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Arrêt 150872 - - 27/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.872 No Rôle: A. 161046/VIII-4944 Affaire: Arrêt 150872 - - 27/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 03:48 Fiche Arrêt no 150.872 du 27 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.872 du 27 octobre 2005 A.161.046/VIII-4944 En cause : ROYER Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Jette. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mars 2005 par Jean-Pierre ROYER qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 31 décembre 2004 décidant de "l'écarter sur le champ de ses fonctions"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4944 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN GEHUCHTEN, loco Me JADOUL, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a retiré l'acte attaqué par une délibération du 16 août 2005; que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4944 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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