← België

Arrêt 150501 - OIP - Recrutement et carrière - 20/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.501 No Rôle: A. 164605/VIII-5118 Affaire: Arrêt 150501 - OIP - Recrutement et carrière - 20/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 02:59 Fiche Arrêt no 150.501 du 20 octobre 2005 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.501 du 20 octobre 2005 A.164.605/VIII-5118 En cause : MAROQUIN Richard, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Office national du Ducroire, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LACOMBLE et Luc BIHAIN, avocat, boulevard Frère Orban 25 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 juillet 2005 par Richard MAROQUIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l’Office nationale du Ducroire du 9 juin 2005 de lui attribuer définitivement le signalement "mauvais" pour l'année 2004; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2005; VIIIr - 5118 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PELTZER, loco Mes LACOMBLE et BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est entré en fonction à l’Office national du Ducroire le 1er juin 1996 au grade d’attaché et à la fonction de prospecteur commercial. Depuis le 1er décembre 2003, il a, comme les autres prospecteurs commerciaux universitaires, reçu le titre de “account manager”; en cette qualité, il avait la charge d’une cellule.
  2. Dans l’exercice de ses fonctions, le requérant s’est vu attribuer le signalement “bon” jusqu’en
  3. Le 16 décembre 2003, le chef de service du requérant et son adjointe lui adressent une lettre contenant un certain nombre d’observations sur sa manière de servir. Cette lettre conclut en ces termes : “ En conclusion, nous constatons que votre état d’esprit n’est pas très bon, que le volume et la qualité du travail presté sont médiocres, qu’il y a un total manque d’esprit d’équipe et une absence d’ambition. L’état d’esprit, l’attitude générale, l’ardeur, le volume de travail, l’esprit d’équipe et l’ambition ne sont pas toujours à un niveau que l’on est en droit d’attendre d’un cadre. La nouvelle fonction que vous exercez depuis le 1er décembre est, à nouveau, une nouvelle chance qui vous est donnée pour changer et améliorer les points cités ci- dessus. Nous espérons vivement que vos manquements ne se reproduiront plus en 2004.”
  4. Le 25 avril 2005, le signalement “mauvais” est attribué au requérant pour l’année
  5. La motivation de ce signalement est la suivante : VIIIr - 5118 - 2/5 “ Lors du dernier signalement, vous avez été averti que “l’année prochaine serait cruciale”. Nonobstant un avertissement officiel par votre chef de service datant du 16/12/2003, la situation n’a pas réellement évolué. Votre comportement, vos prestations, et vos compétences restent mauvaises et ne sont pas du tout au niveau attendu d’un universitaire avec autant d’années d’expérience. Plus spécifiquement, diverses évolutions étaient nécessaires. Elles n’ont pas eu lieu : - avoir le comportement, la présence, l’attitude et l’ambition d’un cadre; - assurer le suivi, le contrôle et la gestion de la cellule; - assumer les responsabilités qui vous sont attribuées; - avoir plus de transparence; - avoir l’ardeur et la motivation propres à un account manager et à un cadre (être la driving-force); - améliorer la connaissance technique de la police et du travail fait par les autres membres de la cellule; - faire des analyses et procédures dignes du niveau d’un universitaire; - esprit constructif et implication vis-à-vis de tous les changements; - assumer en général la responsabilité du travail exécuté dans la cellule, analyser vous-même les problèmes et trouver des solutions au lieu de directement (même pour les choses simples) passer aux collègues; - être disponible pour les collègues et chefs, ce qui veut dire être joignable et plus présent dans le bureau (ou au moins s’organiser de façon telle à ne pas être absent pendant des journées successives); - suivi et respect des procédures / coordination planification et communication.” La lettre communiquant ce signalement au requérant attire son attention sur le fait qu’un nouveau signalement “mauvais” en 2005 peut conduire à son licenciement conformément à l’article XX.3 du statut administratif du personnel.
  6. Le 9 mai 2005, le requérant introduit un recours à l’encontre de ce signalement. Ce recours insiste sur les résultats obtenus et s’attache à réfuter chacun des griefs énoncés.
  7. Le 20 mai 2005, le requérant est entendu, à sa demande, par le directeur général de l’Office national du Ducroire. Il dresse lui-même un compte-rendu de cette audition, compte-rendu contresigné uniquement par la personne chargée de l’assister dans cette procédure.
  8. Le 9 juin 2005, le directeur général de la partie adverse attribue définitivement au requérant le signalement “mauvais” au motif qu’ “Aucun élément nouveau de nature à justifier une modification du signalement n’a été apporté”. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  9. Alors que la procédure de signalement était en cours, la partie adverse a décidé de transférer le requérant et deux autres agents vers un autre service à partir du VIIIr - 5118 - 3/5 1er juin
  10. Le requérant demande par ailleurs l’annulation et la suspension de l’exécution de cette décision (affaire G/A. 164.607/VIII-5118); Considérant que la partie adverse soutient que l’attribution d’un signalement “mauvais” ne cause pas grief et ne modifie pas l’ordonnancement juridique parce que ce n’est que l’attribution d’un second signalement “mauvais” qui permettrait le licenciement de l’agent; qu’elle en déduit que la décision critiquée n’est pas un acte susceptible de recours; Considérant que le signalement est susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement de la carrière de l’agent et qu’il est donc susceptible de causer grief; qu’au stade actuel de la procédure, l’exception n’est pas accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait en premier lieu valoir que, selon le statut qui lui est applicable, un second signalement mauvais pourrait entraîner son licenciement, en sorte que sa situation est précarisée et qu’il travaille désormais dans un climat de stress et de tension aigus; qu’il expose ensuite que ce signalement le discrédite dans son milieu de travail; qu’il fait enfin valoir que le préjudice moral ainsi causé est encore amplifié par son déplacement d’autorité vers un autre service; qu’il considère ce déplacement comme une conséquence de son signalement et y voit un motif de disqualification à l’égard des tiers et, plus particulièrement, de sa clientèle; Considérant que l’attribution d’un signalement “mauvais” est susceptible d’être à l’origine d’un préjudice moral, mais que ce préjudice ne peut être considéré en l’espèce comme à la fois grave et difficilement réparable; que l’occasion est en effet donnée au requérant d’obtenir, lors de la prochaine évaluation, un meilleur signalement et, donc, de ne pas courir le risque d’un licenciement qui n’est au demeurant, pas automatique; Considérant qu’il se conçoit que l’attribution d’un signalement “mauvais” soit péniblement ressentie; qu’une telle décision ne fait cependant en principe l’objet VIIIr - 5118 - 4/5 d’aucune publicité et que le requérant ne démontre pas qu’une telle publicité aurait eu lieu en l’espèce; qu’il n’établit pas que sa réputation en serait ternie; Considérant que la décision de déplacer le requérant vers un autre service est antérieure à l’attribution définitive, sur recours, du signalement “mauvais” et ne peut donc pas être considérée comme une conséquence de celui-ci ni, partant, comme un élément préjudiciable qui résulterait de son exécution immédiate; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5118 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.501 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.