id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.874 No Rôle: A. 161002/VIII-4940 Affaire: Arrêt 150874 - - 27/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 03:50 Fiche Arrêt no 150.874 du 27 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.874 du 27 octobre 2005 A.161.002/VIII-4940 En cause : LARCIN Gérald, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la commune de Colfontaine, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2005 par Gérald LARCIN qui demande l'annulation de la décision prise le 16 mars 2005 aux termes de laquelle le collège des bourgmestre et échevins a décidé de prononcer à sa charge une mesure de suspension préventive prenant effet le 21 mars 2005; Vu l'arrêt no 142.725 ordonnant la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision précitée; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4940 - 1/2 Vu l'ordonnance du 4 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MATHY, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 3 mai 2005; que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4940 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.874 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.