id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.677 No Rôle: A. 64433/VIII-3749 Affaire: Arrêt 150677 - - 25/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-10 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-03 06:17 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 150.677 du 25 octobre 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.677 du 25 octobre 2005 A.64.433/G-78 En cause : CARLEER Christian, ayant élu domicile chez Me P. DEROY, avocat, ayant son cabinet à 1083 Bruxelles, avenue Marie de Hongrie 18/7, contre :
- la Commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, ayant son cabinet à 1060 Bruxelles, rue de Suisse 24,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. LAMBERT, avocat, ayant son cabinet à 1180 Bruxelles, avenue Defré
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION, Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Christian CARLEER qui demande l’annulation de :
- la délibération du 15 décembre 1994 par laquelle le conseil communal d'Etterbeek lui inflige la peine de la démission d'office;
- l'arrêté du 24 mars 1995 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale rejette le recours introduit contre cette délibération; Vu l'arrêt no 132.935 du 23 juin 2004 de l’assemblée générale de la section d’administration posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; g - 78 - 1 /4 Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 119/2005 du 6 juillet 2005; Vu l'ordonnance du 9 août 2005 notifiée aux parties et fixant l'affaire à l'audience de l'assemblée générale de la section d'administration du 27 septembre 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. DEROY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me F. KRENC, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis, M. J.-F. NEURAY, premier auditeur, chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité à l’encontre du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du conseil communal du 15 décembre 1994; qu'à cet égard, l’assemblée générale du Conseil d’Etat a, par son arrêt n/ 132.930 du 23 juin 2004, posé à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante : “ L’article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836 interprété dans le sens que le recours en réformation qu’il prévoit n’est pas ouvert à l’agent frappé de la sanction maximale de la démission d’office alors que l’agent frappé de la sanction maximale de la révocation et celui frappé de la sanction majeure de la suspension en bénéficie, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution?”; Considérant que dans son arrêt n/ 119/2005 du 6 juillet 2005, la Cour d’arbitrage a envisagé les deux interprétations susceptibles d’être données à la disposition en cause et a estimé que celle-ci n’excluait pas “qu’un recours en réformation puisse être introduit contre la décision de démission d’office prise à l’encontre d’un agent de la police communale”; qu’après avoir précisé que “Cependant, ce recours n’étant pas prévu explicitement par cette disposition, il ne pourrait pas être reproché à un requérant de ne pas l’avoir exercé avant d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat”, la Cour a dit pour droit : “ - l’article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836, telle qu’elle a été complétée par la loi du 11 février 1986, interprété en ce sens que le recours en réformation qu’il institue n’est pas ouvert à l’agent de police communale frappé g - 78 - 2 /4 de la sanction maximale de la démission d’office, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - l’article 180, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1836, telle qu’elle a été complétée par la loi du 11 février 1986, interprété en ce sens qu’un recours en réformation est ouvert à l’agent frappé de la sanction maximale de la démission d’office, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.”; Considérant qu’il doit se déduire de cette réponse qu’un recours en réformation était ouvert au requérant contre la décision du conseil communal d’Etterbeek du 15 décembre 1994, Considérant que l’article 180, alinéa 3 de la loi communale du 30 mars 1836, telle qu’elle a été complétée par la loi du 11 février 1986 sur la police communale ouvrait à l’agent communal contre lequel une décision de démission d’office a été prise un recours en réformation auprès de l’autorité de tutelle; que la décision de celle-ci s’est, en l’espèce, substituée à la décision du conseil communal d’Etterbeek, laquelle n’a plus d’existence juridique; qu’il s’ensuit que le recours est recevable uniquement en tant qu’il est dirigé contre la décision du Gouvernement régional et que la commune d’Etterbeek doit être mise hors de cause, DECIDE: Article 1er. La commune d’Etterbeek est mise hors de cause. Article
- Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la VIIIème chambre. Article
- Les dépens sont réservés. g - 78 - 3 /4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre 2005, par l'assemblée générale de la section administration du Conseil d'Etat, par : MM R. ANDERSEN Président du Conseil, D. VERBIEST Président de chambre, M.LEROY Président de chambre, P. LEMMENS Président de chambre, Ph.HANSE Conseiller d’Etat, P. LEWALLE Conseiller d’Etat, D.MOONS Conseiller d’Etat, Mme S. GEHLEN Conseiller d’Etat, MM. J. VANHAEVERBEEK Conseiller d’Etat, J. LUST Conseiller d’Etat, G. VAN HAEGENDOREN Conseiller d’Etat, C. ADAMS Conseiller d’Etat, Mme D. LANGBEEN Greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président du Conseil d'Etat, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. g - 78 - 4 /4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.677 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1995:ARR.55.192 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.582 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.930 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.626 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div