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Arrêt 150944 - - 03/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.944 No Rôle: A. 167145/E-24855 Affaire: Arrêt 150944 - - 03/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 03:56 Fiche Arrêt no 150.944 du 3 novembre 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.944 du 3 novembre 2005 A. 167.145/24.855 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me TSHIBUABUA MBUYI, avocat rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 25 octobre 2005 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), prise le 19 octobre 2005 par le délégué du ministre de l’Intérieur et notifiée le même jour; Vu la demande de mesures provisoires introduite le 26 octobre 2005 par la même requérante; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2005 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes TSHIBUABUA MBUYI et TSHIMPANGILA, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -24.835 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité congolaise, est arrivée une première fois en Belgique en 2001 et s’y est déclarée réfugiée le 2 avril 2001; que, venue en Europe sous le couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, elle a, le 29 juin 2001, fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire dans les dix jours (annexe 26quater); que sa demande d’asile a été traitée et rejetée par les autorités compétentes italiennes; qu’entre-temps, elle s’est vu octroyer un titre de séjour en Italie, renouvelé pour la dernière fois le 26 février 2004 et valable jusqu’au 26 février 2005; qu’après être retournée, en 2004, en République démocratique du Congo, la requérante est revenue en Belgique, le 8 janvier 2005, munie d’un passeport national valable et du permis de séjour italien toujours valable; qu’elle s’est déclarée réfugiée le 9 mai 2005; que, les autorités italiennes compétentes en matière d’asile n’ayant pas marqué leur accord dans le délai requis pour la reprise de la requérante, celle-ci s’est vu délivrer, le 19 septembre 2005, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), une décision de maintien en un lieu déterminé fondée sur l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, et un laisser-passer “valable uniquement pour le transfert de la Belgique à l’Italie”; que l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire précitée a été suspendue par l’arrêt n/ 149.383 du 26 septembre 2005; qu’entre-temps, le 20 septembre 2005, les autorités italiennes compétentes en matière d’asile ont marqué leur accord pour la reprise de la requérante, sur la base de l’article 16.1.e du Règlement CE n/ 343/2003 du conseil du 18 février 2003; que le 19 octobre 2005, la partie adverse a pris une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); qu’il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Italie en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 18.7, 16.1.e et 9.4 du Règlement 343/2003. [...] Considérant que les autorités italiennes n'avaient donné leur accord pour la reprise de l'intéressé au dans les délais impartis [sic]. Considérant qu'en pareil cas, le Règlement 343/2003 prévoit en son article 18.1, que si l'état membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai de 2 mois à dater de la saisine (30/105/2005), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile en vertu de l'article 18.7 du Règlement 343/2003. R -24.835 - 2/8 Considérant que les autorités italiennes ont donné leur accord sur base de l'article 16.1.e du dit Règlement, pour la reprise de l'intéressé en date du 20/09/2005. Considérant que lors de son audition, la requérante a déclaré avoir choisi la Belgique car c'est la capitale de l'Europe, par ailleurs la requérante ajoute qu'il s'agit de sa deuxième demande d'asile introduite auprès des autorités belges. Considérant que la requérante fait valoir d'autres motifs à ce que sa demande d'asile soit examinée par les autorités belges. En effet, la requérante explique avoir quitté l'Italie en août 2004, pays pour lequel elle est en possession d'un permis de séjour valable jusqu'au 28/02/2005 et munie d'un passeport en cours de validité et s'être rendue directement en République démocratique du Congo, pays d'origine de la requérante. Elle ajoute y être restée jusqu'en janvier 2005, donnée vérifiable puisqu'un cachet de sortie a être apposé dans son passeport à l'aéroport de NJILI le 08/01/2005 ainsi qu'un cachet d'entrée à l'aéroport de Bruxelles national le jour même (page 8 du passeport) pour se rendre directement en Belgique munie du permis de séjour italien encore valable et de son passeport en cours de validité. Considérant qu'en pareil cas l'article 9 alinéa 4 du Règlement lui est applicable et que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Italie. En effet, le permis de séjour italien en cours de validité et son passeport valable lui ont permis de pénétrer légalement sur le territoire belge et qu'elle n'a plus quitté le territoire de l'espace Schengen depuis cette date. Considérant que l'Italie a donné son accord sur base de l'article 16.1.e du dit règlement, que la demande d'asile est clôturée par les autorités italiennes. Considérant que le risque de préjudice lié à un éventuel rapatriement vers le Congo ne résulte pas de l'exécution de l'acte attaqué mais d'une décision éventuelle à prendre par les autorités italiennes, décision qui serait en Italie susceptible de recours juridictionnels devant les juridictions indépendantes; qu'à cet égard il convient de relever que l'Italie est liée par la Convention de Genève... (arrêt 145.432 du 06.06.2005 Conseil d'Etat). Considérant que la requérante explique avoir quitté le Congo vers la Belgique pour raisons médicales et parce qu'il n'y a pas de médicaments au Congo. Il appert du dossier administratif que la requérante n'apporte pas de certificats médicaux attestant son état de santé (perte de mémoire et arthrose). Par ailleurs, l'Italie dispose non seulement d'infrastructures hospitalières pouvant prendre en charge ce genre de pathologie médicale mais peut être considéré comme pays offrant sûreté et tranquillité. En effet, le point 2 du préambule du Règlement stipule que sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les Etats membres, qui respectent tous le principe de non refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants des pays tiers, Néanmoins la requérante s'y sent seule et abandonnée à elle-même. Son oncle, ayant une formation de médecin est selon ses dires sa seule famille et il l'a fait hospitaliser en Belgique. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne vise que les liens de consanguinité suffisamment étroits: la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de la famille; en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective et préexistante, ce que la requérante ne fait pas à l'égard de son Oncle., L'article 2 du présent règlement précise, quant à lui la notion de membre de la famille, dans la R -24.835 - 3/8 mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine. Il appert que son oncle vit selon les informations de la requérante depuis longtemps en Belgique et n'est pas repris dans les membres de la famille énumérés par le dit règlement, Considérant que son oncle de nationalité belge selon les dires de l'intéressée, peut se rendre en Italie afin de lui rendre visite. Considérant que lors de sa convocation en ce 19/10/2005 la requérante apporte une attestation de l'UDPS soutenant la protection internationale de la requérante. Considérant que les arguments exposés dans ces documents synthétisent les motifs énumérés par la requérante et son conseil lors de son audition. Considérant que la requérante peut à partir de l'Italie mener son action politique puisque l'Italie est un pays démocratique. Considérant que le dossier UDPS daté du 07/10/2005 reprend divers éléments et montrent que la famille de Madame XXX serait persécutée. Que ces déclarations ne sont pas étayées, que les membres de la famille de Madame XXX sont en Belgique mais le lien de parenté de ces personnes ne répond pas aux critères du règlement 343/2003, que ces informations se rapportent plus à l'oncle de Madame XXX et non à elle-même, Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'article 3.2 du Règlement 343/2003. En conséquence, le (

  1. la)prénommé(
  2. e)doit quitter le territoire du Royaume. L’intéressée sera remise aux autorités italiennes compétentes de l’aéroport de Rome.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation; que dans une première branche, elle fait valoir que l’article 16.1.e du Règlement 343/2003 précité, auquel se réfère la décision attaquée, prévoit deux conditions cumulatives pour que l’Etat membre soit tenu de reprendre un candidat réfugié, à savoir qu’il ait rejeté une première demande d’asile et que l’étranger soit parti dans un autre Etat membre “sans en avoir reçu la permission”, alors qu’en l’espèce, elle disposait d’une permission italienne de circuler dans l’espace Schengen et donc en Belgique, en sorte que l’article précité est inapplicable en l’espèce; qu’elle ajoute que n’est pas sérieuse la motivation qui affirme qu’elle n’aurait choisi la Belgique que parce que c’est la capitale de l’Europe, alors qu’elle a expressément spécifié que c’est parce qu’elle a des membres de sa famille qui y vivent, ni celle qui affirme qu’il s’agit d’une deuxième demande d’asile alors qu’il s’agit d’une seule et unique demande même si elle a fait l’objet d’une première décision de refus suspendue par le Conseil d’Etat; qu’en une deuxième branche, elle soutient que la partie adverse aurait dû écarter l’application de l’article 9 du Règlement 343/2003 au profit de R -24.835 - 4/8 l’article 7, dès lors qu’elle a des membres de sa famille - celle-ci n’eût-elle pas été formée préalablement dans le pays d’origine - qui ont bénéficié du statut de réfugiés; que la troisième branche du moyen reproche à la décision attaquée de prétendre qu’elle a quitté son pays pour la Belgique pour des raisons de santé alors que c’est essentiellement et surtout en raison de craintes de persécutions et qu’en outre, il s’agit là d’éléments à prendre en compte pour la recevabilité d’une demande d’asile et non pour déterminer l’Etat responsable de cette demande; qu’en une quatrième branche, la requérante fait valoir que la partie adverse aurait dû prendre en considération les membres de sa famille, même si la cellule familiale n’était pas préexistante, pour s’estimer compétente pour l’examen de sa demande d’asile et qu’elle ne pouvait se borner à constater que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne serait pas violé, alors spécialement que l’article 15 du Règlement 343/2003 précité prévoit une clause humanitaire destinée à rapprocher des membres d’une même famille et que l’article 8 précité protège également la vie privée qu’elle est en droit de revendiquer en Belgique, y ayant vécu de 1961 à 1973; Considérant que la requête introductive d'instance n'invoque pas la violation du Règlement (CE) n/ 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; que, sous cet aspect, les première, deuxième et quatrième branches du moyen sont irrecevables, en ce qu’elles font état d’une interprétation ou d’une application erronée, respectivement, des articles 16.1.e, 7 et 9, ou 15 du Règlement précité; Considérant que, pour le surplus, la première branche manque en fait; qu’en effet, le dossier administratif établit qu’au moment de l’introduction de sa demande d’asile, le 9 mai 2005, la requérante était en possession d’un titre de séjour italien périmé depuis le 26 février 2005, soit depuis moins de deux ans, autorisation de séjour qui lui a effectivement permis l’entrée sur le territoire de la Belgique, et qu’à cette date, elle “se trouv[ait], sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un Etat membre”, soit en Belgique, sans avoir quitté le territoire des Etats membres depuis la péremption de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes; que, par ailleurs, la partie adverse n’a pas procédé à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de la requérante, en se référant uniquement à sa déclaration à l’Office des étrangers selon laquelle elle a choisi la Belgique parce qu’il s’agit de la capitale de l’Europe, mais qu’elle a également examiné la demande sous l’angle des relations familiales invoquées par la requérante; qu’enfin, il s’agit bien d’une seconde demande d’asile introduite auprès des autorités belges puisqu’il n’est pas contesté qu’une première demande y a été introduite en 2001, eût-elle en R -24.835 - 5/8 définitive été examinée par les autorités compétentes italiennes, par application du Règlement 343/2003 précité; que la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse; Considérant que la deuxième branche du moyen manque en droit; que le “membre de la famille du demandeur d’asile” mentionné à l’article 7 du Règlement 343/2003 précité est défini à l’article 2. i. du même Règlement qui ne vise ni l’oncle ni la soeur du demandeur d’asile; Considérant, quant à la troisième branche, que la partie requérante y fait une lecture tronquée de la décision attaquée, la partie adverse ne prétendant pas que la partie requérante n’aurait quitté son pays d’origine que pour des raisons de santé mais s’attachant à examiner chacun des arguments de la candidate réfugiée susceptibles de permettre l’application de la dérogation prévue par l’article 3.2. du Règlement 343/2003 précité; que la troisième branche n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la quatrième branche, qu’aux termes de l'article 51/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, “dès qu'un étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 ou 51, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique” et “même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente”; que le Règlement CE précité comporte des dispositions comparables en ses articles 3 et 4; qu’outre le fait que la Belgique “est la capitale de l’Europe”, la requérante fait valoir, aux fins d’un examen de sa seconde demande d’asile en Belgique plutôt qu’en Italie, les relations qu’elle entretient avec son oncle et ses soeurs en Belgique; Considérant qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la vie familiale, au sens de l'article 8 de la convention précitée, doit être préexistante et effective et doit être caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, prenant la forme de vie en commun, d'une dépendance financière, d'un droit de visite exercé régulièrement ou de relations continuelles entre un père et ses enfants; que la disposition précitée ne vise que la famille restreinte aux conjoints ou aux parents et aux enfants; que la protection offerte par cette disposition ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents en raison du rôle qu’ils peuvent jouer au sein de la famille; qu’en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la requérante ayant résidé en dernier lieu à Tournai avant sa conduite au R -24.835 - 6/8 centre 127bis, et son oncle, à Louvain; que la décision attaquée est adéquatement motivée à cet égard et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse quant à l’opportunité de mettre en oeuvre, pour la requérante, la clause humanitaire - faculté laissée au Etats membres - inscrite à l’article 15 du Règlement n/ 343/2003; Considérant enfin que la partie adverse n’avait pas à motiver la décision attaquée par rapport à d’éventuels éléments de vie privée dont elle n’a pas été informée en temps utile; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R -24.835 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois novembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R -24.835 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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