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Arrêt 150516 - - 21/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.516 No Rôle: A. 151450/XIII-3344 Affaire: Arrêt 150516 - - 21/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 03:05 Fiche Arrêt no 150.516 du 21 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.516 du 21 octobre 2005 A.151.450/XIII-3344 En cause : la Société anonyme GOLFINGER, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2004 par la société anonyme GOLFINGER qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 13 janvier 2004 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON (en abrégé I.B.W.) pour l’exécution de XIII - 3344 - 1/4 travaux techniques relatifs à l’extension du zoning de Wavre-Nord sur un bien sis à Wavre (Bierges), champ du Chechienne, cadastré 3ème Division, section A1; Vu l'arrêt no 139.998 du 1er février 2005 accueillant la requête en intervention introduite par la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON (en abrégé I.B.W.) et rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me M. BAZIER, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits ont été exposés dans l'arrêt no 139.998 du 1er février 2005 comme suit : " Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt de la partie requérante; que, selon la partie adverse, la requérante n’indique pas en quoi l’acte attaqué lui causerait grief et n’indiquerait pas davantage à quelle distance exacte elle se situe par rapport au projet; qu’elle ne préciserait donc pas à suffisance, dans sa requête, quel est son intérêt à agir; que, selon la partie intervenante, dans sa requête déposée le 25 mai 2004 dans la procédure de référé, le présent recours, bien qu’il soit dirigé contre un XIII - 3344 - 2/4 permis d’urbanisme relatif à la mise en oeuvre de la zone B', tend en réalité à remettre en cause le permis du 23 septembre 2002 autorisant le système d’égouttage de la zone C'; que le réseau d’égouts autorisé par l’acte attaqué, relatif à la zone B', se déverserait en effet dans le réseau de la zone C', située en aval; que, selon l’intervenante, la requérante chercherait ainsi à remettre en cause par le présent recours, un système d’égouttage autorisé par un permis qu’elle n’a pas contesté et qui ne peut plus l’être (...); Considérant que l’application de l’article 94 du règlement de procédure ne se conçoit que si le recours est manifestement fondé et donc, a fortiori, manifestement recevable; que tel n’est pas le cas en l’espèce, un nouveau permis ayant été délivré dont l’exécution d’une part paraît, en l’état actuel de la procédure, incompatible avec celle de l’acte attaqué en manière telle que la nouvelle demande de permis d’urbanisme et son octroi impliqueraient la renonciation au permis attaqué dans la présente procédure et, d’autre part, aurait apparemment pour effet de remédier aux griefs soutenus par la requérante pour justifier son intérêt au présent recours; qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin que la procédure soit poursuivie"; Considérant que la partie intervenante a fait savoir le 4 mai 2005 à l'auditeur rapporteur ce qui suit : " Je fais suite à votre courrier du 6 avril 2005. Ma cliente, l'I.B.W., désire apporter les réponses suivantes à vos deux questions : 1. elle entend renoncer officiellement au permis du 13 janvier 2004 qui fait l'objet du recours A. 151.450/XIII-3344; 2. elle entend de même renoncer au permis du 23 septembre 2002. Les travaux seront donc effectués conformément aux permis des 3 et 4 novembre 2004, visant respectivement les zones B' et C'. (...)."; Considérant que la partie intervenante ayant renoncé officiellement au permis d'urbanisme du 13 janvier 2004 qui fait l'objet du présent recours, il y a lieu de constater que la requérante a perdu son intérêt au recours en annulation; que par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. XIII - 3344 - 3/4 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3344 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.516 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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