id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.613 No Rôle: A. 166987/VIII-5242 Affaire: Arrêt 150613 - - 24/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 03:24 Fiche Arrêt no 150.613 du 24 octobre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.613 du 24 octobre 2005 A. 166.987/VIII-5242 En cause : METTENS Philippe, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Peter LUYPAERS et Hans-Kristof CAREME, avocats, Ijzermolenstraat 105 3001 Heverlee. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2005 par Philippe METTENS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 18 octobre 2005 du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique suspendant Philippe METTENS dans l'intérêt du service provisoirement et temporairement pour une période d'un mois, à compter du 18 octobre 2005; Vu la note d'observations déposée par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2005 à 15 heures; VIIIr - 5242 - 1/20 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me LUYPAERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments indispensables à l'examen de la requête sont les suivants :
- Par un arrêté royal du 8 avril 2003, Philippe METTENS, partie requérante, est nommé président du comité de direction du service public fédéral de programmation de la Politique scientifique.
- Cet arrêté royal a fait l'objet d'un recours en annulation introduit au mois de juin 2003 par Eric BEKA, ancien secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, dont il s'est désisté par une lettre recommandée à la poste le 12 mai
- Par un arrêté royal du 8 avril 2003, Eric BEKA est nommé Haut représentant pour les questions de politique spatiale. Cet arrêté est rédigé comme suit : " ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37, 107, alinéa 2, 108 et 167, § 1er, alinéa ler, de la Constitution; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6bis tel qu'inséré par la loi du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, en particulier son § 2, 3o; Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 96, § 2; Considérant que la politique spatiale est devenue un des enjeux majeurs de la politique de recherche- développement aux plans international et européen et que les techniques et applications spatiales sont des outils de plus en plus présents au service des diverses politiques publiques: VIIIr - 5242 - 2/20 Considérant que notre pays doit rester activement impliqué dans ces évolutions et qu'il convient en particulier de valoriser les investissements consentis jusqu'à présent par la Belgique dans le domaine spatial; Considérant que le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions doit pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'un haut fonctionnaire ayant exercé avec compétence, dans ces matières, des responsabilités importantes; Considérant qu'à ces fins, il s'indique de désigner un Haut Représentant pour les questions de politique spatiale; Considérant qu'il s'indique aussi de prévoir que, dans le cadre de sa mission et moyennant l'accord du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, ce Haut Représentant puisse remplir des missions à la demande d'un autre Ministre, notamment du Ministre des Affaires étrangères ou du Ministre de la Défense; Considérant que les fonctions de ce Haut Représentant doivent pouvoir s'exercer dans le cadre des moyens actuellement dévolus à la Politique scientifique fédérale; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. M. BEKA, Eric, J., P., G., secrétaire général, ingénieur civil, est désigné Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, ci-après dénommé « le Haut Représentant ». Il porte le titre et il a le rang d'ambassadeur. Art.
- Le Haut Représentant est chargé de défendre les intérêts belges dans les enceintes internationales et européennes qui traitent des questions de politique spatiale, en particulier au sein de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne. Il attache une attention prioritaire à l'optimisation des retours scientifiques et technologiques pour la Belgique, eu égard aux investissements publics consentis par celle-ci dans le domaine spatial, ainsi qu'au soutien aux différents départements ministériels concernés par le développement ou l'utilisation des techniques spatiales. Pour les besoins de sa mission, le Haut Représentant recueille les avis des milieux scientifiques et industriels impliqués dans la recherche ou les applications spatiales, ainsi que des administrations publiques utilisatrices de l'outil spatial et des informations qu'il génère. Art.
- Le Haut Représentant assiste le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, ci-après dénommé « le Ministre », au sein du Conseil de l'Agence spatiale européenne siégeant au niveau ministériel. Il représente le Ministre au sein du Conseil de l'Agence spatiale européenne siégeant au niveau des hauts fonctionnaires et au sein de l'organe directeur des organisations intergouvernementales ou internationales compétentes en matière de recherche ou d'applications spatiales. II conduit la délégation belge dans ces enceintes. Après concertation avec le Président du Service public fédéral de Programmation « Politique scientifique », il peut déléguer tout ou partie de cette représentation ou de cette présidence à un ou plusieurs agents de ce service public fédéral ou d'un établissement scientifique fédéral y lié. VIIIr - 5242 - 3/20 Art.
- Le Haut Représentant est membre de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. En accord avec le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne, il coordonne, dans les matières relevant de ses attributions, l'action des membres de ladite Représentation. Art.
- En accord avec le Ministre, le Haut Représentant peut recevoir des missions de la part d'un autre Ministre, notamment le Ministre des Affaires étrangères, pour autant qu'elles aient trait aux matières dont il a la charge. Les modalités d'exercice de ces missions, en particulier les dispositions en matière d'assistance administrative, sont fixées de commun accord entre le Ministre et le Ministre concerné. Art.
- Dans l'exercice de sa mission, le Haut Représentant rapporte directement auprès du Ministre ou, s'il est fait usage des dispositions de l'article 5, au Ministre concerné. Art.
- Suivant des modalités à inscrire dans le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation « Politique scientifique », le Haut Représentant participe aux réunions de celui-ci pour les matières relevant de ses attributions. Art.
- Le Haut Représentant bénéficie de la collaboration du Service public fédéral de Programmation « Politique scientifique ». Il reçoit l'assistance administrative et logistique nécessaire à l'exercice de sa mission. Les modalités de cette collaboration et de cette assistance sont fixées par le Ministre après concertation avec le Haut Représentant. Art.
- Le Haut Représentant conserve le bénéfice des dispositions visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, ainsi que les prérogatives liées à son rang, dans la mesure où ces dispositions et prérogatives lui sont plus favorables que celles liées à sa fonction de Haut Représentant. Il conserve par ailleurs les mandats de représentation qu'il exerce actuellement au sein de diverses institutions au nom du Ministre ou des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 7 avril 2003 et cesse de produire ses effets le jour de la mise à la retraite du Haut Représentant. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Recherche scientifique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté".
- Le 12 mai 2004, Philippe METTENS et Eric BEKA signent un protocole d'accord libellé comme suit : " PROTOCOLE Avec le double objectif de permettre au SPP Politique scientifique d'exercer plus efficacement ses missions et d'optimiser la gestion de la participation belge aux programmes spatiaux et ayant à l'esprit les arrêtés royaux du 8 avril 2003 portant désignation respectivement du Président du SPP Politique scientifique et d'un Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, VIIIr - 5242 - 4/20 avec l'assentiment de la Ministre de l'Economie et de la Politique scientifique, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
- La future structure du SPP Politique scientifique et, dans l'intervalle, celle des actuels Services comprendra, à côté de la D.G. 'Recherche', une Division 'Espace' chargée de la politique spatiale et reprenant l'actuel Service 'Recherches et applications spatiales' des SSTC et l'équipe oeuvrant au sein de la Haute Représentation belge pour la politique spatiale.
- Les activités relatives à la politique spatiale et l'organisation et la gestion de la Division 'Espace' ressortissent au Haut Représentant, qui dispose des moyens adéquats à cette mission. Le Haut Représentant se concerte avec le Président pour ce qui concerne les synergies à opérer entre le domaine spatial et les autres domaines d'activités de la Politique scientifique fédérale. Le Haut Représentant adresse au Président les informations demandées par ce dernier.
- Tout en étant placés sous l'autorité hiérarchique du Président, les membres du personnel de la Division
- Avec le souci de développer et de renforcer les activités spatiales, le budget y afférent est proposé au Ministre compétent de commun accord par le Président et le Haut Représentant; il est mis en oeuvre par le Haut Représentant et ordonnancé par le Président dans les limites de sa délégation.
- Le Haut Représentant participe aux réunions du Comité de direction du SPP pour les matières relevant de ses attributions suivant les modalités prévues dans l'A.R. du 8 avril 2003 précité. Les structures des actuels Services et du SPP Politique scientifique, ainsi que le descriptif opérationnel de la mission du Haut Représentant du 4 décembre 2003, sont adaptés dans le sens décrit ci-dessus. Toute question non prévue par le présent protocole est réglée de commun accord entre le Président et le Haut Représentant sous l'autorité du Ministre compétent. Fait à Bruxelles le 12 mai 1004 en trois exemplaires, chacune des deux parties reconnaissant avoir reçu le sien et le troisième étant destiné à la Ministre de l'Economie et de la Politique scientifique". Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique donne, le même jour, son assentiment à ce protocole.
- Le 1er juin 2005, le comité de direction adopte son règlement d'ordre intérieur, qui est publié au Moniteur belge du 13 juillet
- Il porte, en son article 5, alinéa 2, ce qui suit : " Le Comité peut se faire assister par des personnes qui, en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour". VIIIr - 5242 - 5/20
- Le 10 août 2005, Eric BEKA adresse une note urgente au Ministre, contestant la teneur du règlement d'ordre intérieur. Il lui propose l'alternative suivante : S soit le Ministre réforme ledit règlement; S soit le signataire de la note introduit des recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat en recourant aux services d'un des avocats qu'il propose, à rétribuer "sur les crédits du fonctionnement de la Haute représentation belge pour la politique spatiale".
- Le 6 septembre 2005, le Ministre suspend le règlement d'ordre intérieur qu'il estime entaché d'excès de pouvoir pour le motif qu'il méconnaît l'arrêté de nomination d'Eric BEKA et le protocole signé par celui-ci et le requérant.
- Le 2 septembre 2005, le comité de direction adopte un nouveau règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge du 19 septembre
- Son article 5, alinéas 2 et 3, est rédigé comme suit : " Le Comité peut se faire assister par des personnes qui, en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour. Cette disposition s'applique notamment, en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, au Haut Représentant pour les matières décrites à l'article 2 du même arrêté royal. Le Haut Représentant ne dispose pas de voix délibérative".
- Le 27 septembre 2005, le Ministre suspend l'exécution de ce règlement d'ordre intérieur, estimant qu'il méconnaît les prérogatives du Haut représentant pour la politique spatiale.
- Réagissant à cette décision, le requérant écrit notamment ce qui suit au Ministre : " J'ai également reçu votre nouvel arrêté ministériel (...) suspendant pour la deuxième fois l'exécution du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction que j'avais pourtant explicitement modifié selon vos souhaits. Il est tout à fait capital que le Comité de direction que nous formons puisse fonctionner sans entrave. La nouvelle suspension de l'exécution de son règlement d'ordre intérieur constitue un élément de fragilisation dont je peine à percevoir l'intérêt. Vous justifiez en outre cette suspension par le rôle que vous semblez vouloir faire jouer au "Haut Représentant pour les questions de politique spatiale" au sein de notre Département. Les principaux acteurs du secteur spatial en Belgique que j'ai consultés sont pourtant unanimement et officiellement opposés à l'interprétation que vous faites des compétences du Haut Représentant. C'est pourtant à eux, industriels et scientifiques, que notre politique spatiale doit convenir. Il n'existe d'ailleurs aucune base légale pour soutenir la participation du Haut représentant au comité de direction, selon les modalités que vous souhaitez. VIIIr - 5242 - 6/20 Ces deux nouvelles mesures s'ajoutent à toutes celles que vous avez prises et qui visent à compromettre le fonctionnement normal de l'Administration que j'ai l'honneur de diriger. J'en prends acte. Nous aurions pu parler sereinement et de façon constructive de tout cela et de bien d'autres choses encore si vous m'aviez fait l'honneur de répondre positivement aux nombreuses demandes de rendez-vous que je vous ai adressées depuis plusieurs mois. Votre emploi de temps ne semble hélas pas vous permettre de rencontrer le Président de votre Administration ...".
- Le 30 septembre 2005, le Ministre convoque le requérant à une audition fixée le 7 octobre. La convocation est libellée comme suit : " Lettre personnelle et confidentielle à Philippe METTENS Président du Comité de direction du service public fédéral de programmation Politique scientifique relative à une mise à charge de faits, et plus particulièrement une rupture de confiance, et contenant une convocation à une audition concernant une possible suspension dans l'intérêt du service Monsieur le Président, Par la présente, vous êtes formellement convoqué à une audition le 7 octobre 2005 à 14 h à l'adresse 9 rue de Bréderode, 1000 Bruxelles, 4 e étage. L'audition doit vous permettre d'exprimer votre point de vue quant aux faits décrits ci-après qui sont portés à votre charge dans le cadre de l'exercice de votre mandat de Président du Comité de Direction du SPP Politique scientifique, et plus particulièrement, quant à l'indéniable rupture de confiance qui en résulte.
- A deux reprises sous votre présidence, et nonobstant la suspension par arrêté ministériel du premier règlement d'ordre intérieur, un règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction du SPP Politique scientifique a été arrêté et publié au Moniteur Belge, une première fois le 13 juillet 2005 et une deuxième fois le 23 septembre 2005, qui sont entachés d'excès de pouvoir.
- Le règlement d'ordre intérieur du SPP Politique scientifique publié au Moniteur belge du 13 juillet 2005, est entaché d'excès de pouvoir, entre autres : 2.
- en ce que ce règlement d'ordre intérieur méconnaît totalement les dispositions de l'article 7 de l'AR du 8 avril 2003, qui stipule expressément que le Haut représentant pour les matières spatiales participe dans le cadre de ses compétences aux réunions du Comité de direction du SPP Politique scientifique selon les règles à inscrire dans le règlement d'ordre intérieur du SPP Politique scientifique. 2.
- en ce que ce règlement méconnaît totalement les dispositions du Protocole du 12 mai 2004, signé par Eric BEKA, Haut représentant et par vous-même en tant que Président du Comité de direction du SPP Politique scientifique et dans lequel sont expressément stipulés les objectifs visant une efficacité accrue du fonctionnement du SPP Politique scientifique : • que « les activités relatives à la politique spatiale et à l'Organisation et la gestion de la Division 'Espace' ressortissent au Haut Représentant »; VIIIr - 5242 - 7/20 • que « tout en étant placés sous l'autorité hiérarchique du Président, les membres du personnel de la Division 'Espace' sont placés sous l'autorité fonctionnelle du Haut Représentant »; • que « avec le souci de développer et de renforcer les activités spatiales, le budget y afférent est proposé au Ministre compétent de commun accord par le Président et le haut Représentant; il est mis en oeuvre par le Haut Représentant et ordonnancé par le Président dans les limites de sa délégation »; • que « le Haut Représentant participe aux réunions du Comité de direction du SPP pour les matières relevant de ses attributions suivant les modalités fixées dans l'A. R. du 8 avril 2003 » ; 2.
- en ce que ce règlement méconnaît totalement mes instructions formelles du 12 mai 2004 adressées à MM. BEKA et METTENS, afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions du protocole du 12 mai 2004, et enjoignant expressément le Président du SPP Politique scientifique ainsi que le Haut Représentant de respecter les principes généraux de la mission du Haut représentant, à savoir : C « gérer la participation belge aux activités et programmes spatiaux, sous l'autorité du Ministre de la Politique scientifique »; C « organiser et gérer la Division 'Espace'du SPP Politique scientifique ( ... ); exercer l'autorité fonctionnelle sur les agents en charge des dossiers relatifs à la politique spatiale »; et définissant expressément l'organisation administrative de la mission du Haut Représentant comme suit: « Participation au Comité de direction du SPP dans les matières relevant de sa mission et selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur »; 2.
- en ce que le règlement méconnaît de façon persistante les instructions contenues dans ma note du 1er février 2005 au Président du Comité de direction et au Haut Représentant concernant l'exécution des décisions et des instructions du Ministre du 12 mai 2004, dans laquelle il a été expressément demandé de respecter scrupuleusement les instructions du 12 mai
- 2.
- en ce que vous avez de façon persistante négligé de formuler une réponse appropriée et d'amender de manière adéquate ledit règlement, comme je vous l'ai expressément sommé dans ma note au Président du 24 août 2005, dans laquelle il a été expressément souligné que l'article 5 deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur n'est pas du tout conforme au prescrit de l'article 7 de l'AR du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut représentant.
- Le deuxième règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du SPP Politique scientifique, publié au Moniteur belge du 23 septembre 2005, est aussi entaché d' excès de pouvoir, de façon manifeste et ce malgré l'arrêté ministériel du 6 septembre 2005 portant suspension de l'exécution du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction tel que publié au Moniteur Belge du 13 juillet 2005, p. 32.251 et suivantes, dans la mesure où les compétences et les responsabilités du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale sont directement et indirectement méconnues, notamment : VIIIr - 5242 - 8/20 3.
- en ce que vous avez manifestement négligé, le cas échéant, d'informer correctement le Ministre des éventuelles mesures que vous auriez prises à la suite de l'arrêté ministériel de suspension du 6 septembre 2005 ; que votre lettre non datée, sans référence et sans avoir été enregistrée par vos services, contenant en annexe une copie d'un courriel de Willy DE SMET du 5 septembre 2005 adressé aux membres du Comité de direction ne peut en aucun cas être qualifiée de réponse appropriée respectant mes instructions et le principe d'une bonne administration; que je n'ai été informé de votre fait accompli que lorsque je vous en ai expressément sommé le 21 septembre 2005; 3.
- en ce qu'en arrêtant le règlement d'ordre intérieur concerné, vous avez méconnu les dispositions relatives à la consultation et la prise de décision, comme stipulé à l'article 5, alinéa 1er, du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction créé par l'AR du 12 décembre 2002 relatif à la création du SPP Politique scientifique. En effet, vous avez manifestement apporté les modifications susvisées au règlement d'ordre intérieur via une communication par courriel, en excluant toute délibération, tout traitement et tout processus décisionnel effectifs au sein du Comité de Direction; 3.
- en ce que vous limitez la participation du Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction, pour les questions relatives à la politique spatiale, à une simple assistance à la demande du Comité de Direction de fournir des informations quant à un point déterminé de l'agenda; ce qui ne vise nullement à faire participer pleinement le Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction, comme le prévoit pourtant expressément l'AR du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut représentant, pour les questions relatives à la politique spatiale, en particulier l'article 7 de cet AR, ainsi que le Protocole du 12 mai 2004 signé par M. Eric BEKA, Haut Représentant et M. Philippe METTENS, Président du Comité de Direction; 3.
- en ce que vous avez prescrit à l'article 5, alinéas 2 et 3 du règlement d'ordre intérieur que le Comité de Direction peut se faire assister par le Haut Représentant; que ce faisant, aucune participation obligatoire du Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction pour les matières relevant des attributions du Haut Représentant n'est garantie ; qu'en vertu de l'article 5 alinéas 2 et 3 du règlement d'ordre intérieur, la participation du Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction se limite à une simple assistance afin d'informer de manière utile les membres du Comité de Direction quant à un point de l'agenda; que le Haut Représentant n'a pas de voix délibérative, lorsqu'il participe aux réunions du Comité de Direction; que de la sorte le Protocole susmentionné du 12 mai 2004 est méconnu puisqu'il stipule expressément que « les activités relatives à la politique spatiale et à l'organisation et la gestion de la Division 'Espace' ressortissent au Haut Représentant » et que « le Haut Représentant participe aux réunions du Comité de direction du SPP pour les matières relevant de ses attributions suivant les modalités fixées dans l'A.R. du 8 avril 2003;
- Vous avez adressé, sans mandat ni instruction de ma part, une lettre de date inconnue mais récente, cosignée par Mme Monique WAGNER, à plusieurs personnes externes pour leur demander leur avis quant au contenu de la "note sur la stratégie spatiale rédigée par Eric BEKA, Haut représentant pour les questions de politique spatiale". Cette note avait été soumise à un groupe de travail intercabinets le 12 septembre 2005, dont vous ne faisiez pas partie ainsi que Madame WAGNER, en vue de préparer la prise de décision en Conseil des Ministres. VIIIr - 5242 - 9/20 De surcroît, vous avez jugé nécessaire de joindre un questionnaire en annexe de cette lettre, au sujet duquel vous sollicitez l'avis et une réponse de ces personnes externes et contenant notamment les questions suivantes : • Quels sont les axes stratégiques majeurs qui devraient guider la politique spatiale ? • Les pouvoirs publics, selon vous, jouent-ils un rôle déterminant dans la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie spatiale ? • L'organisation administrative du SPP politique scientifique et plus particulièrement celle du service spatial a-t-elle répondu à vos attentes dans le passé ? • Avez-vous identifié des changements urgents qui devraient être apportés ? • Pensez-vous que la représentation internationale des intérêts belges en la matière, non seulement à l'ESA mais aussi au niveau de l'EU, devrait être amplifiée ? La nomination d'un « Haut représentant pour les questions de Politique spatiale » pourrait-elle y contribuer ? Outre la méconnaissance de votre obligation professionnelle d'exercer de manière loyale, scrupuleuse et intègre vos fonctions et de respecter les lois et réglementations en vigueur ainsi que les directives qui vous sont données, vous commettez un excès de pouvoir avec cette consultation écrite quant aux éléments énoncés plus haut, notamment et particulièrement par rapport aux compétences et responsabilités du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, telles que définies à l'AR du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut représentant notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de cet AR, ainsi que les dispositions du Protocole du 12 mai 2004 signé par M. Eric BEKA, Haut Représentant, et M. Philippe METTENS, Président du Comité de Direction. Les faits décrits ci-avant engendrent sans conteste une rupture de confiance, confiance pourtant nécessaire dans les relations entre les autorités publiques et le chef du Service public fédéral de Programmation, titulaire d'un mandat en sa qualité de Président du Comité de Direction . Les faits décrits ci-avant et plus particulièrement la rupture de confiance qui en résulte risquent de paralyser totalement la gestion opérationnelle et le fonctionnement global du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique et de sévèrement affecter l'intérêt du service tant au niveau interne qu'externe et national qu'international; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension d'un agent de l'Etat dans l'intérêt du service, vous êtes formellement prié de vous présenter à une audition le 7 octobre à 14 h, 9 rue de Bréderode, 4 ème étage 1000 Bruxelles pour être entendu par moi afin de me faire part de votre point de vue quant aux faits à votre charge décrits ci-avant et plus précisément à la rupture de confiance qui en résulte, ceci dans le cadre d'une éventuelle suspension dans l'intérêt du service, avec éventuelle retenue de salaire, de votre mandat de Président du Comité de Direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique. Vous pouvez vous faire assister d'un conseil, sans que cela ne puisse ralentir de manière quelconque la procédure et vous pouvez déposer une note lors de l'audition fixée à la date et au lieu susmentionnés. Marc VERWILGHEN".
- A la demande de l'avocat du requérant, l'audition est reportée au 12 octobre
- VIIIr - 5242 - 10/20
- L'audition a lieu à cette dernière date. L'avocat du requérant dépose une note en défense.
- L'arrêté attaqué est rédigé comme suit : " ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PORTANT SUSPENSION DE M. PHILIPPE METTENS EN TANT QUE PRESIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE PAR MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR DANS L'INTÉRÊT DU SERVICE. Vu l'Arrêté Royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension d'un agent de l'Etat dans l'intérêt du service; Vu l'invitation motivée à l'audition du 7 octobre 2005 à 14h00, dans le cadre d'une mesure d'ordre envisagée, signifiée à M. METTENS le 30 septembre 2005; Vu le report de l'audition à la séance du 12 octobre 2005 à 11h00, à la demande expresse du conseil de M. METTENS; Vu l'audition du 12 octobre 2005 à 11h00, en présence de M. METTENS et de son conseil Me LEVERT; Vu la note en défense remise par Me LEVERT au nom de M. METTENS lors de l'audition. Considérant que les faits suivants, tels qu'expressément mentionnés dans l'invitation motivée à l'audition, sont portés à la charge de M. Philippe METTENS dans l'exercice du mandat de Président du Comité de Direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique :
- A deux reprises sous votre présidence, et nonobstant la suspension par arrêté ministériel du premier règlement d'ordre intérieur, un règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction du SPP Politique scientifique a été arrêté et publié au Moniteur Belge, une première fois le 13 juillet 2005 et une deuxième fois le 23 septembre 2005, qui sont entachés d'excès de pouvoir.
- Le règlement d'ordre intérieur du SPP Politique scientifique publié au Moniteur belge du 13 juillet 2005, est entaché d'excès de pouvoir, entre autres : 2.
- en ce que ce règlement d'ordre intérieur méconnaît totalement les dispositions de l'article 7 de l'AR du 8 avril 2003, qui stipule expressément que le Haut représentant pour les matières spatiales participe dans le cadre de ses compétences aux réunions du Comité de direction du SPP Politique scientifique selon les règles à inscrire dans le règlement d'ordre intérieur du SPP Politique scientifique. 2.
- en ce que ce règlement méconnaît totalement les dispositions du Protocole du 12 mai 2004, signé par Eric BEKA, Haut représentant et par vous-même en tant que Président du Comité de direction du SPP Politique scientifique et dans lequel sont expressément stipulés les objectifs visant une efficacité accrue du fonctionnement du SPP Politique scientifique : C que «les activités relatives à la politique spatiale et à l'organisation et la gestion de la Division 'Espace' ressortissent au Haut Représentant »; VIIIr - 5242 - 11/20 C que « tout en étant placés sous l'autorité hiérarchique du Président, les membres du personnel de la Division 'Espace' sont placés sous l'autorité fonctionnelle du Haut Représentant »; C que « avec le souci de développer et de renforcer les activités spatiales, le budget y afférent est proposé au Ministre compétent de commun accord par le Président et le Haut Représentant; il est mis en oeuvre par le Haut Représentant et ordonnancé par le Président dans les limites de sa délégation »; C que « le Haut Représentant participe aux réunions du Comité de direction du SPP pour les matières relevant de ses attributions suivant la modalités fixées dans l'A.R. du 8 avril 2003 » ; 2.
- en ce que ce règlement méconnaît totalement mes instructions formelles du 12 mai 2004 adressées à MM. BEKA et METTENS, afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions du protocole du 12 mai 2004, et enjoignant expressément le Président du SPP Politique scientifique ainsi que le Haut Représentant de respecter les principes généraux de la mission du Haut représentant, à savoir : C « gérer la participation belge aux activités et programmes spatiaux, sous l'autorité du Ministre de la Politique scientifique » ; C « organiser et gérer la Division 'Espace'du SPF Politique scientifique ( .. ); exercer l'autorité fonctionnelle sur les agents en charge des dossiers relatifs à la politique spatiale » ; et définissant expressément l'organisation administrative de la mission du Haut Représentant comme suit : « Participation au Comité de direction du SPP dans les matières relevant de sa mission et selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur »; 2.
- en ce que le règlement méconnaît de façon persistante les instructions contenues dans ma note du ler février 2005 au Président du Comité de direction et au Haut Représentant concernant l'exécution des décisions et des instructions du Ministre du 12 mai 2004, dans laquelle il a été expressément demandé de respecter scrupuleusement les instructions du 12 mai
- 2.
- en ce que vous avez de façon persistante négligé de formuler une réponse appropriée et d'amender de manière adéquate ledit règlement comme je vous l'ai expressément sommé dans ma note au Président du 24 août 2005, dans laquelle il a été expressément souligné que l'article 5 deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur n'est pas du tout conforme au prescrit de l'article 7 de l'AR du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut représentant.
- Le deuxième règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du SPP Politique scientifique publié au Moniteur belge du 23 septembre 2005, est aussi entaché d'excès de pouvoir, de façon manifeste et ce malgré l'arrêté ministériel du 6 septembre 2005 portant suspension de l'exécution du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction tel que publié au Moniteur Belge du 13,juillet 2005, p. 32.251 et suivantes, dans la mesure où les compétences et les responsabilités du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale sont directement et indirectement méconnues, notamment : 3.
- en ce que vous avez manifestement négligé, le cas échéant, d'informer correctement le Ministre des éventuelles mesures que vous auriez prises à la suite de l'arrêté ministériel de suspension du 6 septembre 2005; que votre VIIIr - 5242 - 12/20 lettre non datée, sans référence et sans avoir été enregistrée par vos services, contenant en annexe une copie d'un courriel de Willy DE SMET du 5 septembre 2005 adressé aux membres du Comité de direction ne peut en aucun cas être qualifiée de réponse appropriée respectant mes instructions et le principe d'une bonne administration; que je n'ai été informé de votre fait accompli que lorsque je vous en ai expressément sommé le 21 septembre 2005; 3.
- en ce qu'en arrêtant le règlement d'ordre intérieur concerné, vous avez méconnu les dispositions relatives à la consultation et la prise de décision, comme stipulé à l'article 5, alinéa ler du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction créé par l'AR du 12 décembre 2002 relatif à la création du SPP Politique scientifique. En effet, vous avez manifestement apporté les modifications susvisées au règlement d'ordre intérieur via une communication par courriel, en excluant toute délibération, tout traitement et tout processus décisionnel effectifs au sein du Comité de Direction; 3.
- en ce que vous limitez la participation du Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction, pour les questions relatives à la politique spatiale, à une simple assistance à la demande du Comité de Direction de fournir des informations quant à un point déterminé de l'agenda; ce qui ne vise nullement à faire participer pleinement le Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction, comme le prévoit pourtant expressément l'AR du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut représentant, pour les questions relatives à la politique spatiale, en particulier l'article 7 de cet AR, ainsi que le Protocole du 12 mai 2004 signé par M. Eric BEKA, Haut Représentent et M. Philippe METTENS, Président du Comité de Direction; 3.
- en ce que vous avez prescrit à l'article 5, alinéas 2 et 3 du règlement d'ordre intérieur que le Comité de Direction peut se faire assister par le Haut Représentant; que ce faisant aucune participation obligatoire du Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction pour les matières relevant des attributions du Haut Représentant n'est garantie; qu'en vertu de l'article 5 alinéas 2 et 3 du règlement d'ordre intérieur, la participation du Haut Représentant aux réunions du Comité de Direction se limite à une simple assistance afin d'informer de manière utile les membres du Comité de Direction quant à un point de l'agenda; que le Haut Représentant n'a pas de voix délibérative lorsqu'il participe aux réunions du Comité de Direction; que de la sorte le Protocole susmentionné du 12 mai 2004 est méconnu puisqu'il stipule expressément que « les activités relatives à la politique spatiale et à l'organisation et la gestion de la Division 'Espace' ressortissent au Haut Représentant » et que « le Haut Représentant participe aux réunions du Comité de direction du SPP pour les matières relevant de ses attributions suivant les modalités fixées dans l'A.R. du 8 avril 2003»;
- Vous avez adressé sans mandat ni instruction de ma part, une lettre de date inconnue mais récente, cosignée par Mme Monique WAGNER, à plusieurs personnes externes pour leur demander leur avis quant au contenu de la note sur la stratégie spatiale rédigée par Eric BEKA, Haut représentant pour les questions de politique spatiale. Cette note avait été soumise à un groupe de travail intercabinets le 12 septembre 2005, dont vous ne faisiez pas partie ainsi que Madame Wagner, en vue de préparer la prise de décision en Conseil des Ministres. De surcroît, vous avez jugé nécessaire de joindre un questionnaire en annexe de cette lettre, au sujet duquel vous sollicitez l'avis et une réponse de ces personnes externes et contenant notamment les questions suivantes : VIIIr - 5242 - 13/20 C Quels sont les axes stratégiques majeurs qui devraient guider la politique spatiale ? C Les pouvoirs publics, selon vous, jouent-ils un rôle déterminant dans la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie spatiale ? C L'organisation administrative du SPP politique scientifique et plus particulièrement celle du service spatial a-t-elle répondu à vos attentes dans le passé ? C Avez-vous identifié des changements urgents qui devraient être apportés ? C Pensez-vous que la représentation internationale des intérêts belges en la matière, non seulement à l'ESA mais aussi au niveau de l'EU, devrait être amplifiée ? La nomination d'un « Haut représentant pour les questions de Politique spatiale » pourrait-elle y contribuer ? Outre la méconnaissance de votre obligation professionnelle d'exercer de manière loyale, scrupuleuse et intègre vos fonctions et de respecter les lois et réglementations en vigueur ainsi que les directives qui vous sont données, vous commettez un excès de pouvoir avec cette consultation écrite quant aux éléments énoncés plus haut, notamment et particulièrement par rapport aux compétences et responsabilités du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, telles que définies à l'AR du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut représentant notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de cet AR, ainsi que les dispositions du Protocole du 12 mai 2004 signé par M. Eric BEKA, Haut Représentant et M. Philippe METTENS, Président du Comité de Direction. Considérant que M. METTENS prétend par le biais de son conseil lors de l'audition du 12 octobre 2005 et plus précisément dans les pages 4 à 5 de sa note en défense que le Ministre ne ferait pas preuve de l'impartialité requise, car dans la convocation à l'audition adressée à M. METTENS il est porté à la connaissance de ce dernier: "que les faits décrits ci-avant et plus avant et plus particulièrement la rupture de confiance qui en résulte ... ", comme si le Ministre tenait «pour acquis les faits reprochés à Monsieur Philippe METTENS"; Considérant que le Ministre ne tient nullement à analyser pour le moment le fond des faits mis à charge de M. METTENS; considérant qu'il ne souhaite nullement se prononcer pour le moment quant au fond des faits mis à charge de M. METTENS; que l'évocation d'une rupture de confiance dans la lettre de convocation vise uniquement à permettre à M. Philippe METTENS de se préparer à cette audition en connaissance de cause à ce sujet à savoir la rupture de confiance; que le seul postulat d'une rupture de confiance ne permet nullement de déduire que le Ministre a développé une animosité personnelle envers M. Philippe METTENS ou qu'il aurait un intérêt personnel à ce qu'il soit écarté du service. Considérant qu'il ne peut nullement être question d'une quelconque partialité concrète dans le chef du Ministre; Considérant qu'en tout état de cause, vu la haute - voire la plus haute - fonction administrative exercée par M. Philippe METTENS, le Ministre est l'autorité compétente pour prendre cette mesure d'ordre; que la continuité du service public et l'intérêt général y étant indissociablement lié doivent être pris en considération; Considérant que M. Philippe METTENS prétend par le biais de son conseil lors de l'audition du 12 octobre 2005 qu'une mesure d'ordre intérieur ne pourrait être prise envers le Président du Comité de Direction du SPP Politique scientifique car "l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service" ne serait pas compatible avec « l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics VIIIr - 5242 - 14/20 fédéraux et dans les services publics fédéraux de programmation » dans lequel seraient fixées de manière exhaustive les modalités relatives à la cessation du mandat; Considérant que le Ministre constate en la matière qu'une mesure d'ordre intérieur de suspension provisoire dans l'intérêt du service ne met nullement fin au mandat; Considérant que « l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et dans les services publics fédéraux de programmation » ne contient aucune disposition relative aux mesures d'ordre intérieur; Considérant que «l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service» est donc aussi pleinement applicable aux fonctionnaires revêtus d'une fonction de mandat telle que celle de Président d'un Comité de Direction d'un Service public fédéral. Considérant que M. METTENS aborde, par le biais de son conseil lors de l'audition du 12 octobre 2005 et plus précisément aux pages 7 à 13 de sa note en défense, le fond en soi des faits mis à charge, dont résulte une rupture de confiance; qu'il tente à cet égard de démontrer pourquoi "la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne" ne ferait pas partie du Comité de Direction et pourquoi il ne devrait pas respecter les instructions soit disant illégales du Ministre en la matière; qu'il tente aussi à cet égard de prouver qu'il aurait suivi et exécuté toutes les instructions du Ministre; Considérant qu'il tente aussi de prouver qu'en tant que Président du Comité de Direction et en vertu de son plan de management notamment en charge de "la représentation du SPP dans les services publics nationaux et internationaux, en particulier au sein de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne", il était bel et bien habilité à s'adresser à différentes personnes externes et à leur demander un avis quant au contenu de "la note sur la stratégie spatiale rédigée par Eric BEKA, Haut représentant pour les questions de politique spatiale", et ce uniquement en vue d'informer le Ministre; Considérant que le Ministre, dans le cadre d' une mesure d'ordre intérieur, ne peut se prononcer quant au fond des faits mis à charge ; Considérant que les faits mis à charge ne constituent en soi le fondement en fait de cette mesure d'ordre intérieur; Considérant que de ce fait l'argumentation de M. METTENS et son conseil lors de l'audition du 12 octobre 2005 est étrangère à la nature et à la portée de la mesure d'ordre intérieur envisagée; Considérant que M. METTENS argumente encore, par le biais de son conseil lors de l'audition du 12 septembre 2005, que l'intérêt du service n'est nullement menacé ou affecté car la "thèse de la "rupture de confiance" entre Monsieur Philippe METTENS et le Ministre ne peut être retenue", en raison de la réfutation des faits mis à charge de M. METTENS. Considérant que l'autorité administrative doit toutefois pouvoir suspendre de leurs fonctions les agents de l'Etat, lorsque l'intérêt du service le requiert, même si aucune faute n'est portée à leur charge, conformément au préambule de l'arrêté royal du 1er juin 1964 re1atif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service; VIIIr - 5242 - 15/20 Considérant qu'après l'audition, le Ministre constate, sans anticiper sur toute décision quant au fond des faits mis à charge précités, que ces faits indéniablement entraînent une rupture de confiance, alors que cette confiance est essentielle et fondamentale dans la relation entre l'autorité Administrative et le chef du Service public fédéral de Programmation en tant que titulaire d'une fonction de Président du Comité de Direction et à ce titre en tant que chef du service public fédéral responsable de la gestion opérationnelle. Considérant qu'une telle rupture de confiance entre l'autorité administrative et le chef du Service public fédéral de Programmation en tant que titulaire d'une fonction de Président du Comité de Direction, n'est pas compatible avec la ratio legis de la réforme Copernic qui vise à responsabiliser le titulaire du mandat en raison du caractère non permanent de la désignation et la description précise de la fonction à exercer par voie de mandat; Considérant qu'un mandat implique plus particulièrement une relation individualisée entre, d'une part, son titulaire et la nature de la fonction ainsi que d'autre part la façon de la remplir quant à son contenu , le titulaire étant certes appelé à apporter un accent personnel au mandat ce qui ne fait qu'accroître sa responsabilité individuelle tout en constatant que l'AR du 29 octobre 2001 "relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et dans les services publics fédéraux de programmation" part du principe que le manager se base sur une mission convenue mutuellement et contenant des objectifs concrets à définir dans un plan de management et un plan opérationnel y afférant ; Considérant que cette mission mutuellement convenue met, une fois de plus, en exergue la confiance particulière qui doit prévaloir entre l'autorité administrative et le titulaire de la fonction de mandat; Considérant que cette confiance particulière envers le titulaire d'une fonction de mandat est manifestement présente lors de la procédure de sélection et de recrutement qui n'évalue pas seulement la compétence de base pour la fonction de mandat à exercer, mais également les qualités relationnelles et managériales des candidats concernés; Considérant que la rupture de confiance constatée risque de paralyser totalement la gestion opérationnelle et le fonctionnement global du Service public fédéral de Programmation et risque indéniablement de porter gravement atteinte à l'intérêt du service tant au niveau interne qu'externe, tant au niveau national qu'international; Considérant que la continuation par M. Philippe METTENS de l'exercice de sa fonction de Président du Comité de Direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est incompatible avec l'intérêt du service, compte tenu de la rupture de confiance constatée. Considérant que M. Philippe METTENS doit dès lors être suspendu provisoirement et temporairement par mesure d'ordre; ARRÊTE Article ler. M. Philippe METTENS, Président du Comité de Direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est provisoirement et temporairement suspendu pour une période de 1 mois ; Article
- Cette mesure d'ordre prend cours le 18 octobre
- VIIIr - 5242 - 16/20 Article
- Cette décision est notifiée à M. Philippe METTENS par exploit d'huissier; cette signification mentionnera expressément les voies de recours au Conseil d'Etat, dont dispose M. Philippe METTENS, ainsi que les délais y afférents.
- Le 18 octobre 2005 également, la partie adverse transmet le dossier au Premier Ministre afin d'entamer une procédure disciplinaire, et désigne le fonctionnaire chargé d'assurer ad interim la présidence du comité de direction; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité tenant à la nature de l'acte attaqué, estimant qu'il constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas fondée sur le comportement du requérant mais sur le constat d'une rupture de confiance; qu'elle en conclut que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande de suspension; Considérant que l'exception manque de tout fondement dès lors que l'acte attaqué reproche sans la moindre ambiguïté un certain nombre de faits au requérant, lui en impute la responsabilité et les déclare établis; qu'au demeurant, la partie adverse considère elle-même que ces faits sont de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire; que l'acte attaqué a été pris en raison du comportement du requérant et a pour objet de le priver temporairement de l'exercice de ses fonctions; que cet acte est donc susceptible d'annulation; Considérant que la partie adverse soutient, en une deuxième exception, que le recours en suspension est exclu, s'agissant d'une mesure d'une durée ne dépassant pas la durée d'un mois; qu'elle s'appuie sur l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension d'un agent de l'Etat dans l'intérêt du service qui permet à l'agent suspendu d'introduire un recours auprès de la chambre de recours; Considérant qu'un arrêté royal ne saurait priver un justiciable du droit d'exercer un recours ouvert par la loi; qu'en outre, le recours administratif auprès de la chambre de recours, qui n'a aucun caractère suspensif, n'est possible qu'en cas de suspension dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à un mois; que le recours à la procédure d'extrême urgence est, dans les circonstances de la cause, justifié; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse allègue que l'acte attaqué ne provoque pas, dans le chef du requérant, un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle estime, citant à l'appui de sa thèse quatre arrêts dont le plus récent remonte à 1992, que le préjudice moral invoqué par le requérant peut être réparé par un arrêt d'annulation; VIIIr - 5242 - 17/20 qu'elle ajoute qu'il a été pourvu au remplacement temporaire du requérant, l'ensemble des agents du département en ayant été informé; Considérant qu'il est désormais, et depuis de nombreuses années, de jurisprudence constante qu'une atteinte grave à l'honneur et à la réputation professionnelle d'un agent des services publics, comme celle qui résulte en l'espèce de l'acte attaqué, ne saurait être réparée adéquatement par un éventuel arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense, de l'adage audi alteram partem et du principe général d'impartialité des autorités administratives; Considérant que la partie adverse répond que c'est à tort que le requérant considère que la convocation à l'audition démontrerait que le Ministre tenait pour acquis les faits reprochés avant même d'avoir entendu l'intéressé en ses explications; qu'elle se fonde sur l'arrêté attaqué qui porte que le Ministre n'entendait pas se prononcer sur le fond des faits reprochés; Considérant que la convocation litigieuse mentionne que les faits à propos desquels le requérant était invité à s'expliquer entraînent une "indéniable rupture de confiance"; qu'elle énonce lesdits faits, les tenant pour établis et imputables au requérant, et considère qu'ils "engendrent sans conteste une rupture de confiance, confiance pourtant nécessaire dans les relations entre les autorités publiques et le chef du Service public fédéral de Programmation, titulaire d'un mandat en sa qualité de Président du comité de Direction" et que "Les faits décrits ci-avant et plus particulièrement la rupture de confiance qui en résulte risquent de paralyser totalement la gestion opérationnelle et le fonctionnement global du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique et de sévèrement affecter l'intérêt du service tant au niveau interne qu'externe et national qu'international"; qu'ainsi formulée, cette convocation ne laisse aucun doute sur le fait que le Ministre estimait la rupture de confiance consommée; que, dans ces conditions, l'opinion du Ministre étant arrêtée dès avant l'audition du requérant, celle-ci s'est réduite à un simple simulacre de procédure contradictoire; qu'au demeurant l'acte attaqué n'est qu'un simple "copié-collé" de la convocation, ne différant de celle-ci que par la réfutation de la note en défense du requérant; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt VIIIr - 5242 - 18/20 du service, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste dans les motifs de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la partie adverse répond ce qui suit : " Pourtant, c'est à juste titre que le Ministre a considéré qu'il « ne souhaite nullement se prononcer pour le moment quant au fond des faits mis à charge » ainsi que « considérant que M. METTENS argumente encore, par le biais de son conseil lors de l'audition du 12 septembre 2005, que l'intérêt du service n'est nullement menacé ou affecté car la "thèse de la "rupture de confiance" entre Monsieur Philippe METTENS et le Ministre ne peut être retenue", en raison de la réfutation des faits incriminés (..) considérant qu'après l'audition, le Ministre constate, sans anticiper sur toute décision quant au fond des faits mis à charge précités, que ces faits indéniablement entraînent une rupture de confiance, alors que cette confiance est essentielle et fondamentale dans la relation entre l'autorité administrative et le Chef du Service public fédéral de programmation (...).» Pour le reste, c'est la partie adverse qui a estimé en exécutant son pouvoir discrétionnaire qu'il existe une rupture de confiance. Cette motivation est comprise dans l'acte attaqué même. La matérialité de cette motivation peut être déduite non seulement dans l'acte attaqué, mais également dans le dossier administratif. La partie adverse souligne que le contrôle juridictionnel sur le fondement de la motivation qu'il existe une rupture de confiance, reste limité à un contrôle marginal"; Considérant que la motivation de l'acte attaqué est entachée de plusieurs incohérences fondamentales; qu'il met à charge du seul requérant un prétendu excès de pouvoir relatif au règlement d'ordre intérieur du comité de direction, qui est l'oeuvre collégiale de celui-ci; que la partie adverse reproche à tort au requérant et au comité de direction qu'il préside de n'avoir pas accordé de voix délibérative à Eric BEKA dès lors qu'une telle disposition violerait manifestement les arrêtés réglementaires du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et du 12 décembre 2000 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; qu'il est élémentaire qu'un arrêté individuel de nomination, pas plus d'ailleurs qu'un protocole signé par deux agents des services publics, ne peut prévaloir sur des arrêtés réglementaires; qu'enfin, à aucun moment de la procédure, la partie adverse n'a pu indiquer en quoi, légalement, le règlement d'ordre intérieur du comité de direction méconnaîtrait les prérogatives d'Eric BEKA; qu'en outre, en prétendant ne pas vouloir se prononcer sur le fond des faits reprochés au requérant, l'auteur de l'acte attaqué admet implicitement mais certainement que celui-ci ne repose sur aucun motif; qu'il est de toute manière contradictoire de conclure à une rupture de confiance résultant de faits qui n'auraient fait l'objet d'aucun examen de fond; que ces seules constatations suffisent à conclure au caractère sérieux du moyen; VIIIr - 5242 - 19/20 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 18 octobre 2005 du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique suspendant Philippe METTENS dans l'intérêt du service provisoirement et temporairement pour une période d'un mois, à compter du 18 octobre
- Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5242 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.613 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div