id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.944 No Rôle: A. 167145/E-24855 Affaire: Arrêt 150944 - - 03/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 03:56 Fiche Arrêt no 150.944 du 3 novembre 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.944 du 3 novembre 2005 A. 167.145/24.855 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me TSHIBUABUA MBUYI, avocat rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 25 octobre 2005 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), prise le 19 octobre 2005 par le délégué du ministre de l’Intérieur et notifiée le même jour; Vu la demande de mesures provisoires introduite le 26 octobre 2005 par la même requérante; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2005 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes TSHIBUABUA MBUYI et TSHIMPANGILA, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -24.835 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité congolaise, est arrivée une première fois en Belgique en 2001 et s’y est déclarée réfugiée le 2 avril 2001; que, venue en Europe sous le couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, elle a, le 29 juin 2001, fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire dans les dix jours (annexe 26quater); que sa demande d’asile a été traitée et rejetée par les autorités compétentes italiennes; qu’entre-temps, elle s’est vu octroyer un titre de séjour en Italie, renouvelé pour la dernière fois le 26 février 2004 et valable jusqu’au 26 février 2005; qu’après être retournée, en 2004, en République démocratique du Congo, la requérante est revenue en Belgique, le 8 janvier 2005, munie d’un passeport national valable et du permis de séjour italien toujours valable; qu’elle s’est déclarée réfugiée le 9 mai 2005; que, les autorités italiennes compétentes en matière d’asile n’ayant pas marqué leur accord dans le délai requis pour la reprise de la requérante, celle-ci s’est vu délivrer, le 19 septembre 2005, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), une décision de maintien en un lieu déterminé fondée sur l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, et un laisser-passer “valable uniquement pour le transfert de la Belgique à l’Italie”; que l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire précitée a été suspendue par l’arrêt n/ 149.383 du 26 septembre 2005; qu’entre-temps, le 20 septembre 2005, les autorités italiennes compétentes en matière d’asile ont marqué leur accord pour la reprise de la requérante, sur la base de l’article 16.1.e du Règlement CE n/ 343/2003 du conseil du 18 février 2003; que le 19 octobre 2005, la partie adverse a pris une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); qu’il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Italie en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 18.7, 16.1.e et 9.4 du Règlement 343/2003. [...] Considérant que les autorités italiennes n'avaient donné leur accord pour la reprise de l'intéressé au dans les délais impartis [sic]. Considérant qu'en pareil cas, le Règlement 343/2003 prévoit en son article 18.1, que si l'état membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai de 2 mois à dater de la saisine (30/105/2005), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile en vertu de l'article 18.7 du Règlement 343/2003. R -24.835 - 2/8 Considérant que les autorités italiennes ont donné leur accord sur base de l'article 16.1.e du dit Règlement, pour la reprise de l'intéressé en date du 20/09/2005. Considérant que lors de son audition, la requérante a déclaré avoir choisi la Belgique car c'est la capitale de l'Europe, par ailleurs la requérante ajoute qu'il s'agit de sa deuxième demande d'asile introduite auprès des autorités belges. Considérant que la requérante fait valoir d'autres motifs à ce que sa demande d'asile soit examinée par les autorités belges. En effet, la requérante explique avoir quitté l'Italie en août 2004, pays pour lequel elle est en possession d'un permis de séjour valable jusqu'au 28/02/2005 et munie d'un passeport en cours de validité et s'être rendue directement en République démocratique du Congo, pays d'origine de la requérante. Elle ajoute y être restée jusqu'en janvier 2005, donnée vérifiable puisqu'un cachet de sortie a être apposé dans son passeport à l'aéroport de NJILI le 08/01/2005 ainsi qu'un cachet d'entrée à l'aéroport de Bruxelles national le jour même (page 8 du passeport) pour se rendre directement en Belgique munie du permis de séjour italien encore valable et de son passeport en cours de validité. Considérant qu'en pareil cas l'article 9 alinéa 4 du Règlement lui est applicable et que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Italie. En effet, le permis de séjour italien en cours de validité et son passeport valable lui ont permis de pénétrer légalement sur le territoire belge et qu'elle n'a plus quitté le territoire de l'espace Schengen depuis cette date. Considérant que l'Italie a donné son accord sur base de l'article 16.1.e du dit règlement, que la demande d'asile est clôturée par les autorités italiennes. Considérant que le risque de préjudice lié à un éventuel rapatriement vers le Congo ne résulte pas de l'exécution de l'acte attaqué mais d'une décision éventuelle à prendre par les autorités italiennes, décision qui serait en Italie susceptible de recours juridictionnels devant les juridictions indépendantes; qu'à cet égard il convient de relever que l'Italie est liée par la Convention de Genève... (arrêt 145.432 du 06.06.2005 Conseil d'Etat). Considérant que la requérante explique avoir quitté le Congo vers la Belgique pour raisons médicales et parce qu'il n'y a pas de médicaments au Congo. Il appert du dossier administratif que la requérante n'apporte pas de certificats médicaux attestant son état de santé (perte de mémoire et arthrose). Par ailleurs, l'Italie dispose non seulement d'infrastructures hospitalières pouvant prendre en charge ce genre de pathologie médicale mais peut être considéré comme pays offrant sûreté et tranquillité. En effet, le point 2 du préambule du Règlement stipule que sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les Etats membres, qui respectent tous le principe de non refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants des pays tiers, Néanmoins la requérante s'y sent seule et abandonnée à elle-même. Son oncle, ayant une formation de médecin est selon ses dires sa seule famille et il l'a fait hospitaliser en Belgique. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne vise que les liens de consanguinité suffisamment étroits: la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de la famille; en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective et préexistante, ce que la requérante ne fait pas à l'égard de son Oncle., L'article 2 du présent règlement précise, quant à lui la notion de membre de la famille, dans la R -24.835 - 3/8 mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine. Il appert que son oncle vit selon les informations de la requérante depuis longtemps en Belgique et n'est pas repris dans les membres de la famille énumérés par le dit règlement, Considérant que son oncle de nationalité belge selon les dires de l'intéressée, peut se rendre en Italie afin de lui rendre visite. Considérant que lors de sa convocation en ce 19/10/2005 la requérante apporte une attestation de l'UDPS soutenant la protection internationale de la requérante. Considérant que les arguments exposés dans ces documents synthétisent les motifs énumérés par la requérante et son conseil lors de son audition. Considérant que la requérante peut à partir de l'Italie mener son action politique puisque l'Italie est un pays démocratique. Considérant que le dossier UDPS daté du 07/10/2005 reprend divers éléments et montrent que la famille de Madame XXX serait persécutée. Que ces déclarations ne sont pas étayées, que les membres de la famille de Madame XXX sont en Belgique mais le lien de parenté de ces personnes ne répond pas aux critères du règlement 343/2003, que ces informations se rapportent plus à l'oncle de Madame XXX et non à elle-même, Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'article 3.2 du Règlement 343/2003. En conséquence, le (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.