id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.667 No Rôle: A. 105669/VI-16009 Affaire: Arrêt 150667 - - 25/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 03:27 Fiche Arrêt no 150.667 du 25 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.667 du 25 octobre 2005 G/A.105.669/VI-16.009 En cause : NADIRI Brahim, ayant élu domicile chez Me Olivier MARTINS, avocat, rue Henri Wafelaerts, no 31, 1060 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2001par Brahim NADIRI qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse à lui notifiée le 24 avril 2001 et datée du 10 avril 2001 (décision de références : «CA/78010455F006») [lui] refusant l'autorisation d'exercer une activité ambulante"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI - 16.009 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me Thierry DE RIDDER, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le requérant, né le 12 juillet 1974, introduit le 15 septembre 2000, par le biais de la commune de Schaerbeek, une "demande d’autorisation d’activité ambulante" en qualité d’aidant, pour vendre sur les marchés et sur la voie publique, notamment des "fruits et légumes". Cette demande comporte un relevé des condamnations qu’il a encourues, à savoir une condamnation prononcée le 3 mars 1999 par le Tribunal de police de Bruxelles et une condamnation à six mois d’emprisonnement prononcée par défaut le 17 janvier 2000 par le Tribunal correctionnel de Dendermonde du chef de "mededader : diefstal met braak, inklimming, valse sleutels". 2. Le 11 décembre 2000, la partie adverse demande au Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles son "avis motivé sur le point de savoir si les condamnations encourues par l’intéressé ne sont pas de nature à justifier le refus de la carte". 3. A la suite d’une apostille rédigée par le Parquet de Bruxelles, la police de Schaerbeek effectue une enquête au sujet du requérant, en date du 15 janvier 2001. Cette enquête donne lieu à la rédaction d’un pro-justitia rédigé comme suit: " Il appert que le nommé NADIR Brahim [demeure] à Schaerbeek rue Herman n/ 13 et ce sans inscription, chez ses parents et frères. Il n’y a aucun problème à signaler dans le voisinage et il est connu comme étant une personne calme et polie. Il travaille en compagnie de son père [...] comme commerçant ambulant. Il ne semble pas respecter l’autorité et l’ordre social en ce qui concerne la condamna- tion reprise dans le [bulletin de renseignements] et sa situation de domicile. Il est radié depuis le 07/07/1998 de la commune de Schaerbeek. VI - 16.009 - 2/7 Notre inspecteur de quartier a invité l’intéressé à [se] présenter immédiatement auprès de l’administration communale afin de régulariser sa situation de domicile". 4. Le 29 mars 2001, le Procureur du Roi de Bruxelles adresse le rapport suivant au Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles : " Jugements susceptibles d’influencer mon avis : 1. Jugement du tribunal correctionnel de Dendermonde du 17 janvier 2000 2. Jugement du tribunal de police de Bruxelles du 3 mars 1999 [L’intéressé] n’est pas en règle quant à sa situation de domicile (rayé d’office depuis le 7 juillet 1998). Il fait l’objet de trois signalements, dont deux suite à une ordonnance de capture. Selon les derniers renseignements, il habiterait actuellement à Merksem [...] où l’enquête pourrait être poursuivie. Les renseignements qui figurent ci-dessus ne permettent pas, à mon avis, de considérer que NADIR Brahim présente les garanties requises pour exercer le commerce ambulant". 5. Le 10 avril 2001, le Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles transmet à la partie adverse son avis, rédigé comme suit : "même avis défavorable que celui de Monsieur le Procureur du Roi à Bruxelles". 6. Le 10 avril 2001, la partie adverse prend la décision attaquée qui est rédigée comme suit: " Vu la demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer l'activité ambulante : introduite le : 06/12/2001 par : NADIR BRAHIM né(
- e)le : 12/07/1974 à: Saint-Josse-ten-Noode domicilié(
- e): rue Herman 13 à: 1030 Schaerbeek Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice des activités ambulantes, notamment l'article 6, 2o; Vu l'arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1993, notamment l'article 14 du 3 avril 1995; Vu les décisions ministérielles des 17 septembre 1984 et 13 octobre 1993 portant délégation de signature; Vu l'avis défavorable de Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'Appel de Bruxelles, donné le 10.04.2001; Considérant qu'en raison de la gravité des faits pour lesquels le demandeur a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal Correctionnel de Dendermonde le 17.01.2000, il ne s'indique pas de l'autoriser à exercer l'activité sollicitée; VI - 16.009 - 3/7 Pour ces motifs, l'autorisation demandée en vue d'exercer l'activité ambulante est refusée.". 7. Entre-temps, le 4 mai 2001, le requérant fait opposition au jugement précité du 17 janvier 2000, opposition qui est signifiée au Procureur du Roi de Dendermonde. Considérant que le requérant prend un premier moyen de "l’incompétence de l’auteur de la décision querellée et de la violation de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics"; qu’il fait valoir que la disposition précitée impose que la décision querellée soit prise par le Ministre ou le fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui et qu’il "n’a pas connaissance que l’auteur de [cette décision] dispose de cette qualité"; Considérant que la partie adverse relève que l’acte attaqué comporte une erreur matérielle en ce qui concerne l’identification de l’arrêté ministériel comportant la délégation accordée au fonctionnaire qui a pris la décision litigieuse, que celui-ci est en réalité l’arrêté ministériel du 15 décembre 1999 "accordant délégation à certains fonctionnaires de la Direction générale de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, dans le cadre de la gestion des demandes de licence de boucher-charcutier, de licence de détaillant en produits de la viande, de carte professionnelle pour étrangers et d’activités ambulantes, et portant commissionnement de ces mêmes fonctionnaires en vue de l’application du régime transactionnel instauré en matière d’activités ambulantes" et qu’au regard de cet arrêté ministériel, l’auteur de l’acte attaqué - qui exerce les fonctions de conseiller adjoint au service des autorisations économiques de la Direction générale de la Politique des P.M.E. - disposait "indiscutablement de la délégation nécessaire à la prise de l’acte litigieux"; Considérant que le requérant réplique que la partie adverse admet que "la décision querellée est entachée d’une erreur" et que rien n’établit la qualité de conseiller adjoint au service des autorisations économiques de la Direction générale de la Politique des P.M.E. appartenant au rôle français de l’auteur de l’acte; Considérant que l’article 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 25 juin 1993 précitée prévoit que "l’exercice des activités ambulantes sur le territoire du Royaume est subordonné à l’autorisation préalable du Ministre ou du fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui"; que, pris notamment sur cette base, l’arrêté ministériel du 15 décembre 1999 précité dispose, en son article 1er, que : VI - 16.009 - 4/7 " Le directeur général de l’Administration de la Politique des P.M.E., le conseiller général de l’Inspection générale de la Réglementation, les conseillers et conseillers adjoints du Service des Autorisations économiques reçoivent délégation pour prendre les décisions et délivrer ou refuser les autorisations concernant : [...] 3/
- a)la carte de commerçant ambulant visée à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics; [...]"; Considérant que la décision attaquée, rédigée sur papier à en-tête du "Service des Autorisations Economiques", est signée, au nom du ministre, par un fonctionnaire identifié par son nom et par son grade de conseiller adjoint; que la circonstance que la décision attaquée comporte une erreur dans l’identification de l’arrêté ministériel qui accorde cette délégation est sans incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation de l’article 14 de l’arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics, ou, subsidiairement, de l’erreur manifeste d’appréciation et/ou de l’excès de pouvoir"; qu’il fait tout d’abord valoir que sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Dender- monde à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée a fait l’objet de sa part d’un recours en opposition de sorte que cette condamnation ne pouvait pas être prise en considération par l’autorité; qu’il relève ensuite que, même si elle pouvait l’être, cette condamnation ne justifierait pas automatiquement le refus de l’autorisation d’exercer une activité ambulante, que la disposition précitée suppose l’exercice d’un "pouvoir d’appréciation" par l’autorité administrative et que l’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne pouvait pas aboutir au refus querellé; Considérant que la partie adverse répond que "ni l’extrait du casier judiciaire, ni l’avis du Ministère public ne font état de l’opposition qu’aurait faite le requérant" de sorte qu’elle n’a pu prendre cet élément en compte; qu’elle soutient qu’en vertu de l’article 14 précité, elle "a reçu la mission de rencontrer un objectif sécuritaire - à savoir un souci accru de protection du consommateur justifié par le caractère essentiellement itinérant d’une activité au contrôle, par là-même, malaisé - et de refuser à toute personne présentant, en raison d’antécédents judiciaires spécifiques, un risque pour le public", qu’"à la lumière des faits commis, relativement récents, sanctionnés par le juge et d’une gravité certaine, il est difficile d’admettre que le requérant présente VI - 16.009 - 5/7 toutes les garanties requises pour l’exercice d’une activité qui se pratiquera sur les marchés mais aussi la voie publique"; Considérant que le requérant réplique que la partie adverse confirme que la décision querellée est fondée uniquement sur la prise en considération de la condamna- tion pénale dont il a fait l’objet, que, ce jugement étant frappé d’opposition, cette condamnation n’est pas définitive, qu’en se fondant sur une décision pénale non définitive, la partie adverse viole la présomption d’innocence dont il devait bénéficier, établie notamment par l’article 6.2. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel il souhaite étendre la portée de son moyen, et qu’en tout état de cause, en se fondant uniquement sur une condamnation pénale non définitive, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que l’article 14 de l’arrêté royal du 3 avril 1995 précité prévoit ce qui suit: " L’autorisation d’exercer une activité ambulante peut être refusée, le cas échéant, après consultation du ministère public, à ceux qui ont encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, à l’exclusion des condamnations à des peines de police."; Considérant que l’acte attaqué est fondé sur "la gravité des faits pour lesquels le demandeur a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal Correctionnel de Dendermonde le 17/01/2000"; qu’il ressort de l’instruction menée par l’auditeur rapporteur que le requérant a fait opposition, le 4 mai 2001, au jugement précité prononcé par défaut le 17 janvier 2000 et que cette opposition a été notifiée au Ministère public; que cette condamnation n’est donc pas coulée en force de chose jugée; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est fondé sur une erreur de fait; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen qui ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, VI - 16.009 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 10 avril 2001 par la partie adverse, portant les références "CA/78010455F006", selon laquelle l’autorisation d’exercer une activité ambulante est refusée à Brahim NADIRI. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.009 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div