id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.612 No Rôle: A. 166985/XIII-3935 Affaire: Arrêt 150612 - - 24/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 03:23 Fiche Arrêt no 150.612 du 24 octobre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.612 du 24 octobre 2005 A.166.985/XIII-3935 En cause : EVERARD de HARZIR Francis, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. Partie intervenante : DAWANS Olivier, avenue des Bouvreuils 13 1301 Bierges. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 octobre 2005 par Francis EVERARD de HARZIR, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 5 septembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rixensart à Olivier DAWANS pour la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis rue de la ferme du Plagniau 104 à Rixensart, cadastré 3e division, section C, nos 564t2 et 564n2; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 3935 - 1/4 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2005 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie adverse et l'intervenant; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 21 octobre 2005, Olivier DAWANS a déposé une requête par laquelle il demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant expose ce qui suit : " L'acte attaqué
- L'acte attaqué n'a pas été affiché, ni notifié. Le titulaire du permis n'a pas non plus notifié le début de chantier à la commune.
- Le requérant s'est aperçu ce lundi 17 octobre 2005, que des travaux avaient commencé sur le lot litigieux. Les fondations étaient en train d'être creusées. On observera que ces fondations ne correspondent pas au niveau implantation aux fondations prévues dans le permis d'urbanisme du 7 juin 2004 auquel son titulaire semble avoir renoncé.
- Le requérant s'est présenté à deux reprises le lundi 17 et le mardi 18 octobre 2005 au service de l'urbanisme où il a pu consulter le permis attaqué, sans pouvoir en obtenir copie, malgré sa demande en ce sens. Le conseil du requérant a envoyé un fax pour obtenir une copie du permis litigieux dans l'urgence et, ne voyant rien venir, a téléphoné au service compétent. Ce dernier, dans une réponse kafkaïenne, l'a informé que le service ne transmettait plus de copie de permis, sans que le collège des bourgmestre et échevins ne se prononce à ce sujet. Or, ledit collège ne devrait se réunir que le lundi 23 octobre 2005 au soir, de sorte qu'aucune copie du permis ne pourra être transmise au plus tôt avant le 24 octobre
- Le requérant n'a dès lors pu joindre à la présente requête une copie de l'acte attaqué. XIIIr - 3935 - 2/4 (...) L'acte attaqué n'a pas été affiché, ni notifié. Le requérant s'est aperçu ce lundi 17 octobre 2005, que des travaux avaient commencé sur le lot litigieux. Le requérant a agi avec toute la diligence nécessaire pour introduire le présent recours en suspension. Partant, la condition d'extrême urgence est remplie. Par ailleurs, le requérant est voisin immédiat du projet considéré, de sorte que son intérêt à agir n'est pas contestable"; Considérant que si le requérant a fait diligence pour prendre connaissance du permis critiqué, il ne justifie pas en outre le péril imminent qui résulterait de l'exécution immédiate de l'acte critiqué, péril que le recours à la procédure de suspension ordinaire ne pourrait écarter; qu'en effet, l'immeuble à construire est d'une grande ampleur et, en tout cas, d'une ampleur telle qu'il ne peut être considéré que le permis serait, pour l'essentiel, exécuté avant que ne soit rendu un arrêt statuant sur une demande de suspension ordinaire si une telle demande de suspension était introduite; que dès lors, dans ces circonstances et eu égard aux conséquences résultant du recours à la procédure d'extrême urgence pour le respect des droits de la défense, l'extrême urgence n'est en l'occurrence pas dûment justifiée; que la demande de suspension d'extrême urgence est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Olivier DAWANS dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- XIIIr - 3935 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3935 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.612 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div