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Arrêt 150671 - - 25/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.671 No Rôle: A. 166947/XI-16169 Affaire: Arrêt 150671 - - 25/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 03:28 Fiche Arrêt no 150.671 du 25 octobre 2005 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.671 du 25 octobre 2005 A. 166.947/XI-16.169 En cause : ZAHI Noreddine, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : la Communauté Française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 17 octobre 2005 par Noreddine ZAHI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel datée du 10 octobre 2005 et notifié le 14 octobre 2005 confirmant la décision prise par le conseil de classe de l’Institut Technique René Cartigny d’octroi au requérant d’une attestation d’orientation B”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R - 16.169 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005 le requérant était ème inscrit en 4 secondaire technique en électro-mécanique à l’Institut René Cartigny à Ixelles; qu’à l’issue des examens de juin, le requérant était en échec en mathématique (18,1%) et en mécanique (44,9%); que pour les examens de repêchage le requérant a obtenu 48% en mathématique et 38% en mécanique; que le 5 septembre 2005, le conseil de classe a accordé au requérant une attestation d’orientation B (admis dans l’année supérieure avec restriction); que le 6 septembre 2005, le requérant a introduit, contre cette décision, un recours interne; que celle-ci a été rejetée par le jury restreint le 12 septembre 2005; que le 22 septembre 2005, le requérant a introduit a introduit une plainte auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel; que le 10 octobre 2005, le conseil de recours a “confirmé” la décision du conseil de classe; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant les résultats obtenus dans l’ensemble des cours et les échecs persistants, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe. (...).”; Considérant qu’à l’audience le requérant se désiste de son second moyen; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 25, 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes R - 16.169 - 2/4 administratifs, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure et singulièrement de l’absence d’examen sérieux du dossier; qu’il soutient dans une première branche, que “la motivation de l’acte attaqué, qui ne réfère aucunement au contenu du recours auquel il est censé répondre, n’apparaît manifestement pas comme adaptée au cas d’espèce mais constitue une formule stéréotypée” et, dans une seconde branche, que l’acte attaqué “ne répond notamment pas à deux arguments substantiels du recours, étant d’une part, que l’échec du bilan de repêchage ne démontre en rien une absence de capacités du requérant en mécanique, au regard notamment des résultats des 1ère et 4e période et de la réussite globale en travaux pratiques” et, “d’autre part, que la motivation de la décision du conseil de recours (interne) ne considère pas que l’échec de mathématique reste «important» considérant dès lors implicitement que cet échec (48%) pouvait ne pas avoir emporté la décision du jury”; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant était, en juin 2005, en échec en mathématique (18,1%) et en mécanique (44,9%) et qu’aucun de ces deux examens n’a été réussi en septembre (48% en mathématique et 38% en mécanique); que le requérant ne conteste pas la réalité de ces échecs; que le conseil de recours n’a dès lors commis aucune erreur manifeste d’appréciation et a suffisamment motivé sa décision en maintenant la décision du conseil de classe d’accorder au requérant une attestation d’orientation B notamment en raison des “échecs persistants”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R - 16.169 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.169 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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