id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.862 No Rôle: A. 164310/XIII-3799 Affaire: Arrêt 150862 - - 27/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 03:43 Fiche Arrêt no 150.862 du 27 octobre 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.862 du 27 octobre 2005 A.164.310/XIII-3799 En cause : la Société anonyme NOCARCENTRE, en liquidation, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, contre : la Commune d'Ecaussinnes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par la société anonyme NOCARCENTRE, en liquidation, qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ecaussinnes du 9 mai 2005 relative à la réhabilitation du site de la carrière de Nocarcentre; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3799 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me L. DELMOTTE, loco Mes J. VANDEN EYNDE et J.-M. WOLTER, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 21 janvier 1999, le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture délivre à la S.A. NOCARCENTRE un permis d'extension de l'exploitation de la carrière "de calcaire pour concassés" située à Ecaussinnes, rue Perniaux, 3. Ce permis prévoit notamment des conditions de réaménagement des lieux (création d'une butte-écran et plantation d'arbres à haute tige dans une zone d'isolement périphérique, destination finale des lieux en zone d'espace vert, estimation des coûts de réaménagement, fixation du montant de la caution - points 53 à 59 des conditions d'exploitation). Les conditions d'exploitation prévoient également que l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ecaussinnes sera sollicité pour le maintien ou l'élimination des zones d'isolement périphériques (point 57). 2. La S.A. NOCARCENTRE a cessé ses activités d'exploitante de la carrière d'Ecaussinnes le 23 décembre 2004 et a annoncé cette cessation à la partie adverse par lettre du 14 février 2005. Il semble toutefois que la commune d'Ecausinnes ait été informée de la cessation des activités de la requérante dès le 11 janvier 2005 puisqu'une réunion relative à la remise en état des lieux s'est tenue ce jour-là en présence notamment de l'échevin de l'urbanisme et de l'environnement. Cette réunion a fait l'objet d'un procès-verbal et a été confirmée par une lettre du 8 mars 2005 de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.). A cette occasion, il a été notamment relevé que la butte-écran de 9 mètres de hauteur prévue par le permis d'exploiter atteignait une hauteur de 20 mètres et qu'il convenait par conséquent de solliciter l'avis du collège des bourgmestre et échevins conformément au point 57 des conditions d'exploitation du permis du 21 janvier 1999. Par ailleurs, les XIII - 3799 - 2/6 discussions sur la remise en état ont porté sur la clôture du site, sur les plantations à réaliser, sur la gestion des eaux de ruissellement et sur la future affectation des lieux. 3. La requérante a été mise en liquidation par une décision de son assemblée générale du 30 mars 2005. 4. Par une décision du 9 mai 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ecaussinnes impose à la requérante des modalités de réhabilitation du site de la carrière. Il s'agit de l'acte attaqué. Les conditions fixées concernent la clôture du site, l'aménagement des buttes-écrans (hauteur ramenée à 9 mètres), la plantation et l'ensemencement des buttes, la gestion des eaux de ruissellement, le retrait de la signalisation relative à l'exploitation, le souhait que les bureaux et la conciergerie soient rapidement réaffectés et l'obligation d'établir "un programme de réaménagement du site et une planification de l'ensemble des travaux"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l'absence de mention claire d'une base légale et de motifs de droits pour chacune des obligations mise à (
- sa)charge (...) contenue dans l'article 1er de la décision querellée" et de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, selon elle, l'acte attaqué ne mentionne pas clairement sa base légale ou réglementaire et entretient "une ambiguïté certaine quant au cadre juridique dans lequel l'action de la partie adverse se situe" de sorte qu'elle "est incapable de savoir si des recours spécifiques lui sont ouverts" et "ne peut vérifier si la partie adverse est bien compétente pour imposer les obligations mises à (
- sa)charge"; Considérant que la partie adverse ne répond pas précisément au moyen; qu'elle évoque toutefois le point 57 "du permis d'extraction visant l'extension de la carrière délivré par arrêté ministériel du 21 janvier 1999" et précise que "ce point reprend la possibilité donnée à la commune de maintenir ou éliminer les zones d'isolement périphériques internes et situées rue de Restaumont et rue des Croisettes"; Considérant que l'article 19, alinéa 4, du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que "la procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour déterminer les obligations en matière de réaménagement et de cautionnement sera d'application"; que l'article 4 du décret du 11 mars 1999 dispose que le Gouvernement peut, parmi les conditions générales, sectorielles ou XIII - 3799 - 3/6 intégrales qu'il arrête, obliger l'exploitant à remettre les lieux en état "au terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter un établissement soumis à déclaration"; Considérant qu'à cet égard, les articles 22 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances disposent comme suit : " Art. 22. Le réaménagement de la carrière se fait en conformité avec la destination finale telle que définie par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Il vise ainsi à l'amélioration de la biodiversité (milieux pionniers, milieux ouverts, zones de refuges). Cet objectif est atteint en recréant prioritairement des milieux naturels pionniers et de type «ouvert». Le réaménagement vise également la sécurisation du site. Le réaménagement peut se faire par phases successives pendant l'exploitation. Art. 23. Dans les limites des exigences liées à la sécurisation du site ou à la réalisation d'écrans visuels ou anti-poussières, le réaménagement respecte les caractéristiques géologiques (roches meubles, cohérentes, calcaires, non-calcaires), pédologiques (conditions édaphiques générales, en particulier la texture, la structure, l'acidité, la richesse en nutriments) du site ainsi que les aires de répartition géographique naturelle des végétaux utilisés. Il s'applique distinctement à tous les éléments constitutifs de la carrière (dépôts de terres de découverture, stériles ou merlons, fond de la carrière, paliers, fronts de taille, bassins de décantation). Art. 24. Le réaménagement comprend également des dispositions destinées à assurer la post-gestion du site, à savoir les mesures visant à garantir la sécurité du site (clôtures, stabilité des fronts) et la bonne marche du réaménagement final (contrôle et entretien des plantations)"; Considérant que l'article 25 du même arrêté dispose quant à lui que "le Ministre ayant l'Aménagement du territoire, l'Urbanisme et l'Environnement dans ses attributions fournit un guide de bonne pratique destiné à la mise en œuvre des articles 22 à 24"; que ce "guide de bonne pratique" figure en annexe de l'arrêté susvisé; qu'il ne prévoit pas l'hypothèse de la cessation volontaire et avant terme de l'activité d'exploitation des carrières ni la compétence pour fixer les conditions de remise en état du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle la carrière est située; Considérant que l'hypothèse de la remise en état des lieux imposée par l'autorité communale après la cessation volontaire d'activités n'est dès lors prévue par aucun texte; XIII - 3799 - 4/6 Considérant que, de plus, en l'espèce, l'acte attaqué ne peut trouver de fondement juridique dans le point 57 des conditions d'exploiter du permis d'extraction du 21 janvier 1999, qui, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans sa note d'observations, n'autorise pas le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ecaussinnes à "maintenir ou éliminer les zones d'isolement périphériques internes", mais uniquement à donner son avis sur ces questions; Considérant, par conséquent, qu' il y a lieu de conclure non seulement que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé en droit et en cela viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs mais aussi que l'acte attaqué manque de fondement juridique et a été adopté par une autorité incompétente; que le premier moyen est manifestement fondé; Considérant que l'examen des deux autres moyens ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus; Considérant que compte tenu du caractère manifestement fondé du recours en annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Considérant que la requérante a acquitté la taxe tant pour la demande de suspension que pour la requête en annulation; qu'en vertu de l'article 70, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsqu'il est statué immédiatement sur la requête en annulation, une seule taxe est due; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ecaussinnes du 9 mai 2005 relative à la réhabilitation du site de la carrière de Nocarcentre. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 3799 - 5/6 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens relatifs à la demande de suspension, liquidés à la somme de 175 euros, indûment acquittés par la requérante, seront remboursés à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIII - 3799 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div