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Arrêt 151066 - - 09/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.066 No Rôle: A. 79007/VI-14616 Affaire: Arrêt 151066 - - 09/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 04:12 Fiche Arrêt no 151.066 du 9 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.066 du 9 novembre 2005 G./A.79.007/VI-14.616 En cause : DESMEDT Bénédicte, ayant élu domicile chez Mes Gérard RIVIERE et Dominique DELANGRE, avocats, rue César Desprets, no 26, 7860 Lessines, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. Partie intervenante : La société coopérative GROUPE MULTIPHARMA, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 1998 par Bénédicte DESMEDT qui demande l’annulation de la "décision prise le 05.03.1998 par laquelle Monsieur le Ministre de la Santé publique et des Pensions a octroyé à la Société coopérative Groupe MULTIPHARMA l’autorisation de transférer à proximité immédiate l’officine pharmaceutique sise à 7500 TOURNAI, rue de l’Hôpital Notre-Dame, 18, vers le numéro 1 de la Place Paul-Emile Janson à 7500 TOURNAI"; Vu l’arrêt n/ 131.458 du 17 mai 2004; VI- 14.616 - 1/13 Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 octobre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Gérard RIVIERE, avocat, comparais- sant pour la requérante, Me Irène MATHY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 131.458 du 17 mai 2004; Considérant qu’à la date de la décision attaquée, l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceuti- ques ouvertes au public comportait notamment les dispositions suivantes : " Article 1er. § 1er. Les critères visant à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ouvertes au public sont : 1/ la limitation du nombre des pharmacies à un maximum par commune, tel que prévu aux paragraphes suivants; 2/ la prévention d'une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné; 3/ la satisfaction des besoins de noyaux d'habitation isolés. § 2. Selon que la commune compte : - plus de 30 000 habitants; - de 7 500 à 30 000 habitants; VI- 14.616 - 2/13 - moins de 7 500 habitants. le nombre d'officines pharmaceutiques ouvertes au public ne peut être supérieur au quotient de la division du nombre total d'habitants respectivement par : - 3 000 - 2 500 - 2 000 Pour chaque officine existante dans laquelle deux ou plusieurs pharmaciens exercent simultanément leur art de facon effective et à plein temps, le chiffre de la population est réduit de 5 000 à condition :

  1. a)que cette situation existât avant l'introduction de la demande et
  2. b)(...) La réduction du chiffre de la population ne peut être appliquée lorsqu'elle aurait pour effet de réduire le nombre des officines à moins de deux dans les communes de moins de 7 500 habitants et à moins de trois dans les communes de plus de 9 000 habitants. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, l'implantation d'une officine supplémen- taire peut être autorisée :
  3. a)si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2 500 habitants;
  4. b)si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 3 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2 000 habitants;
  5. c)si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 5 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 1 500 habitants. § 4. Le transfert à proximité immédiate peut être autorisé même si les critères fixés aux §§ 2 et 3 sont outrepassés. Le transfert dans un rayon de 100 m est en tout cas considéré comme transfert à proximité immédiate. § 5. Le transfert peut être autorisé, même si les critères fixés aux §§ 2 et 3 ne sont pas respectés, à condition :
  6. a)soit qu'il entraîne une moindre concentration des officines par rapport à la situation antérieure, et qu'il ait lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe;
  7. b)soit qu'une des conditions prévues au littéra a, b ou c, du § 3, étant entièrement respectée, l'autre condition prévue au même littéra le soit au moins à raison de cinquante pour cent. § 6. Aussi longtemps que l'autorisation n'a pas été accordée et au maximum pendant 5 ans à compter du jour d'introduction de la demande initiale d'ouverture d'une nouvelle officine ou de transfert d'une officine existante, exception faite toutefois du transfert à proximité immédiate, aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans un rayon de moins de 1,5 km de l'adresse initialement proposée. (...) Art. 2. § 1er . Lorsqu'il est fait application de la disposition prévue par l'article 6, § 2 du présent arrêté, il est statué sur les demandes en tenant compte dans l'ordre de succession, des critères de préférence suivants : 1/ le demandeur qui justifie des raisons impérieuses motivant un transfert; 2/ le demandeur qui sollicite un transfert dans le voisinage qui contribue à améliorer la répartition des officines; 3/ le demandeur qui sollicite un transfert qui contribue à améliorer la répartition des officines; 4/ le demandeur qui sollicite un transfert; 5/ le demandeur qui, au moment de la demande, est pharmacien ou étudiant de dernière année en pharmacie, et qui n'est pas propriétaire d'officine, ainsi que la VI- 14.616 - 3/13 personne morale dont l'activité est limitée au domaine de la santé publique et qui doit être : - ou bien une société coopérative agréée pour le Conseil national de la Coopération. - ou bien une association sans but lucratif créée avant le 1er janvier 1977, qui, lors de l'introduction de la demande justifie au moyen d'une attestation délivrée par l'Administration des contributions directes qu'elle n'était pas assujettie, avant l'année d'imposition 1977, à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 98 du Code des impôts sur les revenus. 6/ le premier demandeur; cette règle vaut aussi pour le cas où deux ou plusieurs demandeurs peuvent se prévaloir de la même priorité. Sont en tout cas considérés comme premiers demandeurs dans l'ordre des dates de leur demande antérieure, ceux qui renouvellent leur demande dans les conditions prévues par l'article 4, § 3. La priorité qui est ainsi accordée, expire au plus tard à la fin de la cinquième année à compter du jour d'introduction de la demande initiale. (...) Art. 6. § 1er . Toute demande d’autorisation est notifiée par les soins du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. (...) § 2. Les demandes d'ouverture ou de transfert d'une officine introduites dans un délai de 6 mois après la notification d’une première demande prévue au § 1er du présent article et situées dans un rayon de moins de 1,5 km à compter de l'emplacement indiqué dans cette première demande, sont jointes lors de leur examen par la commission d'implantation. (...)"; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 4, § 3, 2/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux Commission médicales, de l’article 1er, § 1er, 2/, §§ 4 et 5 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceuti- ques ouvertes au public, des règles et des principes du droit et déduits de la violation directe de la règle de droit affectant les causes que l’acte attaqué se donne"; qu’en une première branche, elle soutient que la motivation de l’acte attaqué ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir prendre, le 5 mars 1998, au sujet de la même demande d’autorisation de transfert, une décision différente de celle qu’elle avait prise le 20 mars 1997, en s’écartant de l’avis défavorable émis le 24 novembre 1997 par la Commission d’implantation, laquelle avait fait observer que la société coopérative GROUPE MULTIPHARMA ne produisait, à l’appui de sa nouvelle demande de transfert, aucun élément objectif nouveau; qu’elle affirme que c’est de manière inadéquate que l’acte attaqué fait référence au critère lié à l’existence de raisons impérieuses justifiant le transfert, critère prévu par l’article 2, § 1er, 1/, de l’arrêté royal VI- 14.616 - 4/13 du 25 septembre 1974, précité, ainsi qu’aux dispositions contenues dans l’article 1er, § 5, littéras
  8. a)et
  9. b)de ce même arrêté royal, que seuls devaient être pris en considération les critères prévus par l’article 1er du même arrêté, notamment ceux du § 1er, que l’article 2, § 1er, auquel la partie adverse a estimé devoir faire référence à l’appui de sa décision, ne concerne nullement les critères qui visent à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques mais ceux qui déterminent l’ordre de préférence dans lequel doivent être examinées les demandes d’ouverture et de transfert d’officines lorsque celles-ci sont jointes par application de la disposition contenue dans l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, que la référence à l’article 1er, § 5, litteras
  10. a)et b), du même arrêté royal est tout aussi surprenante, puisque l’autorisation attaquée a été accordée en application de l’article 1er, § 4, qui vise expressément le transfert à proximité immédiate et qui permet un tel transfert même si les critères fixés aux §§ 2 et 3 ne sont pas respectés, que l’article 1er, § 4, vise une hypothèse particulière, celle du transfert à proximité immédiate, tout à fait distincte de celles visées à l’article 1er, § 5; qu’en une seconde branche, elle fait valoir que toute autorité administrative doit, lorsqu’elle prend une décision, se livrer à un examen complet et correct des circonstan- ces de l’affaire et se fonder sur des motifs légalement admissibles, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que la partie adverse a commis, outre les erreurs de droit dénoncées dans la première branche, des erreurs de fait et d’appréciation, que c’est manifestement à tort qu’elle a implicitement considéré que le transfert projeté permettrait de résoudre le problème lié à la différence de niveau existant entre la rue de l’Hôpital Notre-Dame et l’immeuble dans lequel est actuellement installée l’officine à transférer, qu’il sera en effet nécessaire de franchir des marches pour accéder au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel doit se réaliser le transfert projeté, que, comme l’a relevé la Commission d’implantation dans ses avis du 19 août 1996 et du 24 novembre 1997, l’intervenante disposait d’autres possibilités que celle de transférer l’officine concernée à l’endroit projeté, que l’immeuble contigu au bâtiment dans lequel est actuellement installée l’officine de l’intervenante est à louer depuis plus de deux ans, que l’intervenante est propriétaire de l’immeuble dans lequel est installée l’officine à transférer, ce qui n’est pas le cas de celui dans lequel le transfert devrait avoir lieu, que le calcul qui devrait justifier la réunion des conditions fixées par l’article 1er, § 5, littera b), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, est manifestement erroné, que, selon cette disposition, le transfert peut être autorisé même si les conditions fixées aux §§ 2 et 3 ne sont pas remplies pourvu qu’une des exigences prévues aux litteras a),
  11. b)ou
  12. c)du § 3 soit entièrement respectée et que l’autre le soit au moins à 50%, que dans la mesure où la partie adverse a estimé à 2.500 habitants la population susceptible d’être desservie, après transfert, par l’officine à transférer, la disposition à appliquer à la demande de transfert de l’intervenante devait être l’article 1er, § 3, littera a), qui prévoit que, par dérogation VI- 14.616 - 5/13 aux dispositions du § 2, l’implantation d’une officine supplémentaire peut être autorisée si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 kilomètre de l’officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2.500 habitants, que, pour que l’article 1er, § 5, littera b), soit, en l’espèce respecté, il fallait que la pharmacie la plus proche se trouvât à environ 500 mètres (1/2
  13. km)de l’endroit où devait se réaliser le transfert, que tel n’est manifestement pas le cas puisque l’officine la plus proche de l’endroit prévu pour le transfert (celle dont la requérante est titulaire) est située à 64 mètres de cet endroit, que le transfert envisagé aura pour effet de renforcer d’une manière flagrante la concentra- tion des pharmacies qui existe déjà dans le centre-ville de Tournai, sur la rive gauche de l’Escaut aux abords immédiats de la Grand’Place et de la place Paul-Emile Janson, que l’on y compte déjà 6 pharmacies, que la distance entre l’officine faisant l’objet de l’autorisation de transfert et celle dont la requérante est titulaire était, avant transfert, de 111 mètres et que, par l’effet du transfert, elle sera réduite à 64 mètres, qu’avant transfert, elles se situaient l’une et l’autre dans des rues donnant accès à la place Paul- Emile Janson mais n’étaient pas visibles l’une de l’autre, que le transfert va donner à la pharmacie de l’intervenante une situation beaucoup plus centrale, le bâtiment dans lequel le transfert doit avoir lieu se situant à l’angle de la place Paul-Emile Janson et de la rue de l’Hôpital Notre-Dame et dans le prolongement de la rue de la Cordonnerie dans laquelle se situe l’officine dont la requérante est titulaire, que l’officine de l’intervenante se rapprochera ainsi de celles qui sont localisées aux abords immédiats de la Grand’Place et qu’ainsi la partie adverse a méconnu l’article 1er, § 5, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qui n’autorise le transfert par dérogation aux critères prévus par les §§ 2 et 3 que lorsque celui-ci entraîne une moindre concentration des officines par rapport à la situation antérieure, qu’il ait lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, et qu’elle a méconnu encore l’article 1er du même arrêté royal qui définit les critères généraux visant à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceuti- ques ouvertes au public et range parmi ces critères la nécessité de prévenir la trop forte concentration des pharmacies dans un endroit donné; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient, quant à la seconde branche, que le transfert litigieux s’opère à proximité immédiate, puisqu’il s’agit de déplacer l’officine pharmaceutique existante sur une distance d’environ 45 mètres, qu’un tel transfert déroge au droit commun, que "les critères énoncés aux §§ 2 et 3 ne doivent pas être rencontrés dans cette hypothèse", que "l’article 1er, § 4, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 présume irréfragablement que le transfert à proximité immédiate n’est pas de nature à affecter la répartition des officines ouvertes au public", qu’il suffisait donc qu’il fût constaté que le transfert demandé répondait bien au transfert à proximité immédiate pour que l’autorisation pût être accordée, que la VI- 14.616 - 6/13 décision attaquée se fonde sur cette constatation, comme le fait ressortir sa motivation, que si celle-ci est plus étendue, c’est que le Ministre a dû prendre en compte l’ensemble des considérations émises dans le cadre de la procédure et rencontrer celles-ci, qu’ainsi, la partie adverse a, selon les principes applicables en la matière, procédé à un examen complet des circonstances de la cause, fait apparaître dans la motivation de sa décision qu’elle a effectivement procédé à cet examen et énoncé les raisons pour lesquelles elle s’est écartée d’une décision antérieure ou d’un avis émis par un organe consultatif, que si elle s’est référée à l’article 1er, § 5, litteras
  14. a)et b), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, c’est parce qu’elle a voulu vérifier que la population desservie par l’officine répondait aux exigences maximales prévues par ces dispositions lorsque la distance entre l’officine projetée et la pharmacie la plus proche est la plus réduite, cas prévu par l’article 1er, § 3, a), de l’arrêté royal précité qui exige que l’officine projetée soit susceptible de desservir une population de 2.500 habitants, qu’elle a constaté que tel était le cas, qu’il s’agissait d’un transfert à très courte distance, lequel n’améliorait ni ne détériorait une répartition adéquate des officines, qu’il n’y avait là aucune erreur manifeste d’appréciation, que c’est à juste titre que le Ministre de la Santé publique et des Pensions a constaté que le transfert améliorerait la qualité des services rendus par l’officine litigieuse, l’officine existante étant difficile d’accès, notamment pour les personnes âgées, et sa transformation s’avérant techniquement et économiquement irréalisable; qu’elle ajoute que la décision attaquée fait encore référence au critère des raisons impérieuses, prévu par l’article 2, § 1er, 1/, de l’arrêté du 25 septembre 1974, précité, disposition relative à l’ordre de préférence à accorder aux demandes d’autorisation jointes en application de l’article 6, § 2, de l’arrêté royal précité, étrangère au transfert litigieux, mais qui "doit, toutefois, être comprise dans le sens où le transfert est apparu comme indispensable (...) afin de garantir une dispensation efficace des médicaments"; que, quant à la première branche, elle affirme qu’elle a énoncé dans l’acte attaqué l’ensemble des éléments qui le justifient, lesquels permettent de comprendre pourquoi elle a accordé l’autorisation de transfert à proximité immédiate en s’écartant de l’avis de la Commission d’implantation et que la requérante n’a pu se méprendre sur la portée de cette motivation; Considérant que la requérante réplique que le transfert à proximité immédiate prévu par l’article 1er, § 4, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, n’échappe pas à l’ensemble des conditions exigées par les autres dispositions de la réglementation, qu’un tel transfert ne déroge pas au droit commun mais seulement aux conditions des §§ 2 et 3 de l’article 1er, que l’autorisation de transfert n’est pas automatique s’il a lieu à proximité immédiate, qu’il est prévu en pareil cas que le transfert peut être autorisé et non qu’il doit l’être, que l’autorité chargée de statuer sur VI- 14.616 - 7/13 une demande de transfert à proximité immédiate dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qu’elle ne peut cependant exercer en méconnaissant l’article 1er, § 1er , qui définit les critères généraux visant à organiser une répartition adéquate des officines ouvertes au public et range parmi ceux-ci la nécessité de prévenir une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné, que le transfert à proximité immédiate ne peut être présumé "irréfragablement" dénué d’incidences sur la répartition des officines, comme le montrent les deux avis de la Commission d’implantation, tout comme la décision attaquée elle-même dont la motivation fait ressortir le souci de prévenir la trop forte concentration des pharmacies dans un endroit donné et examine ensuite l’éventuelle incidence du transfert projeté sur la concentration des officines; qu’elle affirme que c’est en consultant le dossier administratif et le mémoire en réponse qu’elle a constaté qu’une lettre adressée au Ministre le 18 février 1998 par la société coopérative GROUPE MULTIPHARMA avait joué un rôle déterminant dans la décision attaquée, que la motivation de la décision attaquée ne fait cependant pas référence à ce courrier, qu’ainsi, elle ne satisfait pas aux conditions des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, qu’il est exclu que la partie adverse produise un dossier établissant qu’existent de bonnes raisons justifiant la décision attaquée si celles-ci ne sont pas exprimées, que les avis de la Commission d’implantation sont sans utilité si une simple lettre du demandeur d’autorisation, qui ne fait état d’aucun élément nouveau, permet de s’en écarter; qu’elle affirme encore que le calcul que la partie adverse a effectué pour justifier la réunion des conditions fixées par l’article 1er, § 5, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, est manifestement erroné, qu’il eût fallu que la pharmacie la plus proche se trouvât à environ 500 mètres de l’endroit où devait se réaliser le transfert (50% de 1
  15. km)pour que l’article 1er, § 5, littera
  16. b)fût respecté, que, dans la mesure où la partie adverse a estimé à 2.500 habitants la population pouvant être desservie après transfert par l’officine à transférer, la disposition applicable était l’article 1er, § 3, littera a), de l’arrêté royal, précité, alors qu’en l’espèce l’officine de la requérante est située largement en-deçà des 500 mètres prévus par la combinaison des § 5 b), et 3 a), de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, puisque la distance séparant l’officine de la requérante de l’endroit où doit se réaliser le transfert est de 64 mètres; qu’elle maintient que la décision attaquée a pour effet de renforcer une concentration accrue des pharmacies qui existent déjà dans le centre de Tournai, que le courrier adressé le 18 février 1998 par la partie intervenante à la partie adverse fait apparaître que les deux pharmacies les plus proches de l’officine dont est propriétaire la partie intervenante étaient situées, avant que celle-ci ne fût transférée, quasiment à égale distance de cette officine (à 110 mètres de celle de la requérante et à 120 mètres de l’officine MARGHEM), que le transfert rapproche les pharmacies de la requérante et de l’intervenante en réduisant de près de moitié la distance qui les séparait auparavant, VI- 14.616 - 8/13 qu’affirmer que le transfert ne modifie en rien la répartition des officines témoigne d’un manque flagrant de connaissance des lieux, que par l’effet du transfert envisagé, l’officine de l’intervenante se rapprochera de celles qui sont situées aux abords immédiats de la Grand’Place; qu’elle souligne le fait que le transfert envisagé ne résoudra pas le problème lié aux difficultés d’accès de la clientèle aux locaux initialement installés rue de l’Hôpital Notre-Dame, que l’intervenante n’a joint à sa lettre du 18 février 1998 aucune pièce de nature à étayer ses arguments, que la réalité est toute autre que celle qu’elle a décrite, qu’il est nécessaire de franchir des marches pour accéder au rez-de-chaussée commercial dans lequel elle a transféré son officine, ainsi que l’a observé l’Inspecteur de la pharmacie dans son avis défavorable du 1er août 1997 (trois marches pour l’une des entrées et cinq marches pour l’autre); que la requérante joint à son mémoire en réplique des photos montrant qu’il fallait gravir, au départ de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, 2 marches pour accéder à l’intérieur et une marche à l’intérieur de l’immeuble dans lequel était installée, avant transfert, l’officine de l’intervenante, situation qui a existé pendant environ 50 ans sans poser de problème particulier, que des transformations pouvaient être réalisées dans les locaux dont l’intervenante est propriétaire, pour un coût de 4.100.000 francs, inférieur à ce que représente la location pendant cinq ans du local commercial de la place Paul Emile Janson, estimée à 5.400.000 francs belges; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la société coopérative GROUPE MULTIPHARMA soutient, quant à la première branche du moyen, que, loin de ne fournir aucun motif de nature à la justifier, la décision attaquée procède d’un examen minutieux des éléments qui avaient fondé la décision du 20 mars 1997, laquelle renvoyait à l’avis de la Commission d’implantation du 19 août 1996, ainsi que des motifs pour lesquels l’avis de la Commission d’implantation du 24 novembre 1997 ne pouvait être retenu, qu’il en est fait état dans la motivation, qu’il n’est pas démontré que la lettre du 18 février 1998 ait eu l’importance que lui prête la requérante, que rien n’empêchait la partie adverse d’en tenir compte, même si elle n’est pas prévue par le règlement de procédure, que le transfert projeté était bien à proximité immédiate, que celui-ci est régi par l’article 1er, § 4, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qui permet qu’il soit dérogé aux règles imposées par les §§ 2 et 3 du même article, qu’il faut partir du principe qu’un transfert dans la proximité immédiate n’aura pas d’influence sur la répartition des officines ouvertes au public, que si l’autorisation d’un tel transfert n’est pas automatique, rien ne s’y oppose en l’espèce, que l’équilibre général des implanta- tions d’officines à Tournai reste inchangé, compte tenu de la population locale, qu’il est raisonnable d’estimer que le déplacement d’une pharmacie de 45 mètres peut difficilement mettre en péril l’équilibre de concentration des officines voisines, qu’en VI- 14.616 - 9/13 accordant l’autorisation demandée, la partie adverse n’a pas méconnu l’article 1er, § 1er, 2/, de l’arrêté royal visé au moyen, et que les références faites par l’acte attaqué aux articles 1er, § 5,
  17. a)et b), ainsi que 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, sont erronées mais surabondantes dès lors que la décision attaquée repose sur un fondement réglementaire suffisant, soit l’article 1er, § 4, du même arrêté royal; que, quant à la seconde branche, elle affirme avoir demandé le transfert de son officine en vue d’en faciliter l’accès aux personnes âgées, et dès lors de passer d’un emplacement qui nécessitait la montée de marches d’escalier pour atteindre le niveau de l’officine à environ 80 centimètres du sol à un nouvel emplacement dont il est faux d’affirmer que les deux entrées nécessiteraient de monter quelques marches, alors que, comme le montrent les photos produites, le nouvel emplacement dispose de deux entrées, l’une pour le public, "sans marche excessive", et l’autre pour les fournisseurs, entrée dont le nombre de 4 marches est irrelevant; qu’elle fait valoir que loin de n’avoir examiné les éléments du dossier que de manière superficielle, la partie adverse en a, comme le montre la longue motivation de la décision attaquée, minutieusement examiné les éléments, et que si elle n’a pas suivi les avis qui lui avaient été donnés, c’est parce qu’elle a estimé que la hauteur de l’escalier menant à l’officine de la place Paul-Emile Janson, formée par la dénivellation des marches, à distinguer du nombre de marches, était nettement moindre, et que son accès serait ainsi facilité à la clientèle, que c’est donc à juste titre que la décision attaquée ne mentionne pas le nombre de marches à gravir, mais de marches nécessaires "pour atteindre le niveau de l’officine à environ 80 centimètres au dessus du niveau de la rue", appréciation que confirment les photos produites, l’ancien emplacement exigeant d’abord "le franchissement de deux marches, ensuite, dans une sorte de sas, une nouvelle marche et, enfin, pour accéder au comptoir, une dernière marche"; qu’elle affirme encore que c’est précisément parce qu’elle était installée depuis "un certain temps" dans l’immeuble de la rue de l’Hôpital Notre-Dame qu’elle a dû envisager le transfert; qu’elle fait valoir enfin qu’un rapport d’un bureau d’études, daté du 2 juillet 1997, déconseille, "sauf budget extraordinaire", l’adaptation du bâtiment existant tandis que l’étude d’une société de construction estime la transformation du rez-de-chaussée à 10.700.000 francs belges et la reconstruction du bâtiment à 14.550.000 francs; qu’elle admet que le chiffre de 4.100.000 francs belges figure dans sa lettre du 18 février 1998, mais qu’il y avait lieu de lire 14.100.000 francs belges, somme qui exigeait un amortissement bien plus long et rendait la situation économique intenable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que la décision attaquée fait suite à une demande appuyée sur des éléments nouveaux, étant deux études relatives au coût et à la faisabilité du réaménagement du bâtiment originaire, VI- 14.616 - 10/13 commandées pendant l’année 1997 par l’intervenante, lesquelles concluaient au caractère exorbitant des travaux envisagés, que ces études ont été déposées devant la Commission d’implantation en sa séance du 24 novembre 1997, que, cependant, dans son avis, la Commission d’implantation ne les a pas évoquées, que l’intervenante a adressé à la partie adverse, le 18 février 1998, un courrier attirant son attention sur le fait que les travaux d’aménagement étaient financièrement irréalisables pour n’importe quel exploitant d’officine; qu’elle fait valoir que, au cours de la première procédure, ces travaux de réaménagement avaient été évoqués devant la Commission d’implantation, mais que, faute de toute étude concrète, celle-ci, puis le Ministre, avaient estimé qu'il n'était pas établi que les moyens financiers de l’intervenante ne lui permettaient pas d’y faire face, en sorte que le transfert ne se justifiait pas, que, par contre, la décision attaquée se fonde sur ces études, qui sont bien des éléments nouveaux, et qu’en les prenant en compte pour autoriser le transfert, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; qu’elle soutient enfin que la référence faite aux dispositions de l’article 1er, § 5, est surabondante et ne suffit pas à en justifier l’annulation; Considérant que, selon les termes mêmes de sa motivation, la décision attaquée tire sa "raison déterminante" de ce que l’officine de l’intervenante était difficilement accessible au public, astreint à franchir plusieurs marches d’escalier pour en atteindre le niveau; que, dans son avis du 19 août 1996, la Commission d’implantation avait estimé que cette difficulté d’accès ne suffisait pas à justifier le transfert et que, par sa décision du 20 mars 1997, le Ministre s’était rallié à cet avis et avait décidé de ne pas octroyer l’autorisation demandée; que, saisie de la nouvelle demande introduite par l’intervenante, la Commission d’implantation a, dans son avis du 24 novembre 1997, estimé que les motifs pour lesquels elle avait donné un avis défavorable le 19 août 1996 gardaient leur pertinence et qu’aucun élément objectif nouveau n’apparaissait des débats; que, par la décision attaquée du 5 mars 1998, la partie adverse a néanmoins accordé à la partie intervenante l’autorisation demandée, en énonçant, notamment, que "l'officine, dont le transfert est sollicité, est difficilement accessible au public qui doit franchir plusieurs marches pour atteindre le niveau de l'officine situé à environ 80 centimètres du niveau de la rue, réduisant ainsi la satisfaction des besoins des patients, ce qui constitue une raison déterminante pour justifier la demande de transfert" que "la mise à niveau de la rue du bâtiment de l'officine constitue un ensemble de transformations techniquement et économiquement irréalisables et qu'il en résulte que le demandeur justifie d'un critère de raisons impérieuses pour le transfert, prévu à l'article 2, § 1, 1o, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, et que le demandeur peut se prévaloir de répondre au critère de l'article 2, § 1, 5o, premier tiret, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité"; que la différence d’appréciation de circonstances de fait identiques conduisant à des décisions VI- 14.616 - 11/13 en sens contraires requérait des explications précises, absentes de la motivation de la décision attaquée, laquelle ne contient, quant aux "raisons impérieuses" dont aurait pu se prévaloir la partie intervenante, que l’affirmation non étayée du caractère irréalisable de la mise à niveau du bâtiment de la rue de l’Hôpital Notre-Dame; qu’au demeurant, c’est à tort que la partie adverse a prétendu faire application, en l’espèce, du critère des raisons impérieuses prévu à l’article 2, § 1er, 1/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, cette disposition réglant l’ordre dans lequel doivent être examinés les critères de préférence lorsqu’il est fait application de l’article 6, § 2, du même arrêté royal, hypothèse étrangère à l’espèce puisque relative au cas où plusieurs demandes d’ouverture ou de transfert d’officines introduites dans un délai de 6 mois après la notification d’une première demande et situées à moins de 1,5 km à compter de l’emplacement indiqué dans cette première demande, sont jointes lors de leur examen par la Commission d’implantation; que, de surcroît, le transfert envisagé s’effectuant sur une distance de 45 mètres, comme la partie adverse elle-même l’admet dans son mémoire en réponse, soit à proximité immédiate, l’article 1er, § 5, de l’arrêté royal du 25 septembre, précité, n’est pas d’application et que c’est dès lors à tort qu’elle a visé les dispositions dérogatoires prévues par les littéras
  18. a)et b), de cette disposition; qu’enfin, en omettant les difficultés d’accès propres à l’immeuble dans lequel l’officine de l’intervenante devait être transférée, alors que l’entrée réservée au public n’y est pas de plain-pied, mais exige le franchissement de deux marches d’escalier, la première affectant en hauteur la forme d’un triangle rectangle, la partie adverse a commis une erreur de fait; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la partie adverse a fait une juste application de l’article 1er, § 1er, 2/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, le moyen unique est fondé en ses deux branches, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 5 mars 1998 par laquelle le Ministre de la Santé publique et des Pensions a accordé à la société coopérative GROUPE MULTIPHARMA l’autorisation de transférer une officine ouverte au public, sise à Tournai, rue de l’Hôpital Notre-Dame n/ 18 vers le n/ 1 de la place Paul-Emile Janson. VI- 14.616 - 12/13 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI- 14.616 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.066 Publication(
  19. s)liée(
  20. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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