que, selon elle, le délai de recours expirait le 20 juillet 2005, en sorte que le recours introduit le 25 juillet 2005 est tardif; Considérant que le dossier administratif ne contient aucune pièce établissant que la décision critiquée a été notifiée au requérant par un écrit comportant les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il s'ensuit que le délai de recours n'a pas commencé à courir; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, dans son exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que, dans le contexte où elle a été décidée, sa mutation constitue en fait une rétrogradation de nature à porter atteinte à sa réputation au sein de son milieu professionnel; qu'il fait valoir qu'il est désormais privé de la direction d'une équipe et qu'il est transféré dans un service où il n'y a pas de tâches à lui confier; qu'il soutient que son préjudice moral est d'autant plus grave qu'il a été privé de l'exercice de ses droits à la défense et à la procédure contradictoire; qu'il déclare avoir fait l'objet d'un véritable réquisitoire de la part du directeur général de l'Office national du Ducroire "sans que les éléments censés justifier les griefs formulés à son encontre - à supposer qu'ils existent - ne lui aient été soumis"; qu'il ajoute que "la décision litigieuse doit également être replacée dans un contexte plus large de harcèlement moral dont le requérant est la victime", ainsi qu'en atteste la plainte pour harcèlement moral qu'il a déposée à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques"; qu'il estime qu'à terme, sa santé "risque d'en être affectée"; Considérant que la partie adverse affirme que le transfert du requérant se situe dans un cadre plus général de réorganisation des services, certaines polices ayant été transférées du service auquel appartenait le requérant vers celui où il a été transféré; que, même si la preuve de cette réorganisation n'est pas versée au dossier, il y a lieu d'observer que le requérant n'est pas le seul à avoir été transféré, deux autres agents de son service ayant fait l'objet de la même mesure; que ce dernier élément est de nature à contredire la thèse selon laquelle le transfert présenterait un lien avec le signalement attribué à l'intéressé et contredit également le risque d'une atteinte à sa réputation VIIIr - 5119 - 3/5 professionnelle; qu'au demeurant, le transfert est intervenu avant la décision définitive sur le signalement; Considérant que le transfert du requérant ne l'a privé ni de son grade, ni de son traitement; qu'il ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il a été transféré dans un service où il n'y a pas de tâches à lui confier; qu'il ne donne à ce propos aucun détail concret; qu'il a d'ailleurs été absent depuis le lendemain du transfert litigieux et n'a donc pas été en mesure d'apprécier la nature des tâches qui seraient les siennes dans son nouveau service; Considérant que l'argument relatif à l'exercice des droits de la défense et à la procédure contradictoire se confond avec le moyen invoqué à l'appui de la demande; que l'existence de moyens sérieux et celle d'un risque de préjudice grave difficilement réparable sont deux conditions qui doivent cumulativement être réunies pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif; Considérant que la seule circonstance que le requérant a estimé devoir déposer une plainte pour harcèlement moral, plainte dont le dépôt est postérieur à l'acte contesté, ne suffit pas à démontrer que l'exécution immédiate de cet acte est la source d'un préjudice grave difficilement réparable; que la décision critiquée fait échapper le requérant à l'autorité des supérieurs hiérarchiques directs à l'encontre desquels la plainte est dirigée; que cet élément ne peut être considéré comme préjudiciable; qu'enfin, le requérant ne produit aucune attestation médicale de nature à démontrer que sa santé est en danger; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIIIr - 5119 - 4/5 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5119 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.500 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div