id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.945 No Rôle: A. 167070/E-24835 Affaire: Arrêt 150945 - - 03/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 03:57 Fiche Arrêt no 150.945 du 3 novembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.945 du 3 novembre 2005 A. 167.070/24.835 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. HIMPLER, avocat avenue de Tervuren 42 1040 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 22 octobre 2005 par XXX, de nationalité camerounaise, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision confirmative de refus d’accès prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 14 octobre 2005 et notifiée le 18 octobre 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 octobre 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. HIMPLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; R -24.835 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité camerounaise, est arrivée à l’aéroport de Zaventem le 2 septembre 2005, munie d’un passeport national au nom de N., épouse Y.G. et de deux billets aller-retour, respectivement pour Douala- Bruxelles-Douala et Bruxelles-Tunis-Bruxelles; qu’interpellée en zone de transit quelques heures plus tard, elle n’a plus été trouvée en possession de ce passeport ni des billets d’avion qu’elle détenait à son arrivée; que le même jour, elle s’est déclarée réfugiée sous l’identité qu’elle revendique actuellement; que le 6 septembre 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus d’entrée avec refoulement contre laquelle la requérante a introduit un recours urgent le 8 septembre 2005; que le 22 septembre 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une première décision confirmant le refus d’accès; qu’à la suite de l’introduction d’une demande tendant à la suspension, en extrême urgence, de son exécution (G.A. 166.498/24.593), ladite décision a été retirée le 3 octobre 2005; que l’arrêt n/ 149.804 du 4 octobre 2005 a constaté qu’il n’avait plus lieu de statuer; que le 14 octobre 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une seconde décision confirmant le refus d’accès de la requérante au territoire belge; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, déclare la demande manifestement non fondée aux termes de la motivation suivante: “ Vous seriez citoyenne camerounaise, d'origine bamiléké et membre du S.D.F. (Social Democratic Front). Vous auriez vécu à Douala avec votre époux arrêté le 1er août 2005 parce qu'accusé d'être un trafiquant d'armes. Vous seriez actuellement sans nouvelles de lui et dans l'ignorance du lieu où il se trouverait. Vous auriez quitté le Cameroun avec des documents falsifiés, en compagnie d'un prêtre qui vous aurait servi de passeur, le 1er septembre
- Vous avez été interceptée dans la zone transit de Bruxelles National le 2 septembre 2005 et avez introduit votre demande d'asile le même jour. A l'appui de cette demande, il ressort de vos dernières déclarations que vous auriez fui votre pays, suite à l'arrestation de votre époux. Soupçonnée d'être sa complice vous auriez été arrêtée et détenue à deux reprises; d'abord au commissariat du deuxième arrondissement de Douala le 1eraoût 2005; ensuite après votre présentation spontanée aux forces de l'ordre quelques jours après votre libération, à la Prison centrale de Douala. Votre fuite le 15 août 2005, n'aurait été possible que grâce à l'intervention d'une gardienne qui aurait pris pitié de vous et se serait chargée de vous faire évader lors d'un transfert pour une visite à l'hôpital. Vous auriez ensuite pu rejoindre la ville de Bétouin à la frontière gabonaise, où là, vous n'auriez eu d'autre solution que de vous réfugier dans une église. Le prêtre de cette église aurait profité d'un voyage qu'il devait effectuer pour vous faire quitter le pays avec lui et vous aurait procuré tous les documents nécessaires à cette fin. Vous seriez arrivée sur le territoire belge dépourvue de tout document d'identité personnel. R -24.835 - 2/8 B. Motivation du refus. Après l'examen des faits que vous avez avancés à l'appui de votre demande d'asile, force est de constater qu'il ne saurait lui être fait droit, pour les motifs qui suivent. Ainsi, je constate que, lors de votre première interpellation à l'aéroport de Bruxelles-National, vous avez présenté un passeport camerounais au nom de N. épouse Y.G., née le 12 juin 1968 et deux tickets d'avion aller- retour Douala-Bruxelles-Douala et Bruxelles-Tunis-Bruxelles (cf. votre dossier administratif et le rapport établi le 2 septembre 2005 par la Fédérale Politie, Algemene Directie Bestuurlijke Politie van de Verbindingswegen, Luchtvaartpolitie BRUNAT, Grenscontrole-Team VVR). A ce moment, vous n'avez pas estimé nécessaire d'introduire une demande d'asile. Ensuite, interpellée quelques heures plus tard en zone de transit, vous vous êtes présentée sous une autre identité, D.A., née le 17 mars 1982, et n'auriez plus été en possession du passeport et des deux billets d'avion que vous déteniez à votre arrivée. Vous avez également introduit à ce moment une demande d'asile en Belgique devant les autorités aéroportuaires belges. Ainsi par l'utilisation d'identités multiples et l'usage fallacieux de documents de voyage que, tantôt, vous présentez aux autorités belges et dont, tantôt, vous vous dites démunie, j'estime que vous avez tenté délibérément de tromper lesdites autorités belges. Du reste, je constate que, lors de votre audition à l'Office des Etrangers, vous avez déclaré, à la question 17 dudit rapport, n'avoir jamais eu de passeport; que, dans le cadre de la même question dudit rapport, vous n'avez pas immédiatement mentionné l'existence du passeport susmentionné; qu'à la question 3 du même rapport vous avez répondu par la négative à la question de savoir si vous aviez porté d'autres noms; que, cependant, à la question 29 du même rapport, vous mentionnez un alias; que vos déclarations incohérentes et contradictoires entachent d'autant plus la crédibilité de vos déclarations dans leur ensemble. Par ailleurs, le fait de n'avoir pas introduit de demande d'asile en Belgique dès votre première interpellation témoigne d'une attitude totalement incompatible avec celle d'une personne qui prétend craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et j'estime que votre comportement est manifestement incompatible avec l'existence, dans votre chef, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Ensuite, quand bien même il m'était possible de prendre en considération vos déclarations en dépit de ce qui a été constaté supra (quod non), j'observe que celles-ci sont émaillées d'incohérences manifestes qui achèvent de mettre à mal la crédibilité de vos dires. En effet, concernant votre affiliation au S.D.F. (Social Democratic Front), dont vous ne savez si elle serait en lien avec vos problèmes au Cameroun (p. 8, rapport d'audition en recours urgent au Commissariat général), vous déclarant membre de ce parti depuis 2000 et possédant une carte de membre, je constate que vous restez dans l'incapacité totale de me fournir une description correcte de cette carte, évoquant uniquement la couverture que vous ne pouvez détailler, affirmant que sa couleur "tire vers le bleu ou vert... Je ne sais pas." (p. 8, rapport d'audition en recours urgent au Commissariat général) et m'établissant un croquis dénué de toute vraisemblance (p. 9, rapport d'audition en recours urgent au Commissariat général); que vous ignorez en quoi consiste le symbole du parti, la devise du parti; que vous ignorez l'identité, même partielle, de votre dirigeant local; que vous méconnaissez l'adresse du siège local du parti (pp. 7 et 8 du rapport d'audition en recours urgent au Commissariat général); qu'interrogé R -24.835 - 3/8 sur la signification du sigle "S.D.F." vous répondez "Social Definished", ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité (p. 5,verso, du rapport d'audition en recours urgent au Commissariat général); qu'indépendamment du fait que ces incohérences et méconnaissances flagrantes m'empêchent de tenir pour établie votre affiliation au S.D.F., plus fondamental est qu'elles participent, de manière générale, à l'absence totale de crédibilité que je puis accorder à vos dires dans leur ensemble. En outre, considérant la gravité des accusations dont vous dites avoir été l'objet de la part de vos autorités, considérant la disparition de votre mari dont vous vous déclarez sans nouvelles depuis son arrestation, et considérant que vous avez estimé nécessaire de vous cacher chez une amie durant quelques jours, j'estime qu'en vous étant présentée par la suite spontanément dans une gendarmerie deux ou trois jours après avoir fui à l'arrivée de deux gendarmes chez vous le 5 août 2005, vous avez fait montre, une fois encore, d'une attitude manifestement incompatible avec l'existence, dans votre chef, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.”; Considérant, quant à l’extrême urgence, que la requérante expose qu’elle est actuellement privée de liberté au centre 127bis et qu’elle peut être expulsée à tout moment; qu’elle ajoute, à l’audience, que la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a, le 24 octobre 2005, ordonné sa mise en liberté mais qu’appel a été interjeté par le Procureur du Roi, en sorte qu’elle reste actuellement privée de sa liberté; que dans ces conditions, l’extrême urgence, qui n’est pas démentie par le comportement de la requérante qui a introduit la demande de suspension quatre jours après la notification de la décision attaquée, reste établie; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 1er, A
(2)de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation absente, inexacte, insuffisante, et dès lors de l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du manquement au devoir de soin et du principe de précaution; qu’elle explique, en substance, qu’elle ne pouvait introduire sa demande d’asile immédiatement ni donner sa véritable identité “tant qu’elle était sous le contrôle et l’autorité du passeur”, qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper les autorités belges, qu’il est normal que ses connaissances du SDF soient lacunaires, n’en étant qu’une simple membre, que, d’ailleurs, sa demande d’asile ne se fonde pas sur cette appartenance, et qu’enfin, il n’est pas illogique que, tout en prenant la précaution de s’adresser à une autre gendarmerie, elle s’y soit présentée spontanément, dès lors qu’elle n’avait rien à se reprocher et qu’elle devait malgré tout savoir ce qui était arrivé à son mari; qu’elle en conclut que sa demande ne pouvait être considérée comme manifestement non fondée, alors spécialement que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a eu besoin de deux motivations différentes pour justifier son refus d’accès; R -24.835 - 4/8 Considérant que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application notamment par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui permet à l'autorité compétente, en l’absence de tout commencement de preuve, de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile, d’un récit précis, constant, et dépourvu de contradictions ou d’incohérences de la part du demandeur d’asile sur les points importants de son récit; qu'il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir elle-même qu'elle craint avec raison d'être persécutée, en fournissant au minimum un récit précis et crédible, attestant de faits réellement vécus; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire; qu’il doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée est fondée sur trois motifs, le premier étant relatif aux circonstances dans lesquelles, à son arrivée à l’aéroport de Zaventem, la requérante a été amenée à introduire une demande d’asile, le deuxième ayant trait à la méconnaissance qu’a la requérante du parti dont elle se dit membre, et le troisième motif qui relève l’attitude incohérente de la requérante qui, après avoir fui son domicile à l’arrivée de la gendarmerie, s’y rend spontanément quelques jours plus tard; Considérant qu’à propos du premier motif de l’acte attaqué, certains arguments du Commissaire général ne résistent pas à l’examen du dossier administratif; qu’ainsi, la requérante a pu, sans se contredire, déclarer n’avoir jamais eu de passeport national à son nom mais admettre dans un même temps l’usage d’un passeport d’emprunt ou obtenu de manière frauduleuse; qu’il n’apparaît pas du dossier administratif qu’elle aurait tenté d’en cacher l’existence, ni qu’elle n’en aurait fait mention que sur l’insistance de l’interrogateur; que, de même, la contradiction relative aux identités différentes de la requérante n’est pas manifeste, dès lors que le procès verbal d’audition à l’Office des étrangers comporte lui-même deux questions différentes relatives, d’une part, à “d’autres noms” (sans doute usuels) et, d’autre part, à un éventuel “alias”, et qu’à la question n/ 29 du rapport de l’Office des étrangers, l’alias de la requérante est mentionné sans remarque ni précision de la part R -24.835 - 5/8 de l’interrogateur quant à la manière dont ce renseignement a été obtenu; qu’en revanche, si les déclarations faites à la police fédérale lors de l’arrivée de la requérante à l’aéroport de Zaventem peuvent, le cas échéant, être relativisées, il n’est toutefois pas contestable que la requérante a fait usage d’un passeport obtenu frauduleusement pour pénétrer dans la zone de transit et il n’a pas été contesté à l’audience que ce n’est qu’après avoir été interpellée une seconde fois, et démunie cette fois de tout passeport et billet d’avion, que l’intéressée a demandé l’asile; que l'introduction d'une demande d'asile implique que le candidat réfugié ait une confiance absolue dans les autorités du pays dont il sollicite la protection; qu’à cet égard, l’explication de la requérante selon laquelle elle ne pouvait dire “toute la vérité tant qu’elle était sous le contrôle et l’autorité du passeur” a raisonnablement pu ne pas convaincre la partie adverse; qu’en effet, il ne ressort nullement des constatations faites par la police fédérale aéroportuaire et transcrites dans le procès verbal établi le 2 septembre 2005, qui n’est pas argué de faux, que la requérante aurait été contrôlée à la sortie de l’avion, en compagnie ou en présence de son “passeur”; Considérant qu’en ce qui concerne les deuxième et troisième motifs de l’acte attaquée, ceux-ci sont présentés comme subsidiaires par rapport au premier motif, dès lors qu’ils ne sont détaillés que “quand bien même il [...] était possible de prendre en considération [les] déclarations [de la requérante] en dépit de ce qui a été constaté supra (quod non)” et que la partie adverse expose que les incohérences manifestes constatées “achèvent de mettre à mal la crédibilité [de ses] dires”; Considérant que le deuxième motif de l’acte attaqué n’est pas adéquat; qu’en effet, quelle que soit la méconnaissance de la requérante du parti dont elle se dit membre, celle-ci ne peut valablement fonder une décision d’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée introduite par la requérante, dès lors que, comme elle le souligne à juste titre, sa demande d’asile n’est pas justifiée par des problèmes subis en raison de cette appartenance politique; Considérant qu’à propos du troisième motif, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que se présenter spontanément à la gendarmerie, alors que la requérante se dit être l’objet d’accusations graves de la part de ses autorités nationales et alors que, peu de temps auparavant, elle a estimé devoir fuir son domicile à l’arrivée de la gendarmerie et devoir se cacher chez une amie, dément l’existence “de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève”; Considérant que la partie adverse a expressément conclu à l’absence de crédibilité des dires de la requérante en les considérant “dans leur ensemble”, en R -24.835 - 6/8 sorte qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de considérer que les motifs de l’acte, ci-avant jugés raisonnables et fussent-ils établis, seraient de nature, à eux seuls, à justifier la décision attaquée; que le moyen est sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir qu’en cas de retour, elle risque de subir des persécutions de la part des autorités camerounaises tandis qu’en cas de suspension de la décision attaquée, la partie adverse ne subira aucun préjudice; que dans l’état actuel du dossier, compte tenu du fait que la partie adverse n’a pas motivé la décision attaquée à suffisance, le risque de préjudice peut être considéré comme établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de la décision confirmative de refus d’accès prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 14 octobre 2005 et notifiée le 18 octobre 2005 à XXX. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois novembre deux mille cinq, par : R -24.835 - 7/8 Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R -24.835 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div