id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.669 No Rôle: A. 166927/XI-16168 Affaire: Arrêt 150669 - - 25/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 03:28 Fiche Arrêt no 150.669 du 25 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.669 du 25 octobre 2005 A. 166.927/XI-16.169 En cause : KIZAMBA NDONGALA Serge, rue Edouard Faes 120 1090 Bruxelles, contre : l’Institut supérieur d’enseignement infirmier, Ecole Léonard de Vinci. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la “requête en annulation en extrême urgence” introduite le 16 octobre 2005 par Serge KIZAMBA NDONGALA, qui tend à “l’annulation”, selon la procédure d’extrême urgence, “de la décision de refus d’inscription et des résultats qu’il a obtenus l’année académique 2004-2005 à l’I.S.E.I”, ainsi que “de la décision confirmant le refus d’inscription lui notifié à travers la lettre du 04/10/2005 de Monsieur le Président de la Commission de Recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 16.169 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soutient que la requête est irrecevable, le Conseil d’Etat n’étant pas compétent pour se prononcer en annulation selon la procédure d’extrême urgence; Considérant que le requérant a introduit sa “requête” sans l’assistance d’un avocat; que celle-ci contient tant un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, qu’un exposé des faits justifiant l’extrême urgence, de sorte que cette “requête” doit être tenue pour une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence; Considérant que le requérant a été inscrit, durant l’année académique 2004/2005, en 1ère année bachelier en soins infirmiers A, à l’Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier avec comme résultat “session 1 : Echec” et “session 2 : abandon”; que le 30 août 2005, le requérant s’était en effet adressé à la directrice de l’Institut pour l’informer de ce qu’il avait décidé “d’abandonner pour cette année”; que par cette même lettre le requérant a demandé de l’ “inscrire et de (l’)admettre à reprendre (
- sa)première année pour l’exercice académique prochaine”; que le 2 septembre 2005, il s’est vu remettre une note manuscrite du 1er septembre émanant du service étudiants, rédigée en ces termes : “ Après examen de votre cursus scolaire nous ne pouvons pas vous autoriser à reprendre votre 1ère année dans notre Institut. Nous vous conseillons d’introduire un dossier de recours. (...).”; que le 14 septembre 2005, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du directeur de l’Institut; que le 4 octobre 2005, la “commission de recours” a pris la décision suivante : “ Attendu les dispositions légales relatives à l’inscription d’un étudiant pour l’année académique 2005-2006; Attendu que vous avez reçu une réponse négative à votre demande d’inscription et que vous avez introduit un appel de cette décision auprès de la Commission de recours qui, conformément aux dispositions de l’article 26 § 2 du décret du 5 août 1995 créant les Hautes Ecoles, a été instituée au sein de la H.E. de Vinci; Attendu que la dite Commission a examiné votre recours ce 4/10/2005 et qu’elle a dû constater qu’aucun élément susceptible de justifier une invalidation de votre refus d’inscription n’apparaissait dans votre dossier; R - 16.169 - 2/5 La Commission de recours ne peut que confirmer le refus d’inscription qui vous a été communiqué précédemment”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’obligation de motiver les actes administratifs; qu’il invoque la violation du point II du règlement d’ordre - I.S.E.I. pour l’année académique 2004-2005 portant “des étudiants”, spécialement son point 5 inhérent à l’aptitude physique et psychologique et des articles 5, 6, 8 à 10, 29, 34, 59 du règlement de la Haute Ecole Léonard de Vinci; qu’il soutient que “la suite réservée au requérant par la Directrice de l’I.S.E.I. s’avère évasive, superfétatoire et même sarcastique, car les raisons familiales, sociales et humanitaires éprouvantes qui ont perturbé son étudiant ont été, de toute évidence, à la base de l’échec de ce dernier à la fin de l’année académique 2004-2005”; que concernant la décision du 14 septembre 2005, il fait valoir que “la directrice de l’I.S.E.I. ne met en avant aucun point précis des règlements précités pour motiver sa décision”; Considérant, en ce qui concerne la contestation “des résultats qu’il a obtenus l’année académique 2004-2005 à l’I.S.E.I.”, qu’il ressort de la lettre que le requérant a adressé le 30 août 2005 à la directrice de l’Institut, que celui-ci avait décidé “d’abandonner pour cette année”, de sorte que le moyen manque en fait; Considérant, en ce qui concerne “la décision de refus d’inscription” et “la décision confirmant le refus d’inscription lui notifié à travers la lettre du 04/10/2005 de Monsieur le Président de la Commission de Recours de la Haute Ecole Léonard de Vinci”, que la décision prise sur recours se substituant à la décision initiale, la décision du 4 octobre 2005 est seule susceptible de recours; Considérant que la partie adverse soutient, en termes de plaidoiries, que la décision attaquée est fondée sur l’article 26, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles qui permet de refuser l’inscription d’étudiants qui ne sont pas pris en compte pour le financement; Considérant que l’article 26, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles est ainsi rédigé: “ § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l’inscription d’un étudiant : 1/ lorsque cet étudiant a fait l’objet, dans la même haute école, au cours de l’année académique précédente, d’une sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies par le règlement des études, ayant entraîné son éloignement de la haute école pour le reste de l’année académique; R - 16.169 - 3/5 2/ à partir de l’année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l’article 6, 2/,
- k)du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n’est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l’article 8, §§ 1er, 1/, 2/, 3/bis, 4/ de ce même décret; 3/ lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la haute école”; Considérant que la partie adverse n’ayant pas déposé de dossier administratif, il n’est pas possible pour le Conseil d’Etat de vérifier si le requérant se trouve dans l’une des hypothèses prévues par l’article 26, § 2, du décret du 5 août 1995 précité; que de surcroît, cette disposition prévoit expressément que les autorités de la haute école peuvent refuser l’inscription d’un étudiant par décision “formellement motivée”; que l’obligation de motivation formelle a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait et de droit sur la base desquels la décision a été prise, afin qu’il puisse estimer en toute connaissance de cause s’il s’indique d’attaquer cet acte; que force est de constater que la décision attaquée ne permet pas au requérant de connaître ces motifs, la seule référence à l’article 26, § 2, ne lui permettant pas de savoir laquelle des hypothèses prévues à cette disposition la commission de recours a entendu mettre en application; que cette absence d’indication est d’autant plus regrettable qu’elle a, en l’espèce induit le requérant en erreur, les problèmes concernant un “certificat d’aptitude physique”, une “attestation du C.P.A.S.” et un “document linguistique” étant, comme l’a confirmé la partie adverse à l’audience, étrangers à la décision de refus d’inscription; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’obligerait à quitter l’Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier; Considérant que ce risque de préjudice doit, dans l’état actuel du dossier, être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R - 16.169 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 4 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours confirme le refus d’inscription à l’Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier de Serge KIZAMBA NDONGALA. La demande est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.169 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.669 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.439 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div