id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.001 No Rôle: A. 162013/XI-16080 Affaire: Arrêt 151001 - - 08/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 04:09 Fiche Arrêt no 151.001 du 8 novembre 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.001 du 8 novembre 2005 A. 162.013/XI-16.080 En cause :
- ARI Yusuf,
- ARI Kéziban, ayant élu domicile chez Me L. BERTRAND, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 avril 2005 par Yusuf ARI et par sa fille Kéziban ARI, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision, de date inconnue, prise par Madame la Ministre Présidente de la Communauté française ou de l’administration de l’enseignement, administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique dont les bureaux sont sis rue A. Lavallée n/ 1 à 1080 Bruxelles, aux termes de laquelle le recours introduit par les requérants est déclaré recevable mais non fondé et l’exclusion définitive prononcée par l’Athénée Royal de Marchienne-au- Pont en date du 10.11.2004 confirmé”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par les mêmes requérants; R XI - 16.080 - 1/9 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 26 octobre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me TISON, loco Me BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la seconde requérante, née le 20 septembre 1987, a été, lors de l’année scolaire 2004-2005, inscrite en cinquième année secondaire, section “techniques-sciences”, option “environnement”, à l’Athénée Royal de Marchienne-au- Pont; qu’à la suite de certains faits qui ont fait l’objet de rapports établis par des professeurs le 29 septembre et le 19 octobre 2004 et de comportements révélés par une audition de l’intéressée le 20 octobre 2004, les parents ont été convoqués afin d’être entendus, le 28 octobre 2004, sur les faits reprochés : “fait des graffitis à plusieurs endroits dans l’école, se promène au marché pendant une heure de cours (donnée dans le parc), met de la colle dans la serrure d’une porte, perturbe les cours, saccage une classe le mercredi 20 octobre 2004”; que cette convocation indiquait qu’ “eu égard à la gravité des faits susceptibles d’entraîner une exclusion définitive”, la seconde requérante était “écartée provisoirement de l’établissement à partir du jeudi 21 octobre 2004”; que lors de l’audition, qui s’est finalement tenue le 29 octobre 2004, la seconde requérante a marqué son accord sur la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, en y apportant certaines précisions et nuances, reconnaissant notamment “avoir mis du R XI - 16.080 - 2/9 désordre” dans une classe mais non l’avoir “saccagée”; que le 9 novembre 2004 le conseil de classe ont donné leur avis; que le 10 novembre 2004, le préfet des études a communiqué aux parents de la seconde requérante la décision d’exclusion définitive suivante : “ Vu la sanction notifiée le 21 octobre 2004; Après vous avoir entendu le lundi 08 novembre 2004 à propos des faits reprochés; Vu le dossier disciplinaire mis à votre disposition; Vu l’avis émis par le conseil de classe le 09 novembre 2004; Constatant que les faits suivants peuvent être retenus à charge de votre fille Ari Kéziban : - Fait des graffitis à plusieurs endroits de l’école - Se promène au marché pendant une heure de cours (donnée dans le parc) - Met de la colle dans la serrure d’une porte - Perturbe le cours, insulte une condisciple - Saccage une classe le mercredi 20 octobre 2004 Considérant dès lors que seule une sanction d’exclusion peut être prononcée, j’ai décidé de l’exclure définitivement de mon établissement à dater du 10 novembre et ce en application des articles 40 et suivants du règlement d’ordre intérieur des établissements de la Communauté française et an application du règlement d’ordre intérieur de l’Athénée de Marchienne-au-Pont. Je vous rappelle qu’il vous est loisible d’introduire un recours administratif auprès du Ministre de l’Education (...).”; que le 24 novembre 2004, le conseil des requérants a introduit un recours contre cette décision auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire; que le 2 décembre 2004, l’administration générale de l’Enseignement a, en application de l’article 82, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, proposé à la seconde requérante de se présenter à l’Athénée Royal de Chimay pour sa réinscription en cours d’année, ce que les requérants n’ont pas accepté; que le 21 décembre 2005, l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique propose à la Ministre-Présidente chargée de l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale la décision suivante : “ (...) Considérant : - que l’élève Kézibian ARI a été exclue définitivement de l’Athénée Royal de Marchienne-au-Pont, à partir du 10/11/2004, pour les motifs suivants : «Fait des graffitis à plusieurs endroits dans l’école; se promène au marché pendant une heure de cours (donnée dans le parc); met de la colle dans la serrure d’une porte; perturbe le cours, insulte une condisciple; saccage une classe le mercredi 20 octobre 2004.»; R XI - 16.080 - 3/9 - que Maître Nathalie TISON, conseil des parents de l’élève, a introduit, en date du 24/11/2004, un recours contre cette décision d’exclusion; - qu’il appert du recours que l’élève reconnaît les faits suivants : avoir fait des graffitis sur le banc d’un local de sixième année; s’être promenée au marché durant le cours de Monsieur Debièvre; avoir mis de la colle dans la serrure de la porte de la classe de Monsieur Léonard; avoir perturbé le bon déroulement des cours par ses bavardages, avoir renversé des bancs, retourné des chaises, mis des claviers d’ordinateur par terre, éparpillé des documents dans une classe; - que les faits reconnus par l’élève portent manifestement atteinte à la bonne marche de l’établissement et justifient pleinement son exclusion définitive de celui- ci; - que la procédure prescrite à l’article 81 du décret du 24/7/1997 précité a été respectée, je propose à Madame la Ministre-Présidente de déclarer le recours recevable, mais non fondé. Plaise à Madame la Ministre-Présidente de me faire connaître sa décision.”; que le 11 février 2005, la Ministre-Présidente a informé l’administration qu’elle marquait son accord sur son analyse et ses conclusions; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 22 février 2005 l’administration a informé le conseil des requérants de ce que la Ministre-Présidente de la Communauté française avait déclaré le recours recevable, mais non fondé et de ce que l’exclusion définitive était de ce fait confirmée; que ce dernier a, le 24 février 2005, sollicité la transmission d’une copie de la décision prise par la Ministre-Présidente; que le 9 mars 2005, l’administration lui a répondu ce qui suit : “ En réponse, je vos informe que Madame la Ministre-Présidente de la Communauté française a marqué son accord, par sa note du 11/2/2005, sur l’analyse et les conclusions de l’administration de l’enseignement relatives au recours contre l’exclusion de Mlle Kézibian ARI de l’A.R. de Marchienne-au- Pont, telles qu’elles se trouvent dans le courrier que je vous ai adressé en date du 22/2/2005”; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l’excès de pouvoir, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 81, § 2, alinéa 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; que les requérants soutiennent que c’est par un courrier du 22 février 2005 de la directrice générale de l’enseignement obligatoire qu’ils ont été informés de la décision de la Ministre-Présidente, alors qu’ “aucun arrêté ou instrumen- tum” n’a été produit; qu’ils en déduisent “que la décision n’a pas été prise par la Ministre-Présidente au terme d’un examen effectif du dossier, celle-ci ayant simplement marqué son accord sur l’analyse et les conclusions préconisées par son administration R XI - 16.080 - 4/9 et reprises telles quelles dans le courrier du 22.02.2005” et que “la Ministre-Présidente n’est donc pas l’auteur de la décision litigieuse”; Considérant que la partie adverse observe qu’il découle de l’article 81, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité que “rien n’empêche l’administration de formuler une proposition à l’attention du ministre compétent, pour peu que ce soit ce dernier qui statue”, qu’ “il ressort clairement du dossier administratif (...) que la décision querellée a bien été adoptée par l’autorité compétente, soit Madame la Ministre- Présidente, en charge de l’enseignement” et que “s’il est évident que l’administration s’est livrée à l’analyse du recours formulé par les requérants, ceci ne saurait en rien permettre de considérer que la ministre, de son côté, aurait négliger (sic) le dossier”; Considérant que l’article 81 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est ainsi rédigé : “ § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement de la Communauté française ne peut être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. §
- Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d’établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève ou par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d’ouverture d’école. L’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement après qu’il a pris l’avis du conseil de classe ou du corps enseignant dans l’enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico-social. L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur. L’élève s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, disposent d’un droit de recours auprès du Ministre qui R XI - 16.080 - 5/9 statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l’alinéa
- L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion. Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision”; Considérant que la lecture du dossier administratif permet de constater que la procédure décrite par l’article 81 du décret du 24 juillet 1997 a été parfaitement respectée et que si, comme il se doit, l’administration a procédé à l’instruction du dossier, c’est bien l’autorité légalement habilitée, à savoir le ministre, qui est l’auteur de la décision attaquée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate et de l’article 81, § 2, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’ils soutiennent que la motivation de la décision tient dans “une formule creuse et vague ne voulant strictement rien dire” et qu’elle reste en défaut “d’indiquer précisément dans le corps de l’acte en quoi les faits reprochés et matériellement établis seraient de nature à porter atteinte à un membre du personnel ou d’un élève ou compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement; qu’ils reprochent à la décision de ne pas répondre aux observations et critiques qu’ils ont formulées dans leur recours “tant sur la qualification des faits reprochés, la réalité des griefs invoqués, la procédure disciplinaire, la pertinence de la décision d’exclusion définitive adoptée par le préfet, la violation des principes de bonne administration, de proportionnalité, d’impartialité, etc...”; qu’ils soutiennent enfin qu’ “à supposer que la Ministre-Présidente ait effectivement statué en ce dossier - quod non - elle a manifestement commis une erreur manifeste d’appréciation”, dès lors qu’elle s’est “fondée sur les conclusions rédigées par son administration lesquelles sont à tout le moins incomplètes et ne reflètent nullement la situation et les observations (qu’ils ont) formulées”; qu’ils affirment que la partie adverse a sanctionné la seconde requérante “de manière disproportionnée” dès lors que “les faits pour lesquels elle a été poursuivie disciplinairement se sont étiolés au fil de la procé- dure”, que “à l’évidence, les actes posés ne sont pas graves ni dans le sens courant du terme ni au sens de l’article 81, § 1er, du décret” et qu’ “il en est d’autant plus ainsi que les mêmes faits n’ont pas été considérés comme justifiant une exclusion définitive pour R XI - 16.080 - 6/9 une des deux autres condisciples de la requérante alors qu’elle a posé identiquement les mêmes actes et y a participé de la même manière que la seconde requérante”; Considérant que la partie adverse fait valoir que, en tant qu’autorité administrative et, à la différence d’une juridiction administrative, elle n’est pas soumise au prescrit de l’article 149 de la Constitution et qu’elle ne doit pas rencontrer tous les arguments avancés par les requérants à l’appui de leur recours et qu’il lui paraît clair que l’ensemble des faits qu’elle a retenus a effectivement porté atteinte à la bonne marche de l’établissement scolaire; que quant à l’allégation d’une discrimination entre les trois jeunes filles impliquées dans les actes incriminés, elle apporte un démenti formel à l’affirmation selon laquelle celles-ci auraient “posé identiquement les mêmes actes”; Considérant qu’il ressort des procès-verbaux d’audition du 20 et du 29 octobre 2004 que la requérante a admis, pour la plupart les faits qui lui sont reprochés : graffitis sur les bancs du local des 6èmes, promenade sur le marché pendant le cours, bancs renversés, claviers d’ordinateurs déplacés et classe mise en désordre, colle dans la serrure; que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces faits “portent manifestement atteinte à la bonne marche de l’établissement et justifient pleinement son exclusion définitive”; que quant à la discrimination invoquée en raison de l’implication de deux autres condisciples, le “procès-verbal de conseil de classe d’exclusion” du 9 novembre 2004 permet de constater que la sanction différente infligée à l’une des élèves résulte de son de son “attitude passive durant le déroulement des faits reprochés”, alors que l’autre élève a subi la même sanction que la requérante; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de l’excès de pouvoir, de la violation du principe du délai raisonnable, du principe de légitime confiance, du principe d’impartialité, du principe du respect des droits de la défense et du principe de bonne administration ainsi que de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’ils soutiennent que le principe du délai raisonnable a été violé du fait, qu’alors qu’il s’agit d’une sanction d’exclusion définitive, il aura fallu attendre le 10 novembre 2004 pour que la décision soit prise à la suite d’une audition qui a eu lieu le 29 octobre 2004; qu’ils ajoutent que la partie adverse n’a rendu sa décision, sur recours introduit le 24 novembre 2004, que le 22 février 2005, alors qu’elle disposait, selon l’article 81, § 2, alinéa 8, du décret du 24 juillet 1997 précité, de 15 jours ouvrables pour statuer; qu’il font encore valoir que “dès avant d’entendre la requérante, le Préfet avait déjà pris sa décision quels que fussent les éléments pertinents qui auraient pu être invoqués lors de l’audition disciplinaire”; que les requérants relèvent enfin “que sur les R XI - 16.080 - 7/9 3 jeunes filles concernées par les faits reprochés, seules deux ont fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive”; Considérant que la partie adverse observe que le délai de quinze jours prévu par l’article 81, § 2, alinéa 8, du décret du 24 juillet 1997 précité pour statuer sur le recours ne constitue qu’un délai d’ordre et que si trois mois semblent a priori s’être écoulés entre l’introduction du recours et la notification de la décision, un tel délai ne peut être considéré comme déraisonnable; Considérant que comme l’a souligné la partie adverse et comme l’admettent d’ailleurs les requérants, le délai de 15 jours pour statuer, qui est prévu à l’article 81, § 2, alinéa 8, du décret du 24 juillet 1997, ne constitue qu’un délai d’ordre dont le dépassement n’est assorti d’aucune sanction; qu’il ne ressort pas non plus de l’exposé des faits que la partie adverse aurait statué dans un délai déraisonnable; qu’il apparaît enfin de l’examen du deuxième moyen qu’aucune discrimination n’est à relever dans la manière dont les élèves impliqués dans les incidents ont été sanctionnés; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’à l’audience les requérants se désistent de leur quatrième moyen; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetée. R XI - 16.080 - 8/9 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit novembre deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.080 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.001 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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