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Arrêt 150909 - - 03/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.909 No Rôle: Affaire: Arrêt 150909 - - 03/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 03:54 Fiche Arrêt no 150.909 du 3 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.909 du 3 novembre 2005 A. 166.330/XI-16.147 A. 166.542/XI-16.153 A. 166.543/XI-16.154 A. 166.545/XI-16.155 A. 166.546/XI-16.156 A. 166.642/XI-16.161 En cause : TUECHE Serge, ayant élu domicile rue Engelbourg 7 68800 Thaan (France), contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. L'ordre des Avocats du barreau de Bruxelles,
  3. L'ordre des Médecins,
  4. L'I.N.A.M.I.
  5. L'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ayant élu domicile chez Me J.-L. JASPAR, avocat, avenue Louise 480/13 1050 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu les requêtes introduites les 20 septembre 2005, 28 septembre 2005, 30 septembre 2005, 3 octobre 2005, 5 octobre 2005 et 6 octobre 2005 par Serge TUECHE qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, des décisions qu’il identifie comme suit: 1/ la décision du 16 juin 2005 du “Bureau d’aide juridique” de la Cour de cassation, 2/ la décision du 7 septembre 2005 du Bureau d’aide juridique qui lui “refuse l’aide juridique pour le recours en appel à la cour du travail, 3/ “diverses décisions relatives «à la vie de famille» par “le président du tribunal de la jeunesse, représenté par le président du tribunal de grande instance de Bruxelles”, R XI - 16.147 & 16.153 & 16.154 & 16.155 & 16.156 & 16.161 - 1/4 4/ la décision du 3 mars 2005 d’un conseil provincial de l’Ordre des médecins non autrement identifié, 5/ la décision du 19 janvier 2005 du Conseil national de l’Ordre des médecins “de ne pas délivrer au demandeur «une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre»”, 6/ des décisions des 11 janvier et 31 mai 2005 du Conseil d’appel de l’Ordre des médecins, 7/ la décision du 14 janvier 2005 de l’Institut national d’assurance maladie invalidité d’annuler son numéro d’inscription, 8/ des décisions prises par le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 14 octobre 2005 qui joint les causes; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2005 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite pour ces procédures en suspension; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 27 octobre 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et les notes d’observations des première et quatrième parties adverses; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, Me S. ADAM loco Me J. BOURTEMBOURG comparaissant pour les première, troisième et quatrième parties adverses, Me X. LEURQUIN comparaissant pour l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, et Me M. JASPAR loco Me J.-L. JASPAR, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans un Etat de droit comme la Belgique, les institutions n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui leur sont expressément conférés par la Constitution, par la loi ou en vertu de celles-ci; qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat ne peut donner satisfaction à une partie que dans les seuls cas où il a le pouvoir de le faire, conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par la loi et par les arrêtés royaux qui pourvoient à son exécution; R XI - 16.147 & 16.153 & 16.154 & 16.155 & 16.156 & 16.161 - 2/4 Considérant que le requérant, qui précise être domicilié à Thann (France), n’a pas fait élection de domicile en Belgique ni dans sa requête du 20 septembre 2005 ni dans celle du 28 septembre 2005, qui sont les seuls documents de procédure qui visent les actes qu’il attaque; que s’il est vrai que sa requête du 5 octobre 2005 (n/ 166.545/XI-16.155 du rôle) comporte une élection de domicile dans un “Hôtel Sky Inn à Bruxelles”, sans préciser d’adresse, avec l’indication qu’il souhaite que la cause soit fixée le jour même, une telle mention ne saurait constituer valablement l’accomplissement de cette formalité; qu’il s’ensuit que, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, les demandes ne sont pas recevables; Considérant que les décisions attaquées ont été prononcées, selon la requête du 26 septembre 2005: le 16 juin 2005 pour le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation, le 7 septembre 2005 pour le bureau d’aide juridique “pour le recours en appel à la cour du travail”, à des dates non précisées pour les décisions du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, le 3 mars 2005 pour la décision du Conseil provincial de l’Ordre des médecins, le 19 janvier 2005 pour la décision du Conseil national de l’Ordre des médecins, les 11 janvier et 31 mai 2005 pour les décisions du Conseil d’appel de l’Ordre des médecins, le 14 janvier 2005 pour la décision de l’Institut national d’assurance maladie invalidité; que le demandeur n’indique pas à quelles dates ces diverses décisions lui ont été notifiées, mettant ainsi le Conseil d’Etat dans l’impossibilité d’apprécier si les conditions légales de l’extrême urgence sont établies, spécialement la diligence du demandeur à agir; qu’à cet égard aussi les demandes ne sont pas recevables; Considérant que les décisions prises par les cours et tribunaux ne sont pas des décisions administratives susceptibles de recours au Conseil d’Etat; que celui-ci est incompétent pour connaître des recours formés contre des décisions disciplinaires rendues par les conseils d’appel de l’Ordre des médecins, lesdites décisions étant susceptibles d’un pourvoi en cassation en vertu de l’article 26 de l’arrêté royal n/ 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins; que la lecture des requêtes et des pièces qui les accompagnent ne permet pas de déterminer si les décisions des autorités ordinales attaquées n’auraient pas de caractère disciplinaire; que les décisions de refus du bureau d’aide juridique d’un Barreau sont susceptibles de recours auprès du tribunal du travail en vertu de l’article 508/16 du Code judiciaire; que les décisions du Conseil d’Etat ne sont pas des décisions administratives mais des décisions juridictionnelles dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat lui-même d’apprécier, sur recours, la légalité; qu’à cet égard encore, les demandes ne sont pas recevables; Considérant en outre que ce que le requérant présente comme une décision prise par la quatrième partie adverse le 14 janvier 2005 n’annule pas son R XI - 16.147 & 16.153 & 16.154 & 16.155 & 16.156 & 16.161 - 3/4 numéro d’inscription , mais est en réalité une lettre lui indiquant la voie à suivre pour exercer à nouveau une activité médicale en Belgique et qu’une telle lettre n’est pas un acte administratif susceptible de recours au Conseil d’Etat; Considérant qu’il résulte de ces considérations et des indications données à l’audience par le requérant qui a exposé les conditions matérielles, morales et familiales d’une particulière gravité dans lesquelles il se débat depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu’il a saisi le Conseil d’Etat d’un grand nombre de requêtes dans l’espoir d’y obtenir ce qu’il ne parvient pas à obtenir d’autres juridictions ou autorités; qu’il lui appartient cependant, avant toute chose, de demander l’aide juridique de première ligne pour qu’un avocat puisse utilement l’assister dans le choix de procédures plus appropriées à sa situation, à peine de s’exposer aux amendes prévues par l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour procédures manifestement abusives, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension selon la procédure d'extrême urgence sont rejetées. Article
  6. Les dépens, liquidés à 1.400 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois novembre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R XI - 16.147 & 16.153 & 16.154 & 16.155 & 16.156 & 16.161 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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