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Arrêt 151108 - - 09/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.108 No Rôle: A. 142778/XIII-3160 Affaire: Arrêt 151108 - - 09/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-03 04:15 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 151.108 du 9 novembre 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.108 du 9 novembre 2005 A.142.778/XIII-3160 En cause : WINDMÜLLER Vera, Manderfeld 19 4760 Büllingen, contre : la Commune de Bullange, ayant élu domicile chez Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocats, Heckinstrasse 10 4780 Saint-Vith. Parties intervenantes : 1. BRANDENBURG Marion, 2. VELZ Doris, 3. SCHMETZ Edmée, 4. GENTEN Andrea, ayant toutes élu domicile chez Me D. WAGNER, avocat, Quai de Rome 2 4000 Liège, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2003 par Vera WINDMULLER qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de Bullange du 12 août 2003 portant désignation en qualité d’institutrices maternelles aux écoles de Bullange de Andréa GENTEN, Doris VELZ et Edmée SCHMETZ pour l’année scolaire 2003-2004, de la décision du conseil communal de Bullange du 26 août 2003 portant désignation en qualité d’institutrice maternelle aux écoles de Bullange de Marion BRANDENBURG XIIIal - 3160 - 1/8 pour l’année scolaire 2003-2004, et de la décision implicite de ne pas nommer la requérante en ces fonctions; Vu les requêtes introduites le 29 décembre 2003, par lesquelles Marion BRANDENBURG, Doris VELZ, Edmée SCHMETZ et Andrea GENTEN demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 4 février 2004 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 juin 2004 ordonnant le dépôt du rapport et du dossier au greffe; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2005 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WEISGERBER, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et les parties intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La requérante est institutrice maternelle aux écoles de la commune de XIIIal - 3160 - 2/8 Bullange depuis 1994. Elle n’a pas obtenu de désignation aux écoles de Bullange pour l’année scolaire 2002-2003. A sa demande, les désignations d’Andrea GENTEN et de Doris VELZ pour l’année scolaire 2001-2002 ont été annulées par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 147.370 du 6 juillet 2005. Les désignations des mêmes personnes ainsi que celle de Marion BRANDENBURG pour l’année scolaire 2002-2003 ont été annulées par l’arrêt n/ 151.107 (affaires G/A. 128.862 /XIII-2819 et G/A 135.660/XIII-2998 ), prononcé ce jour. 2. Par les actes qui forment le premier objet du recours, Marion BRANDENBURG, Andrea GENTEN, Doris VELZ et Edmée SCHMETZ ont été désignées en qualité d’institutrices maternelles aux écoles de la commune de Bullange pour l’année scolaire 2003-2004; Considérant que Marion BRANDENBURG, Andrea GENTEN, Doris VELZ et Edmée SCHMETZ ont introduit une requête en intervention; que leur désignation étant mise en cause, elles justifient de l’intérêt requis pour intervenir dans les débats; que les requêtes en intervention sont accueillies; Considérant que la requérante déclare, sans être contredite, avoir appris l’existence des actes attaqués dans le courant du mois de septembre 2003; que la requête, recommandée à la poste le 16 octobre 2003, est recevable ratione temporis; Considérant que les parties intervenantes contestent la recevabilité de la requête en son second objet à savoir le refus implicite, résultant des actes attaqués, de désigner la requérante à des fonctions d’institutrice maternelle; qu’elles soutiennent que la requérante ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la désignation; Considérant que cette exception est liée au deuxième moyen de la requête qui est pris notamment de la méconnaissance du droit de priorité dont la requérante estime bénéficier; Considérant que la partie adverse conteste l’existence d’un lien de connexité entre les actes attaqués; Considérant que trois des désignations contestées ont été décidées par le conseil communal au cours de sa séance du 12 août 2003, la quatrième l’ayant été au cours de la séance du 26 août 2003, les décisions ayant ainsi été prises sinon simultanément, à tout le moins à des moments très proches; qu’il s’agit de désignations XIIIal - 3160 - 3/8 à une même fonction, à laquelle la requérante était candidate et qu’un même dossier a dû servir de base aux décisions de désignations; que, même si celles-ci se matérialisent en quatre actes distincts, les liens entre ces actes sont suffisants pour établir la connexité; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de motivation, de la violation des principes généraux du droit administratif, en particulier des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’elle expose qu’il n’existait aucun motif de lui préférer les intervenantes, dont l’ancienneté de service est inférieure à la sienne et qu’une comparaison des titres et des mérites aurait dû être opérée en vue d’assurer le respect de la règle de l’égale admissibilité aux emplois publics; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la partie adverse répond que le conseil communal a procédé à une comparaison effective des titres et mérites des candidats et que la motivation des actes attaqués indique que les intervenantes ont été retenues en raison de leur plus grande qualification; Considérant que les parties intervenantes développent cette argumentation et indiquent les critères qui, selon elles, ont été pris en considération pour opérer un choix; Considérant qu’à l’exception de celui qui désigne Edmée SCHMETZ, les actes attaqués mentionnent ce qui suit : " Nach Durchsicht und Prüfung aller vorliegenden Bewerbungen und der Angaben über die Qualifikation, der Weiterbildung und sonstigen Beschäftigung, denen die Kandidaten nachgehen, welche sich als positiv und sinnvoll für die Leitung einer Kindergartenklasse erweisen"; Considérant qu’après l’indication de quelques données personnelles, les actes de désignation des trois autres candidates contiennent les passages suivants : - en ce qui concerne Marion BRANDENBURG : "

  1. a)Frau Marion BRANDENBURG zusätzlich zu ihrem Diplom als Kindergärtnerin: XIIIal - 3160 - 4/8 - als Rettungsschwimmerin ausgezeichnet ist, was sich bei der Ausübung ihres Berufes als Vorteil erweist; - von 1996 bis 2002 Animatorin in der Pfarrjugendgruppe war, und diese Erfahrung im Jugendbereich den Schulkindern zu Gute kommt; - seit 1998 Leiterin in der Tanzgruppe "Cordina Balett" ist, und dies vorteilhaft für die Kreativität und Bewegungstechnik im Umgang mit den Schulkindern ist;
  2. b)die durch die zusätzlichen Ausbildungen und Aktivitäten von Frau BRANDENBURG erworbene Qualifikation gegenüber den anderen Kandidatinnen überwiegt und sie diese bereits in den vergangenen Schuljahren unter Beweis gestellt hat"; - en ce qui concerne Andrea GENTEN : "
  3. a)Frau Andréa GENTEN zusätzlich zu ihrem Diplom als Kindergärtnerin: - Inhaberin des Lehrbefähigungszeugnisses ist, zum Erteilen des Katholischen Religionsunterrichtes in den Primarschulen, ausgestellt am 08.05.2000 vom Bistum Lüttich; - Inhaberin eines Diploms für die Weiterbildung in Französisch, die auf 3 Studienjahre verteilt war, welches den Schulkindern zu Gute kommt;
  4. b)die durch die zusätzlichen Ausbildungen und Aktivitäten von Frau GENTEN erworbene Qualifikation gegenüber den anderen Kandidatinnen überwiegt und sie diese bereits in den vergangenen Schuljahren unter Beweis gestellt hat"; - en ce qui concerne Doris VELZ : "
  5. a)Frau Doris VELZ zusätzlich zu ihrem Diplom als Kindergärtnerin: - Inhaberin des Lehrbefähigungszeugnis ist, zum Erteilen des katholische Religionsunterrichtes in den Primarschulen, ausgestellt am 02.05.2000 vom Bistum Lüttich; - seit 1993 Animatorin in der KLJ ist, und diese Erfahrung im Jugendbereich den Schulkindern zu Gute kommt; - seit 15.03.1997 Mitglied im "Canto Allegro Chor" ist, und auf sehr gute Erfahrungen im Bereich Gesang und Musikinstrumente zurückgreifen kann, welches sich vorteilhaft für die Gestaltung des Unterrichtes ausweist;
  6. b)die durch die zusätzlichen Ausbildungen und Aktivitäten von Frau VELZ erworbene Qualifikation gegenüber den anderen Kandidatinnen überwiegt und sie diese bereits in den vergangenen Schuljahren unter Beweis gestellt hat"; Considérant qu’en ce qui concerne la requérante, le dossier contient une lettre de candidature et un curriculum vitae; qu’il ne révèle pas s’il y avait ou non d’autres candidats; Considérant que ni les actes de désignation ni le dossier administratif ne permettent de vérifier que le conseil communal a procédé à une comparaison effective des titres et mérites de tous les candidats; qu’ainsi le nombre et l’identité des candidats aux emplois considérés ne sont révélés ni par les actes attaqués ni par le dossier administratif; que si des indications sont données quant aux titres et à la carrière des candidates désignées, rien ne permet de déceler pourquoi elles ont été préférées aux autres, et spécialement à la requérante; que l’affirmation selon laquelle “toutes” les candidatures ont été examinées n’est pas corroborée; qu’il n’est a fortiori pas démontré XIIIal - 3160 - 5/8 qu’elles ont fait l’objet d’une comparaison; que la motivation des actes attaqués ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles d’autres candidats, dont la requérante, n’ont pas été retenus; que les premier et troisième moyens sont fondés; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du droit, en particulier du principe de bonne administration, en ce qu’elle aurait une priorité en vertu d’un projet de décret et en application des articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance des ces établissements; qu’elle soutient que l’article 12 bis, §3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l’enseignement autorise une telle application de l’arrêté royal du 22 mars 1969; Considérant qu’un projet de décret n’est pas une norme de droit et ne doit, dès lors, pas être appliqué; Considérant que l’article 12 bis, §3, de la loi de 29 mai 1959 précitée dispose comme suit : " §3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe d’une manière uniforme pour tous les réseaux d’enseignement subventionné et pour tous les membres du personnel subsidiés :
  7. a)les règles de base qui déterminent le recrutement, la nomination, la sélection et la promotion;
  8. b)les positions administratives et les règles de réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité;
  9. c)le régime des congés;
  10. d)les incompatibilités essentielles communes;
  11. e)les devoirs fondamentaux communs; Ces dispositions statutaires seront, autant que faire se peut, identiques à celle de l’Etat"; Considérant que l’article 12 bis, §3, de la loi du 29 mai 1959 n’a pas pour effet de rendre applicable à l’enseignement officiel subventionné qu’est l’enseignement organisé par les communes, les dispositions de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui est relatif, notamment, à l’enseignement de la Communauté germanophone; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la requérante se prévaut de l’article 25 de cet arrêté royal du 22 mars 1969 selon lequel “les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement (...)”; que, par conséquent, elle ne peut se prévaloir d’un droit de priorité par rapport aux parties intervenantes, les désignations de XIIIal - 3160 - 6/8 membres temporaires du personnel de l’enseignement communal se faisant à la suite d’une comparaison des titres et mérites des candidats en présence; que l’ancienneté n’est qu’un des éléments sur lesquels cette comparaison peut porter; que le moyen n’est pas fondé; que, dès lors, l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il porte sur le refus implicite de désigner la requérante est fondée, DECIDE: Article 1. Sont annulées : - les décisions du conseil communal de Bullange du 12 août 2003 portant désignation en qualité d’institutrices maternelles aux écoles de Bullange de Andréa GENTEN, Doris VELZ et Edmée SCHMETZ pour l’année scolaire 2003-2004, - la décision du conseil communal de Bullange du 26 août 2003 portant désignation en qualité d’institutrice maternelle aux écoles de Bullange de Marion BRANDENBURG pour l’année scolaire 2003-2004. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens du recours, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens de l'intervention, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge des parties intervenantes. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le neuf novembre deux mille cinq, par : MM. M. HANOTIAU, Président de chambre, Y. KREINS, Président de chambre, Mme St.GEHLEN, Conseiller d’Etat, M. F. VAN MICHEL, Greffier assumé. XIIIal - 3160 - 7/8 Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIIIal - 3160 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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