id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.513 No Rôle: A. 110376/XIII-2407 Affaire: Arrêt 150513 - - 21/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 03:03 Fiche Arrêt no 150.513 du 21 octobre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.513 du 21 octobre 2005 A.110.376/XIII-2407 En cause : l'Association sans but lucratif "L'ARCHEOTIMING", avenue Maréchal Joffre 44 1190 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2001 par l'association sans but lucratif "L'ARCHEOTIMING" qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2001 n'autorisant pas les fouilles archéologiques rue Blanc Scourchet, 6A à Wodecq-Ellezelles; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 28 avril 2005 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 2407 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 28 avril 2005, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2005, l'association requérante a décidé de se désister de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, V. SCHMITZ. XIII - 2407 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2407 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.