id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.062 No Rôle: A. 146790/E-16591 Affaire: Arrêt 151062 - - 08/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-03 04:10 Fiche Arrêt no 151.062 du 8 novembre 2005 - Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.062 du 8 novembre 2005 A. 146.790/16.591 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. DE VIRON, avocat rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 25 octobre 2005 par XXX, de nationalité turque, qui sollicite des mesures provisoires d’extrême urgence; Vu la demande introduite le 19 janvier 2004 par le même requérant qui sollicite la suspension de la décision du 22 avril 2002 l’excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2005 à 10 heures 30, date laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 4 novembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -16.591 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me I. DE VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 23 décembre 2003, le requérant, de nationalité turque, s’est vu notifier une décision, datée du 22 avril 2002, l’excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 9 septembre 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son encontre une décision déclarant sans objet sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, demande qu’il a introduite le 28 février 2005 sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que ces décisions font chacune l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire; que le requérant s'est vu notifier, à la date du 21 octobre 2005, un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin; qu’il résulte des débats que la partie adverse a, le 31 octobre 2005, libéré le requérant et lui a octroyé un délai “supplémentaire” de cinq jours pour quitter le territoire; Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par la constatation de la volonté de la partie adverse de le rapatrier dès le 24 octobre 2005, ayant clairement annoncé sa volonté de contacter les autorités nationales du requérant pour procéder à ce rapatriement; qu’il estime que l’extrême urgence est justifiée, vu sa crainte d’être à tout moment rapatrié de manière effective “si une mesure provisoire n’était pas prise [...] dans l’attente de l’arrêt en suspension”; que les mesures sollicitées, assorties d’une demande d’astreinte, sont les suivantes : “ Ordonner en extrême urgence l’interdiction pour la partie adverse de procéder à l’expulsion du requérant dans l’attente de l’arrêt en suspension à intervenir. Ordonner la libération du requérant dans les 24h du prononcé à intervenir. Enjoindre la partie adverse à délivrer au requérant un titre de séjour matérialisé par une attestation d’immatriculation (modèle A annexe 4) le temps qu’il soit statué sur la requête en suspension.”; R -16.591 - 2/4 Considérant qu’à la date du 2 mars 2005, l’assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat, en trois arrêts portant les numéros 141.510 à 141.512, s'est prononcée, à propos du recours à la procédure d'extrême urgence dans le contentieux de la suspension de l’exécution des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, de la manière suivante: « Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun; qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des droits de la défense qui constitue pourtant une clé de voûte du procès équitable; qu'elle ne permet pas au membre de l'auditorat d'instruire, au sens strict du terme, l'affaire, privant l'une et l'autre partie du bénéfice du double examen de la requête, et les empêchant ainsi de présenter au juge administratif une argumentation élaborée en toute connaissance de cause; que, pour ces différentes raisons, le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; (...) Considérant que pour être pertinent, l'exposé requis (justifiant l'extrême urgence) doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 9, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 12 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000; Considérant qu’il est constant que, hormis dans des cas exceptionnels où ils sont assortis d’une mesure de contrainte en vue du rapatriement, la partie adverse ne procède pas systématiquement au contrôle de l’exécution effective des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés; que dès lors, la seule référence à l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré ne suffit pas à démontrer l’existence de l’extrême urgence.»; Considérant qu’au moment de son introduction, la présente demande de mesures provisoires s’inscrivait dans la droite ligne de l’enseignement de la jurisprudence précitée; que force est toutefois de constater qu'actuellement, l'extrême urgence n'est pas établie, le requérant ne faisant plus l'objet d'une mesure de contrainte en vue de l'obliger à quitter le territoire; qu’outre le fait qu’un chef de la demande de mesures provisoires est désormais sans objet, le requérant ayant été R -16.591 - 3/4 libéré le 31 octobre 2005, semblable demande de mesures provisoires n'est pas recevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence; Considérant qu’il découle de l’article 18, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, que le requérant qui a demandé la suspension de l’exécution d’une décision administrative selon la procédure ordinaire, peut introduire une demande de mesures provisoires d’extrême urgence tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’administration de mettre l’acte à exécution, tant que la demande de suspension est pendante et à condition que l’imminence d’un péril se manifeste après que la demande de suspension a été introduite; que le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective reste ainsi sauvegardé puisqu’il en résulte qu’en cas de nouvelle mesure de contrainte, toutes mesures nécessaires pourront être, sur demande et le cas échéant, ordonnées par le Conseil d’Etat; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dès ores, d’examiner la demande de suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2002 excluant le requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, DECIDE: Article unique. La demande de mesures provisoires d'extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit novembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R -16.591 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.