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Arrêt 151107 - - 09/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.107 No Rôle: Affaire: Arrêt 151107 - - 09/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-03 04:15 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 151.107 du 9 novembre 2005 - Décision : Annulation Jonction Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.107 du 9 novembre 2005 A.135.660/XIII-2998 A.128.862/XIII-2819 En cause : WINDMÜLLER Vera, Manderfeld 19 4760 Büllingen, contre : la Commune de Bullange, ayant élu domicile chez Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocats, Heckingstrasse 10 4780 Saint-Vith. Parties intervenantes : 1. VELZ Doris, 2. BRANDENBURG Marion, 3. GENTEN Andrea, ayant toutes trois élu domicile chez Me D. WAGNER, avocat, Quai de Rome 2 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2002 par Vera WINDMÜLLER qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de Bullange du 24 juillet 2002 portant désignation de Marion BRANDENBURG, Andréa GENTEN et Doris VELZ en qualité d’institutrices maternelle aux écoles de Bullange pour l’année scolaire 2002- 2003 et de la décision implicite de ne pas nommer la requérante en ces fonctions; Vu la requête introduite le 18 avril 2003 par la même requérante qui demande l’annulation de la décision du même conseil communal du 13 février 2003 XIIIal - 2819-2998 - 1/9 désignant à nouveau Marion BRANDENBURG en qualité d’institutrice maternelle aux écoles maternelles de Bullange pour l’année scolaire 2002-2003, ainsi que de la décision implicite de ne pas nommer la requérante à ces fonctions; Vu les requêtes introduites le 7 février 2003 dans l’affaire A. 128.862/XIII- 2819 par lesquelles Marion BRANDENBURG, Doris VELZ en Andrea GENTEN demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 18 février 2003 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2003 ordonnant le dépôt du rapport et du dossier au greffe; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2004 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WIRTZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me WAGNER, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIal - 2819-2998 - 2/9 Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La requérante est institutrice maternelle aux écoles de la commune de Bullange depuis 1994. Elle n’a pas obtenu de désignation pour l’année scolaire 2002- 2003. A sa demande, les désignations d’Andrea GENTEN et de Doris VELZ pour l’année scolaire 2001-2002 ont été annulées par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 147.370 du 6 juillet 2005. 2. Par les actes qui forment objet du recours A. 128.862/XIII-2819, Marion BRANDENBURG, Andrea GENTEN et Doris VELZ ont été désignées en qualité d’institutrices maternelles aux écoles de la commune de Bullange pour l’année scolaire 2002-2003, les deux premières dans des emplois à mi-temps et la troisième dans un emploi à temps plein. La décision désignant Marion Brandenburg a été retirée par une décision du conseil communal de Bullange du 13 février 2003; cette même décision désigne à nouveau l’intéressée dans un emploi à mi-temps pour l’année scolaire 2002- 2003; elle fait l’objet du recours G/A. 135.660/XIII-2998; Considérant que Marion BRANDENBURG, Andrea GENTEN et Doris VELZ ont introduit une requête en intervention dans l’affaire G/A.128.862/XIII-2819; que leur désignation étant mise en cause, elles justifient de l’intérêt requis pour intervenir dans les débats; que les requêtes en intervention sont accueillies; Considérant que les parties intervenantes dans l’affaire G/A.128.862/XIII- 2819 contestent l’existence d’un lien de connexité entre les différents actes attaqués; Considérant que les désignations contestées ont été décidées par le conseil communal au cours d’une même séance; qu’il s’agit de désignations à une même fonction, à laquelle la requérante était candidate et qu’un même dossier a dû servir de base aux décisions de désignation; que même si celles-ci se matérialisent en trois actes distincts, les liens entre ces actes sont suffisants pour établir la connexité; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant qu’il existe un lien étroit entre la décision du 24 juillet 2002 portant désignation de Marion BRANDENBURG et celle du 13 février 2003 retirant cette décision et désignant à nouveau l’intéressée avec effet rétroactif à la date à laquelle la décision du 24 juillet 2002 produisait ses effets; que ce lien justifie la jonction des affaires G/A.128.862/XIII-2819 et G/A.135.660/XIII-2998; Recours G/A.135.660/XIII-2998 XIIIal - 2819-2998 - 3/9 Considérant qu’il s’indique d’examiner en premier lieu le recours dirigé contre la décision du 13 février 2003; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif, en particulier des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’elle expose qu’il n’existait aucun motif de lui préférer Marion BRANDENBURG, dont l’ancienneté de service est inférieure à la sienne et qu’une comparaison des titres et des mérites aurait dû être opérée en vue d’assurer le respect de la règle de l’égale admissibilité aux emplois publics; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen notamment de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et conteste l’adéquation de la motivation de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante au premier moyen, au motif que la désignation attaquée est une désignation pour un emploi à mi-temps et que la requérante a fait l’objet d’une désignation dans une autre commune; qu’au fond, la partie adverse répond que le conseil communal a procédé à une comparaison effective des titres et mérites des candidats et que la motivation de l’acte attaqué indique que Marion BRANDENBURG a été retenue en raison de sa plus grande qualification; Considérant que la requérante a intérêt au premier moyen comme elle a intérêt au recours, dès lors que la désignation dont elle a elle-même bénéficié a été faite à un emploi localisé dans une commune autre que celle de son domicile et qu’elle n’a pas d’emblée été désignée pour toute l’année scolaire; qu’il y a aussi lieu de constater que la requérante attaque d’autres désignations faites à Bullange pour la même année scolaire et que l’ensemble de ces désignations représente plus qu’une emploi à mi-temps; Considérant que l’acte attaqué contient le passages suivants : " In Erwägung, dass auch die Ernennungen von zeitweiligem Lehrpersonal begründet sein müssen, und lediglich die Anführung des geheimen Abstimmungsresultates nicht mehr als ausreichende Begründung angesehen werden muss; In Erwägung, dass die ernennende Behörde ihren angefochtenen und nicht ausreichend begründeten Beschluss zurückziehen kann und diesen Beschluss durch eine korrekte Entscheidung ersetzen kann; XIIIal - 2819-2998 - 4/9 In Erwägung, dass Frau Claudine ESPREUX, zeitweilig ernannte Kindergärtnerin an den Gemeindeschulen, ab dem 02.09.2002 für die Dauer von 15 Wochen einen Schwangerschaftsurlaub in Anspruch nahm und die danach bis zum 10.03.2003 einen Elternschaftsurlaub in Form einer Laufbahnunterbrechung genommen hat und es angebracht ist, für die Dauer ihrer gesamten Abwesenheit eine Stellvertretung zu bezeichnen; (...) Nach Durchsicht und Prüfung aller vorliegenden Bewerbungen und der Angaben über die Qualifikation, der Weiterbildung und sonstigen Beschäftigung, denen die Kandidaten nachgehen, welche sich als positiv und sinnvoll für die Leitung einer Kindergartenklasse erweisen; (...) STELLT FEST, dass

  1. a)Frau Marion BRANDENBURG zusätzlich zu ihrem Diplom als Kindergärtnerin: - als Rettungsschwimmerin ausgezeichnet ist, was sich bei der Ausübung ihres Berufes als Vorteil erweist; - von 1996 bis 2002 Animatorin in der Pfarrjugendgruppe war, und diese Erfahrung im Jugendbereich den Schulkindern zu Gute kommt; - seit 1998 Leiterin in der Tanzgruppe "Cordina Balett" ist, und dies vorteilhaft für die Kreativität und Bewegungstechnik im Umgang mit den Schulkindern ist;
  2. b)die durch die zusätzlichen Ausbildungen und Aktivitäten von Frau BARANDENBURG erworbene Qualifikation gegenüber den anderen Kandidatinnen überwiegt und sie diese bereits in den vergangenen Schuljahren unter Beweis gestellt hat"; Considérant qu’en ce qui concerne la requérante, le dossier administratif ne contient qu’un formulaire indiquant son identité, les diplômes dont elle est titulaire et les emplois qu’elle a occupés, ainsi que les actes qui l’ont successivement désignée pour des emplois dans une autre commune; Considérant que ni l’acte de désignation ni le dossier administratif ne permettent de vérifier que le conseil communal a procédé à une comparaison effective des titres et mérites des candidats; qu’ainsi, le nombre et l’identité des candidats aux emplois considérés ne sont révélés ni par les actes attaqués ni par le dossier administratif; que les titres et mérites de chacun des candidats - et singulièrement ceux de la requérante - n’apparaissent pas, et que n’est dès lors pas corroborée l’affirmation selon laquelle "toutes" les candidatures ont été examinées; qu’il n’est a fortiori pas démontré qu’elles ont fait l’objet d’une comparaison; que la motivation des actes attaqués ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles d’autres candidats, dont la requérante, n’ont pas été retenus; que les premier et deuxième moyens sont fondés; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des XIIIal - 2819-2998 - 5/9 principes généraux du droit, en particulier du principe de bonne administration, en ce qu’elle aurait une priorité par apport à la candidate désignée, et ce en application des articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements; Considérant que les dispositions de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité ne sont pas applicables comme telles à l’enseignement officiel subventionné qu’est l’enseignement organisé par une commune; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la requérante se prévaut de l’article 25 de cet arrêté royal selon lequel “les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement...”; que, par conséquent elle ne peut se prévaloir d’un droit de priorité par rapport à Marion BRANDENBURG, les désignations de membres temporaires du personnel de l’enseignement communal se faisant sur la base d’une comparaison des titres et mérites des candidats en présence; que le moyen n’est pas fondé et que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur le refus implicite de désigner la requérante; Recours G/A.128.862/XIII-2819 Considérant que les parties intervenantes contestent la recevabilité de la requête en son second objet, à savoir le refus implicite, résultant des actes attaqués, de désigner la requérante à des fonctions d’institutrice maternelle; quelles soutiennent que la requérante ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la désignation; Considérant que cette exception est liée au deuxième moyen de la requête qui est pris notamment de la violation du droit de priorité dont aurait bénéficié la requérante; Considérant que la requérante prend un premier moyen identique au premier moyen de la requête G/A.135.660/XIII-2998 et un troisième moyen identique au deuxième moyen de cette même requête; Considérant que, sauf en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité, la partie adverse développe une défense identique à celle présentée dans l’affaire G/A.135.660/XIII-2998; XIIIal - 2819-2998 - 6/9 Considérant que les parties intervenantes développent cette argumentation en insistant sur les critères pris en considération pour opérer un choix parmi les candidats; Considérant que les trois actes attaqués mentionnent ce qui suit : " Nach Durchsicht und Prüfung aller vorliegenden Bewerbungen und der Angaben über die Qualifikation, der Weiterbildung und sonstigen Beschäftigung, denen die Kandidaten nachgehen, welche sich als positiv und sinnvoll für die Leitung einer Kindergartenklasse erweisen"; Considérant que l’acte de désignation de Marion BRANDENBURG contient le passage suivant : " Auf Grund der Bewerbung vom 29.04.2002 von Frau Marion BRANDENBURG, geboren in MALMEDY am 04.08.1980, wohnhaft in 4750 BUTGENBACH, Büllinger Strasse 12, Inhaberin des Diploms einer Kindergärtnerin, ausgestellt am 19.06.2001 durch die Pädagogische Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen; In Erwägung, dass die betreffende Person die im Hinblick auf die Bezeichnung zu dieser Stelle verlangten gesetzlichen und vorschriftsmäßigen Bedingungen erfüllt; In Erwägung, dass Frau BRANDENBURG bereits im letzten Schuljahr an den Gemeindeschulen BÜLLINGEN gearbeitet hat, und dies, ohne dass es unsererseits Grund zu Beanstandungen gegeben hätte; In Erwägung, dass die vorgenannte Person laut Bescheinigung vom 13.11.2001 Nr. 24/1536869 durch den Verwaltungsgesundheitsdienst vorbehaltlos als tauglich für die Ausübung der zu besetzenden Stelle befunden worden ist"; Considérant que l’arrêté de désignation d’Andréa GENTEN contient des informations de même nature ainsi que le passage suivant : "
  3. a)Frau Andréa GENTEN zusätzlich zu ihrem Diplom als Kindergärtnerin: - Inhaberin des Lehrbefähigungszeugnisses ist, zum Erteilen des katholischen Religionsunterrichtes in den in den Primarschulen, ausgestellt am 08.05.2000 vom Bistum Lüttich; - Inhaberin eines Diploms für die Weiterbildung in Französisch, die auf 3 Studienjahre verteilt war, welches den Schulkindern zu Gute kommt; - als Rettungsschwimmerin ausgezeichnet ist, was sich bei der Ausübung ihres Berufes als Vorteil erweist; - seit 1992 Animatorin in der KLJ ist, und diese Erfahrung im Jugendbereich den Schulkindern zu Gute kommt;
  4. b)die durch die zusätzlichen Ausbildungen und Aktivitäten von Frau GENTEN erworbene Qualifikation gegenüber den anderen Kandidatinnen überwiegt und sie diese bereits in den vergangenen Schuljahren unter Beweis gestellt hat"; Considérant que l’arrêté de désignation de Doris VELZ contient des informations générales au sujet de la candidate ainsi que le passage suivant : XIIIal - 2819-2998 - 7/9 "
  5. a)Frau Doris VELZ zusätzlich zu ihrem Diplom als Kindergärtnerin: - Inhaberin des Lehrbefähigungszeugnisses ist, zum Erteilen des katholischen Religionsunterrichtes in den in den Primarschulen, ausgestellt am 02.05.2000 vom Bistum Lüttich; - seit 1993 Animatorin in der KLJ ist, und diese Erfahrung im Jugendbereich den Schulkindern zu Gute kommt; - seit 15.03.1997 Mitglied im "Canto Allegro Chor" ist, und auf sehr gute Erfahrungen im Bereich Gesang und Musikinstrumente zurückgreifen kann, welches sich vorteilhaft für die Gestaltung des Unterrichtes ausweist;
  6. b)die durch die zusätzlichen Ausbildungen und Aktivitäten von Frau VELZ erworbene Qualifikation gegenüber den anderen Kandidatinnen überwiegt und die diese bereits in den vergangenen Schuljahren unter Beweis gestellt hat"; Considérant que, pour les motifs exprimés ci-dessus dans l’affaire G/A.135.660/XIII-2998 à propos des premier et deuxième moyens de cette requête, l’examen des actes attaqués et du dossier administratif conduit à la conclusion que les premier et troisième moyens de la présente requête sont fondés; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen identique au troisième moyen de la requête 135.660/XIII-2998; Considérant que pour les motifs exprimés ci-dessus à propos de ce moyen, le deuxième moyen de la présente requête n’est pas fondé; qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il porte sur le refus implicite de désigner la requérante est fondée, DECIDE: Article 1. Les interventions sont accueillies dans l'affaire G/A128.862/XIII-2819. Article 2. Les requêtes dans les affaires portant les nos G/A.128.862/XIII-2819 et 135.660/XIII-2998 sont jointes. Article 3. Sont annulées la décision du conseil communal du 24 juillet 2002 portant désignation de Marion BRANDENBURG, Andréa GENTEN et Doris VELZ en qualité XIIIal - 2819-2998 - 8/9 d’institutrices maternelle aux écoles de Bullange pour l’année scolaire 2002-2003 et la décision du même conseil communal du 13 février 2003 désignant à nouveau Marion BRANDENBURG en qualité d’institutrice maternelle aux écoles maternelles de Bullange pour l’année scolaire 2002-2003. Article 4. Les requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 5. Les dépens des recours, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens liés à l’intervention dans l’affaire A. 128.862/XIII-2819, liquidés à la somme de 375 euros, sont mis à charge des parties intervenantes. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le neuf novembre deux mille cinq, par : MM. M. HANOTIAU, Président de chambre, Y. KREINS, Président de chambre, Mme St. GEHLEN, Conseiller d’Etat, M. F. VAN MICHEL, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIIIal - 2819-2998 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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