id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.996 No Rôle: A. 167234/XI-16184 Affaire: Arrêt 150996 - - 07/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 04:04 Fiche Arrêt no 150.996 du 7 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.996 du 7 novembre 2005 A. 167.234/XI-16.184 En cause : MIRAGLIA Salvatore, ayant élu domicile rue Clémenceau 53 7160 Godarville, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & N. MARTENS, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 octobre 2005 par Salvatore MIRAGLIA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 5 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la troisième année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire de l’Institut provincial de Nursing du Centre; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.184 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me J. BERLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en violation de l'article 8, alinéa 2, 6/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande ne contient aucun exposé des faits qui justifie l'extrême urgence invoquée; qu’à supposer que celle-ci puisse être déduite des termes de la requête ou des circonstances de la cause, cela ne pourrait pallier le défaut de la formalité prévue par la disposition réglementaire précitée; que, notamment, en raison des termes clairs de l’article 8, alinéa 2, 5/ et 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, l’extrême urgence doit être établie indépendamment du risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué dans la demande de suspension; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept novembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R XI -16.184 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.996 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.