id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.860 No Rôle: A. 160547/XIII-3733 Affaire: Arrêt 150860 - - 27/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Fiche Arrêt no 150.860 du 27 octobre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.860 du 27 octobre 2005 A.160.547/XIII-3733 En cause :
- la Société coopérative à responsabilité limitée HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS,
- la Ville de Binche, ayant élu domicile chez Mes Bernard ROLAND et Marie-Françoise LECOMTE, avocats, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilôt Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mars 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS et la ville de Binche, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2004 "portant la désignation d'un commissaire spécial auprès de XIIIr - 3733 - 1/8 la société de logement de service public «Les habitations sociales de Binche et environs», S.C."; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 8 avril 2005 par laquelle la société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, loco Mes B. ROLAND et M.-Fr. LECOMTE, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me S. DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- En application du Code wallon du logement, le Gouvernement wallon a approuvé un programme global de remembrement des sociétés de logement de service public locatives. Ce programme, publié au Moniteur belge du 13 novembre 2001, prévoit XIIIr - 3733 - 2/8 notamment la fusion des sociétés de logement de service public suivantes : "les Habitations sociales de Binche et environs", "le Foyer levallois" et "Le Foyer péronnais". Sous le titre "Programme de remembrement des sociétés de logement de service public locatives", le Moniteur belge du 4 mars 2003 publie le texte suivant : " En application de la sous-section 2, de la section 2, du chapitre II, du titre III, du Code wallon du logement, le Gouvernement wallon, en sa séance du 18 octobre 2001, a approuvé, par commune, des opérations de fusion et de restructuration, dont la liste a été publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2001 (...). Ces opérations sont exécutées pour cause d’utilité publique et bénéficient de l’application de l’article 161, 2o, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. En cette même séance, le Gouvernement a approuvé que la Société wallonne du logement soit chargée de tout mettre en oeuvre pour réaliser, dans un délai maximum de trois ans à dater du 18 octobre 2001, le regroupement au sein d’une seule structure, des sociétés de logement de service public présentes sur les territoires communaux : (...) - d’autre part, des communes d’Anderlues, Binche, Estinnes et Morlanwelz, dans l’arrondissement de Thuin". Après que les agents du service d'inspection financière de la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT se furent rendus au siège de la première requérante les 28 mai, 8, 17, 18 juin et 1er juillet 2004, le 9 juillet suivant, le directeur général de la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT a fait part au procureur du Roi de Charleroi de certaines anomalies constatées dans la gestion financière. Le directeur-gérant de la S.C.R.L. HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS y a répondu le 2 août suivant, tout en reconnaissant la matérialité de certains des faits recensés.
- Le 10 octobre 2004, le conseil d’administration de la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT adopte un "rapport de suivi d’audit" qui porte sur des problèmes de gestion au sein de la société de logement de service public HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS ainsi que sur l’absence de réalisation de la fusion entre cette société et celles concernées par la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2001 - décision republiée ou complétée au mois de mars 2003 -. Le procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2004 est rédigé en ces termes : " Le Conseil d’administration charge le Directeur général de recevoir légalement les responsables de la société. Le Conseil d’administration adopte le présent rapport et, dans la mesure où l’audition des représentants de la société de logement n’apporte pas de réponses satisfaisantes aux griefs formulés dans le rapport d’audit ou aux faits exposés dans le présent rapport, charge le Directeur général de proposer au Ministre du Logement, Monsieur André ANTOINE, la désignation d’un commissaire spécial auprès de la société de logement. XIIIr - 3733 - 3/8 Ce commissaire serait chargé, en application notamment des articles 144 et 174 du C.W.L., de se substituer, durant une période minimale de 1 an, aux organes de la société, en ayant pour mission d’assurer la saine gestion de la société et de concrétiser l’opération de fusion telle que souhaitée par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001".
- Le rapport dont question ci-dessus est commenté par le conseil d’administration de la société de logement de service public HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS en sa séance du 26 octobre
- Le conseil d’administration réfute les griefs formulés tant en ce qui concerne la gestion de la société qu’en ce qui concerne le délai de réalisation de la fusion avec d’autres sociétés de logement de service public.
- Le 27 octobre 2004, des représentants de la S.C.R.L. HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS sont entendus par des représentants de la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT. Un compte rendu de cette audition est versé au dossier administratif mais ne semble pas avoir été soumis, à l’époque, aux représentants de la société de logement de service public.
- Le 15 novembre 2004, le conseil d’administration de la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT prend connaissance du rapport de l’audition effectuée, constate que ni celle-ci ni les documents produits n’apportent d’éclaircissement quant aux faits reprochés, confirme sa première décision et charge l’administration de proposer au Ministre la désignation d’un commissaire spécial dont il décrit la mission.
- Le 16 décembre 2004, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant désignation d’un commissaire spécial auprès de la société de logement de service public HABITATIONS SOCIALES DE BINCHE ET ENVIRONS. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée et qui est rédigé en ces termes : " Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, notamment les articles 144, 170 et 174 dudit Code; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration XIIIr - 3733 - 4/8 et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société wallonne du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 1997, article 2, 2o; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004; Considérant la décision du conseil d'administration en date du 15 novembre 2004; Sur la proposition du Ministre du Logement, Arrête : Article 1er. Le Gouvernement wallon désigne, en application des articles 144 et 174 du Code wallon du Logement, M. Stéphane DIERICK en qualité de commissaire spécial auprès de la société de logement de service public "Les Habitations sociales de Binche et environs", S.C., rue Wanderpepen 52, 7130 Binche. Art.
- Il charge le commissaire spécial : - de procéder ou faire procéder à la fusion des sociétés; - "Les Habitations sociales de Binche et environs", S.C.; - "Le Foyer familial" S.C., à Morlanwelz; - "Le Foyer péronnais", S.C. à Péronnes-lez-Binche; - et "Le Foyer levallois", S.C., à Leval-Trahegnies, en application de l'article 144 du Code wallon du Logement pour l'application des articles du Code des sociétés relatifs à la fusion et à la restructuration des sociétés; - de prendre ou faire prendre toutes mesures nécessaires pour remédier aux carences de gestion relevées notamment dans le rapport d'audit établi par la Société wallonne du Logement; - de se substituer, sans préjudice de l'exercice par la Société wallonne du Logement de ses pouvoirs de tutelle et de contrôle, aux organes de la société de logement de service public "Les Habitations sociales de Binche et environs", S.C., et pour la mise en oeuvre de la fusion, aux organes des sociétés visées au premier tiret du présent article. Art.
- La mission du commissaire spécial aura une durée initiale d'un an, reconductible, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
- Le commissaire spécial produira trimestriellement à l'attention de la Société wallonne du Logement et du Ministre du Logement, un rapport relatif notamment à ses activités et à l'état d'avancement de sa mission. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Il cesse ses effets soixante jours après le terme de la mission du commissaire spécial". Cet acte a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 6 janvier
- Il a été porté à la connaissance de la société concernée à une date que le dossier ne permet pas de préciser mais qui est au plus tard le 4 janvier 2005, ainsi qu’en témoigne une lettre adressée à cette date par le conseil de la société au commissaire spécial désigné;
- Le 11 février 2005, le commissaire spécial a adressé aux conseils de la première requérante une lettre rédigée comme suit : XIIIr - 3733 - 5/8 " Maîtres, Veuillez noter que j'ai pris la décision de révoquer votre mandat de conseil (de) la S.C. «Les habitations sociales de Binche et environs» dans tous les dossiers où vous intervenez en cette qualité, et donc notamment dans le dossier qui concerne une procédure devant le Tribunal des référés de Namur. Il est vraisemblable que la S.C. «Les habitations sociales de Binche et environs» se désistera de cette dernière procédure. Je vous demande de bien vouloir clôturer votre intervention dans ces dossiers et de me communiquer vos états de frais et honoraires. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par retour de fax que vous ferez le nécessaire dans le sens qui précède". Cette décision fait l’objet d’un recours introduit par Bernard ROLAND et Marie-France LECOMTE, enrôlé sous le no A.161.703/XIII-3708; Considérant que, par requête introduite le 8 avril 2005, la société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant, quant à la recevabilité de la demande en tant qu’elle est introduite par la première requérante, que l’étendue des pouvoirs conférés au commissaire spécial désigné ne paraît pas empêcher la société destinataire de l’acte de prendre la décision d’introduire un recours au Conseil d’Etat; qu’en effet, au stade actuel de la procédure, il n’apparaît pas que la désignation d’un commissaire spécial, quelle que soit l’étendue de ses pouvoirs, affecte en quoi que ce soit la personnalité juridique de la société ou sa capacité d’ester en justice à l’encontre d’un acte qui est de nature à porter atteinte à son autonomie; qu’il n’en reste pas moins que, le 11 février 2005, le commissaire spécial a décidé dans des termes non équivoques de mettre fin aux mandats de Mes Bernard ROLAND et Marie-Françoise LECOMTE comme conseils de la première requérante; que cette décision, prise avant l'introduction du présent recours, est également attaquée, tant en suspension qu'en annulation; que l’arrêt no 150.859 de ce jour, rejette la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que, dès lors, la décision de révoquer les mandats des conseils de la société requérante reste exécutoire tant qu'elle n'aura pas été annulée, en sorte qu’à tout le moins la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué dans la présente affaire n’est pas recevable pour ne porter que la seule signature de Me Bernard ROLAND; Considérant que, s'il est vrai que, dans la note d'observations déposée dans le cadre du recours A.161.703/XIII-3708, le commissaire spécial se réfère à une lettre du XIIIr - 3733 - 6/8 27 avril 2005 qu'il a adressée aux anciens conseils de la société requérante pour leur exposer, notamment, que son intention n'avait pas été d'entraver les recours formés contre sa désignation, cette lettre a été rédigée pour les besoins de la cause, dans l'intention de répondre au grief qui lui est fait d'avoir utilisé ses pouvoirs à des fins personnelles; qu’elle ne peut servir, par conséquent, à réduire a posteriori la portée très générale de la décision prise le 11 février 2005; que, par ailleurs, comme l'indique également le commissaire spécial, il aurait été parfaitement loisible à la société requérante de faire choix d'un autre conseil dans le délai de plus de trois semaines qui a séparé la décision de mettre fin aux mandats de Mes Bernard ROLAND et Marie-Françoise LECOMTE de l'introduction du recours contre la désignation dudit commissaire; qu’en conséquence, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle émane de la première requérante; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par la seconde requérante, que celle-ci déduit son intérêt de la seule circonstance qu'elle est représentée au sein du conseil d'administration de la première requérante et que la désignation d'un commissaire spécial l'empêche d'y exercer normalement ses pouvoirs; Considérant que les gestionnaires d'une personne morale n'ont pas d'intérêt personnel, distinct de celui de l'être moral, à agir contre l'acte qui lui fait grief; que si la seconde requérante pourrait éventuellement se prévaloir d'un intérêt fonctionnel, la désignation d'un commissaire spécial ne nécessitait pas son intervention et aucun des moyens soulevés n'invoque l'atteinte aux prérogatives de la commune; qu’au surplus, la délibération du collège des bourgmestre et échevins, seul compétent pour introduire un recours en annulation ou une demande en suspension, n'a pas été produite et la délibération du conseil communal qui la "ratifie" ne pourrait suffire; qu’en tant que le recours est introduit par la seconde requérante, il est irrecevable; que la demande de suspension étant l’accessoire du recours en annulation, elle est par conséquent tout autant irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3733 - 7/8 Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept octobre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 3733 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.860 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.816 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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