id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.512 No Rôle: A. 95715/XIII-1868 Affaire: Arrêt 150512 - - 21/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 03:02 Fiche Arrêt no 150.512 du 21 octobre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.512 du 21 octobre 2005 A.95.715/XIII-1868 En cause : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2000 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l'annulation du "Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation des installations de radiocommunication mobile, tel qu’adopté par décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000"; Vu l'arrêt no 141.415 du 1er mars 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1868 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 13 juin 2005 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-B. LEVAUX, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 13 juin 2005, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 1868 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1868 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.512 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.