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Arrêt 150871 - - 27/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.871 No Rôle: A. 162137/VIII-5002 Affaire: Arrêt 150871 - - 27/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 03:48 Fiche Arrêt no 150.871 du 27 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.871 du 27 octobre 2005 A.162.137/VIII-5002 En cause : MATHOT Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police des Arches, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2005 par Jean-Philippe MATHOT qui demande l'annulation de la décision de le muter de la direction recherche vers la direction sécurité, prise le 9 février 2005 par le commissaire divisionnaire LIBOIS, chef de corps; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5002 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant est inspecteur de police au sein de la Zone de police no 5305 "Les Arches" (Andenne-Assesse-Fernelmont-Gesves-Ohey). Il est affecté à la direction Recherche.
  2. A la suite de différents incidents auxquels le requérant est mêlé, son chef de corps, le commissaire divisionnaire LIBOIS, prend à son égard une mesure, qu'il qualifie de mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, consistant à le muter à la Direction sécurité et à l'affecter au poste d'Assesse. La note motivée du chef de corps est portée à la connaissance du requérant le 28 février
  3. Un délai de dix jours est accordé à l'intéressé pour faire valoir tous éléments qu'il juge utiles.
  4. Le 7 mars 2005, le requérant et le délégué syndical qui l'assiste demandent au commissaire LIBOIS de faire procéder à l'audition des six collègues du requérant à la direction Recherche.
  5. Le 9 mars 2005, le chef de corps répond au requérant qu'il n'accèdera pas à sa demande et qu'il attend le dépôt d'un éventuel mémoire pour le 14 mars au plus tard. VIII - 5002 - 2/4
  6. Le 11 mars 2005, le requérant remet au chef de corps un mémoire en défense.
  7. Le 16 mars 2005, le chef de corps rédige une note qui répond au mémoire du requérant et maintient le changement d'affectation de celui-ci; Contrairement à la note communiquée à l'intéressé le 28 février 2005, celle- ci porte ce qui suit : " Par ailleurs, je vous informe que cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat. Vous trouverez par conséquent, en annexe à la présente, un feuillet d'information reprenant les voies de recours pouvant être entrepris à l'encontre de celle-ci". Considérant que la partie adverse soulève à juste titre une exception d'irrecevabilité; qu'en effet, n'est pas purement confirmative d'une mesure adoptée antérieurement la décision de portée identique qui est prise à la suite d'un réexamen de l'affaire; qu'en l'espèce, le chef de corps a pris en considération le mémoire du requérant et l'a réfuté dans la décision du 16 mars 2005; que celle-ci a manifestement été prise à la suite d'un réexamen de l'affaire; qu'elle n'est pas purement confirmative de la décision du 9 février 2005, portée à la connaissance du requérant le 28 février 2005, qui forme l'objet du présent recours, et s'y substitue; que son annulation n'a pas été poursuivie dans le délai du recours; Considérant que le recours en annulation est manifestement irrecevable; qu'il en va de même pour la demande de suspension qui en est l'accessoire, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en annulation et en suspension sont rejetées. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5002 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5002 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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