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Arrêt 150997 - - 07/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.997 No Rôle: A. 167231/XI-16183 Affaire: Arrêt 150997 - - 07/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 04:05 Fiche Arrêt no 150.997 du 7 novembre 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.997 du 7 novembre 2005 A. 167.231/XI-16.183 En cause : PANI Ugo, ayant élu domicile chez Me J. LAFFINEUR, avocat rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & N. MARTENS, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 octobre 2005 par Ugo PANI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la sixième année C du Collège de GODINNE-BURNOT; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.183 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me J. LAFFINEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en termes de plaidoirie, la partie adverse soulève une fin de non recevoir, en ce que le requérant n’a pas saisi le Conseil d’Etat avec la diligence requise pour que soit justifié le recours à la procédure d’extrême urgence; qu’elle constate que le requérant a attendu quatorze jours avant d’introduire la présente demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision qui lui a été notifiée le 11 octobre 2005 et dont il a eu connaissance dès le 12 octobre 2005; Considérant qu’à cet égard, le requérant fait valoir qu’il serait disproportionné de considérer la demande comme non recevable à défaut d’urgence, alors que le Conseil de recours a mis dix-sept jours pour statuer et qu’il subsiste actuellement un délai suffisant pour que le Conseil de recours puisse prendre une nouvelle décision et pour que le requérant puisse, le cas échéant, s’inscrire dans un établissement de l’enseignement supérieur avant la date de clôture des inscriptions, soit avant le 30 novembre 2005; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier mais que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit ainsi être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 12 octobre 2005; qu’en introduisant sa demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, le 26 octobre 2005, soit quatorze jours après la notification de l’acte, le requérant n’a pas fait toute diligence pour prévenir son dommage et saisir le Conseil d’Etat en temps utile; qu’il ne justifie nullement en termes de requête R XI -16.183 - 2/3 pourquoi il a attendu quatorze jours pour introduire sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, alors spécialement qu’il bénéficiait déjà de l’assistance d’un avocat lors de l’introduction du recours externe et que celui-ci développait déjà une argumentation proche de celle reprise à l’appui des moyens de la demande de suspension; que l’attitude du requérant dément l’extrême urgence alléguée; que celle-ci n’est pas établie; que la présente demande de suspension est irrecevable; Considérant, outre qu’elle en constitue l’accessoire et qu’elle doit donc suivre le même sort que la demande de suspension, que la demande de mesures provisoires n’a pas été introduite “par une requête distincte de la demande en suspension”, en méconnaissance de l’article 25 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept novembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R XI -16.183 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.997 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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