id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.977 No Rôle: A. 167299/VI-17042 Affaire: Arrêt 150977 - - 04/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 03:58 Fiche Arrêt no 150.977 du 4 novembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 150.977 du 4 novembre 2005 G./A.167.299/VI-17.042 En cause : TELLIER Jean-Pol, rue Neuve, no 8, 6238 Liberchies, contre : L’AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (en abrégé A.F.S.C.A.), boulevard Simon Bolivar, no 30, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 novembre 2005 par Jean-Pol TELLIER, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 25 octobre 2005 par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (A.F.S.C.A.) et imposant au requérant une interdiction de commercialisation du lait qu’il produit pendant un mois, soit du 1er au 30 novembre 2005; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Caroline MICHAUX, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 17.042 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Jean-Pol TELLIER est agriculteur, producteur de lait à Liberchies.
- Le 20 décembre 2004, à la suite de quatre dépassements de la teneur autorisée en cellules somatiques, il s’est vu interdire de commercialiser le lait qu’il produit pendant 14 jours.
- En raison de problèmes identiques observés d’avril à juillet 2005, l’A.F.S.C.A. lui impose une interdiction semblable du 1er au 30 septembre
- Le 25 octobre 2005, de nouveaux problèmes identiques ayant été décelés pendant la période d’essai consécutive à cette interdiction, l’A.F.S.C.A. lui impose une nouvelle interdiction du 1er au 30 novembre
- Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que l’extrême urgence, dont le bénéfice est demandé, est justifiée dès lors que l’interdiction querellée est déjà en cours et que aucune négligence dans l’introduction du présent recours n’apparaît dans le chef du requérant; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque, notamment, la violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs; qu’il soutient que, sa ferme étant située en Hainaut, VIr - 17.042 - 2/5 c’est le Comité du lait à Battice qui aurait dû contrôler la qualité de son lait, et non le "Melkcontrolecentrum-Vlaanderen" à Lier; Considérant que la partie adverse fait observer, en réponse, qu’il n’est pas exigé que l’organisme de contrôle soit situé en région wallonne si le siège de l’exploitation agricole est situé sur ce territoire, et qu’il suffit que l’organisme de contrôle soit agréé pour le territoire où est situé le siège de l’unité de production laitière; qu’elle fait valoir que, “sur le titre d’agrément des organismes interprofessionnels de contrôle, il est prévu que moyennant accord de toutes les parties (laiteries, producteur et organisme interprofessionnel) un régime «transfrontalier» peut s’appliquer: ainsi l’organisme de contrôle «Melkcontrolecentrum-Vlaanderen» est également agréé pour contrôler des exploitations situées en région wallonne”; qu’elle en veut pour preuve les échanges de producteurs intervenus entre MCC-Vlaanderen et le Comité du lait à Battice; Considérant que l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mars 1994 précité dispose comme suit : " Tout producteur qui fournit du lait à un ou plusieurs acheteurs est tenu de livrer ce lait selon les types fixés par le Ministre. Pour chaque type de fourniture du lait il est tenu de faire procéder à la détermination officielle de sa qualité et de sa composition auprès de l’organisme interprofessionnel agréé à cette fin par le Ministre pour le territoire où est situé le siège de son unité de production laitière."; Considérant que la partie adverse n’établit pas que le “Melkcontrolecentrum- Vlaanderen” de Lier a été agréé pour le territoire de la province de Hainaut; qu’elle n’établit pas davantage que le requérant a marqué son accord pour que ce soit cet organisme qui contrôle le lait qu’il produit; qu’elle reconnaît en revanche que c’est la laiterie à laquelle le producteur vend son lait, qui choisit l’organisme de contrôle; que, dans ces conditions, la dérogation à l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mars 1994 précité, dénoncée par le moyen, n’est pas justifiée; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait valoir que la production de lait est son travail et sa seule source de revenus, et qu’il y va de la viabilité de son exploitation agricole toute entière; Considérant qu’il peut être admis qu’une seconde interdiction de commercia- liser le lait produit pendant une nouvelle période d’un mois sur la même année risque, à VIr - 17.042 - 3/5 tout le moins, de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable par la perte de revenus qu’elle signifie et les troubles de la vie familiale et sociale qu’elle est susceptible d’entraîner; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise le 25 octobre 2005 par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (A.F.S.C.A.) et imposant à Jean-Pol TELLIER une interdiction de commercialisation du lait qu’il produit pendant un mois, soit du 1er au 30 novembre
- Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 17.042 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre novembre deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 17.042 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.977 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div