id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.521 No Rôle: A. 156787/XIII-3530 Affaire: Arrêt 150521 - - 21/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 03:07 Fiche Arrêt no 150.521 du 21 octobre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.521 du 21 octobre 2005 A.156.787/XIII-3530 En cause : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Ville de Visé, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc MATHY, avocat, rue Saintraint 9 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2004 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l'annulation de "l'ordonnance de police administrative adoptée par le conseil communal de la partie adverse en date du 3 novembre 2003 «portant réglementation de l'installation et de fonctionnement d'antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal»"; Vu le mémoire en réponse; Vu la lettre du 25 avril 2005 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; XIII - 3530 - 1/3 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me J.-B. LEVAUX, loco Mes M. DELNOY et A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 25 avril 2005, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 3530 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3530 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.