← België

Arrêt 150869 - - 27/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.869 No Rôle: A. 161847/VIII-4987 Affaire: Arrêt 150869 - - 27/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 03:47 Fiche Arrêt no 150.869 du 27 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.869 du 27 octobre 2005 A.161.847/VIII-4987 En cause : CHASSARD Thierry, rue Saint-Antoine 10 6320 Pont-à-Celles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 avril 2005 par Thierry CHASSARD tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal no 5390 du 23 février 2005 le suspendant de son emploi par mesure d'ordre; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4987 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me DE CONINCK, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de l'affaire sont exposés dans l'arrêt o n 140.817 du 17 février 2005 qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’ordre du 8 novembre 2004 suspendant le requérant de ses fonctions, faute de préjudice grave difficilement réparable; que l’acte contesté prolonge cette suspension par mesure d’ordre jusqu’à six mois après la fin de l’instruction judiciaire; Considérant qu’au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution de l’acte contesté, le requérant expose que le maintien de la mesure de suspension, plus particulièrement après l'avis de la commission d’information qui a conclu que, replacés dans leur contexte, les faits reprochés au requérant n’étaient pas graves et ne justifiaient pas son renvoi devant le conseil d’enquête en vue d’une démission d’office, “expose et continue à (l’)exposer à un risque de préjudice moral découlant du discrédit qui risque d’être porté sur ses compétences et ses qualités non seulement par ses collègues mais aussi par le public”; qu’il ajoute ce qui suit : “ Isoler les périodes de suspension infligées depuis avril 2004 et les arrêts intervenus pour examiner l’existence du risque de préjudice requis créerait un risque d’incohérence entre les arrêts et leurs effets; qu’en l’espèce, en raison de la durée imprévisible mais fort probablement longue de la suspension, il ne peut être tenu pour établi qu’un éventuel arrêt d’annulation réparera adéquatement le risque de préjudice moral; qu’ainsi le risque de préjudice requis est établi (...). Il est donc ainsi qu’il est insupportable que sans preuve aucune, ce requérant soit stigmatisé comme un officier corrompu et il est évident que la satisfaction morale d’un arrêt à intervenir dans un avenir plus ou moins lointain ne peut réparer le préjudice actuellement causé par l'acte attaqué. (...) dans le cas présent, par la suspension, la réputation de ce requérant est souillée attendu que sans motivation adéquate aucune, méconnaissant la présomption d’innocence, il est écarté de son emploi depuis le 2 avril 2004"; Considérant que l’arrêt no 140.818 du 17 février 2005 a rejeté la demande de suspension formée par le requérant a l’encontre d’une précédente mesure de suspension pour le motif que la condition relative au risque de préjudice grave VIIIr - 4987 - 2/3 difficilement réparable n’était pas remplie, le préjudice allégué par le requérant, en des termes ne différant pas fondamentalement de ceux de la présente requête, trouvant sa source dans l’inculpation du requérant; que cette constatation n’étant pas valablement contestée par ce dernier, il y a lieu d’adopter la même conclusion; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4987 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.869 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.