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Arrêt 150514 - - 21/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.514 No Rôle: A. 163193/XIII-3763 Affaire: Arrêt 150514 - - 21/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 03:04 Fiche Arrêt no 150.514 du 21 octobre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.514 du 21 octobre 2005 A.163.193/XIII-3763 En cause : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :

  1. la Commune d'Anderlecht,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juin 2005 par la société anonyme CORA qui demande l'annulation d'un permis d'urbanisme délivré le 22 mars 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht à la société anonyme DECAT- HLON BENELUX pour la construction d'une unité commerciale sur un bien sis Drève Olympique; Vu la lettre du 1er juillet 2005 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 3763 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 1er juillet 2005, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, V. SCHMITZ. XIII - 3763 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3763 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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