id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.943 No Rôle: A. 167085/XI-16172 Affaire: Arrêt 150943 - - 03/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 03:56 Fiche Arrêt no 150.943 du 3 novembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.943 du 3 novembre 2005 A. 167.085/XI-16.172 En cause :
- LATINNE Guy
- BOULANGE Yvette agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, LATINNE Cédric, ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF et Ph. SIMONART, avocats avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 octobre 2005 par Guy LATINNE et Yvette BOULANGE, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Cédric LATINNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement technique de transition de l’Athénée Royal Liège Atlas; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI- 16.172 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me H. PENNINCKX, loco Mes V. DE WOLF et Ph. SIMONART, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : Durant l'année scolaire 2004-2005, le fils des requérants a été inscrit en 4ème année de l’enseignement technique de transition, option “sport-études-Basket”, à l’Athénée Royal Liège Atlas. Au mois de juin 2005, le conseil de classe l’a ajourné et lui a imposé cinq examens de passage en anglais, français, chimie, mathématiques et basket. Le 5 septembre 2005, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type C, le requérant ayant deux échecs, à savoir 4/20 en mathématiques et en basket. Lors de la notification de cette décision, il a été précisé ce qui suit: “Nous conseillons le redoublement mais pas en sport-études Basket !”. Le 6 septembre 2005, les requérants ont introduit un recours interne contre la décision du conseil de classe, exposant que Cédric LATINNE est conscient qu’il doit abandonner l’option de basket, ayant été victime de deux accidents scolaires qui l’ont empêché de pratiquer ce sport durant de long mois, mais sollicitant l’octroi d’une attestation d’orientation B qui lui permettrait sans redoublement de poursuivre des études en technique de qualification. Le 8 septembre 2005, le conseil de recours interne a confirmé la décision du conseil de classe, considérant que “tout au long de l’année, les professeurs ont attendu un effort, un minimum de travail et d’étude de la part de Cédric mais en vain...”, alors qu’il en est capable, et que “l’attestation B (= passage en 5e technique) se mérite et ne se donne pas”. Le 16 septembre 2005, les requérants ont introduit par lettre recommandée, un recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. R XI- 16.172 - 2/6 Le 10 octobre 2005, le Conseil de recours a adopté la décision attaquée, rédigée comme suit : « Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Cédric LATINNE, élève de quatrième année de l'enseignement technique de transition, à l’ATHENEE ROYAL LIEGE ATLAS, introduit par M. et Mme LATINNE-BOULANGE en date du 16/09/05, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation C. Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant les résultats obtenus dans l’ensemble des cours et les échecs persistants, le Conseil de recours confirme la décision du conseil de classe.»; Considérant que les requérants justifient le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que “l’année scolaire sera entamée de manière quasiment irréversible pour le requérant, même en cas de suspension dans les délais ordinaires de celle-ci” et que “seule une réponse particulièrement rapide [...] permettrait de préserver le requérant du dommage” tel qu’exposé en termes de requête; Considérant que la poursuite sereine d’études ne s’accommode pas de pis- aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci dans l’incertitude du programme des cours que le fils des requérants doit ou espère pouvoir suivre en qualité d’élève régulièrement inscrit; que l'année scolaire ayant commencé, tout retard lui est préjudiciable; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie, dès lors que les requérants affirment, sans être contredits, avoir reçu notification de la décision attaquée le 13 octobre 2005 et qu’un délai de sept jours séparant la date de la notification et l’introduction la demande ne dément pas, en l’espèce, l’extrême urgence alléguée; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes R XI- 16.172 - 3/6 administratifs, du principe général de droit administratif de motivation, de l’absence de toute motivation, du caractère déraisonnable de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de droit administratif de bonne administration, du principe général de droit administratif de proportionnalité de la décision, de l’article 159 de la Constitution, des articles 95 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et de l’excès de pouvoir; qu’en une première branche, ils font valoir que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et ne rencontre en aucune manière les arguments développés dans le recours externe qui tendaient, pour des motifs a priori raisonnables, à l’obtention d’une attestation de réussite avec restriction; qu’en une seconde branche, ils font valoir qu’il n’apparaît pas du dossier administratif qu’il a été fait usage, par le Conseil de recours, du pouvoir d’appréciation conféré par le décret, et que, notamment, le dossier n’explique pas pourquoi il n’a pas été tenu compte de la proposition réaliste, faite dans le recours, relative à la délivrance d’une décision de réussite mais avec restriction; qu’ils estiment que la décision attaquée aboutit à une conséquence absurde d’obliger l’élève soit à recommencer l’année dans une option qu’il ne peut plus suivre, soit à suivre une autre option comportant des cours notamment de langues qu’il n’a jamais suivis jusqu’alors, contrairement à ses condisciples; qu’ils considèrent que la décision attaquée ne pouvait se référer à la décision irrégulièrement adoptée par le Conseil de classe, vu sa composition irrégulière; qu’enfin, ils soutiennent que rien ne permet de considérer que le Conseil de recours s’est fondé sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation, comme le requiert l’article 99 du décret précité, alors spécialement que cette correspondance devait être vérifiée, “non pas avec les exigences de l’enseignement technique de transition, mais avec celles de l’enseignement technique de qualification”; Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que la motivation, dont doit faire l'objet chaque acte administratif, consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption : “c'est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l'acte” (Doc. Sénat no 215.1 (SE 1988), p. 9); que ni le dossier administratif ni des explications ultérieures ne peuvent pallier l'absence de pareille motivation; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, “le Conseil de recours peut remplacer la décision R XI- 16.172 - 4/6 du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction”; que lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; que sans doute le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui; qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît toutefois comme une motivation stéréotypée et n’est pas de nature à la justifier; que le premier moyen, première branche, est sérieux; qu'il n'y a pas lieu d'en examiner la seconde branche; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation du principe général de droit administratif du contradictoire “audi alteram partem”, des principes généraux de bonne administration et de motivation, et de l’excès de pouvoir, aux termes duquel les requérants font valoir qu’ils avaient expressément sollicité d’être entendus devant le Conseil de recours, qu’aucune attention n’a apparemment été portée à cette demande et qu’un débat contradictoire s’imposait dès lors que le parcours scolaire d’un élève participe de son “comportement”, entendu au sens large; Considérant que si l’article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité prévoit que le Conseil de recours “peut entendre toute personne qu’il juge utile”, cette disposition ne lui fait nullement l’obligation d’entendre une des parties qui le demande; qu’en l’espèce, les requérants ont introduit un recours comprenant une motivation précise et détaillée; qu’ils ont pu y joindre toutes les pièces de nature à éclairer le Conseil de recours; qu’une décision telle la décision attaquée est indépendante du comportement personnel de l’élève concerné et qu’en conséquence, aucune disposition légale ni aucun autre principe général de droit n’obligeait le Conseil de recours à entendre les requérants, s’il s’estimait suffisamment informé et s’il estimait pouvoir statuer sur la base des pièces figurant au dossier; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir en substance que l’acte attaqué oblige Cédric LATINNE à recommencer une quatrième année dans l’enseignement technique de transition, en cours de deuxième degré du secondaire, dans une option non adaptée à son parcours scolaire, et dès lors vouée à l’échec, et lui interdit de débuter cette année-ci un enseignement technique de qualification, en tant qu’animateur, à partir du troisième degré du secondaire, formation déjà entamée à titre conservatoire et qu’il ne pourrait suivre que l’année scolaire prochaine; Considérant que dans la mesure où il ressort de l’examen de la première branche du moyen que le Conseil de recours n’a pas adéquatement répondu au recours R XI- 16.172 - 5/6 externe que le requérant a porté devant lui, il y a lieu de tenir pour établi le risque de préjudice tel qu’allégué dans la demande; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à l'égard de Cédric LATINNE par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement technique de transition de l’Athénée Royal Liège Atlas. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois novembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R XI- 16.172 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.943 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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