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Arrêt 151119 - - 09/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.119 No Rôle: A. 133571/VI-16453 Affaire: Arrêt 151119 - - 09/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 04:17 Fiche Arrêt no 151.119 du 9 novembre 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.119 du 9 novembre 2005 G./A.133.571/VI-16.453 En cause : LA SOCIETE ANONYME GLAXOSMITHKLINE, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Stéphanie BRILLON, avocats, avenue de Tervuren, no 12, 1040 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Eric GILLET, avocats, boulevard Brand Whitlock, no 30, 1200 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 février 2003 par laquelle la société anonyme GLAXOSMITHKLINE demande la suspension de l’exécution "de la décision négative du 17 janvier 2003 par laquelle il a été décidé de ne pas inscrire le médicament INFANRIX HEXA sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; VIr-16.453-1/5 Vu l’arrêt n/ 121.073 du 27 juin 2003 ordonnant la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée et posant une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; Vu l’arrêt C-296/03 du 20 janvier 2005 par lequel la Cour de justice répond à cette question; Vu le rapport complémentaire de M. AMELINCK, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 12 octobre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Stéfaan CALLENS et Stéphanie BRILLON, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Pierre SLEGERS et Luc DEPRE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 121.073 du 27 juin 2003; Considérant que, lors de l’audience du 12 octobre 2005, les conseils de la partie adverse ont, pour la première fois, fait allusion à une décision prise par le Ministre d’inscrire la spécialité INFANRIX HEXA sur la liste des spécialités pharmaceutiques VIr-16.453-2/5 remboursables; que cet élément n’a pas été contesté par les conseils de la requérante; Considérant qu’il s’est avéré que, saisi par la requérante d’une demande visant à faire dire pour droit que la décision attaquée est illégale et sans application, ainsi qu’à faire ordonner qu’il soit procédé à la publication au Moniteur belge, dans les 72 heures de la notification de la décision à intervenir, de l’inscription de l’INFANRIX HEXA sur la liste des médicaments remboursables, le Président du tribunal de Bruxelles, siégeant en référé, s’est déclaré sans juridiction pour connaître de la demande, à défaut de droit subjectif apparent; Considérant que, sur appel de la requérante, la Cour d’appel de Bruxelles a, le 4 novembre 2003, décidé notamment ce qui suit : " Verklaart de vordering in kort geding van appellante ontvankelijk en als volgt gegrond, Zegt dat het vaccin I. voorlopig, ten minste tot de uitspraak van het arrest van de Raad van State over de vordering tot vernieting van appellante van de beslissing van de minister van Sociale Zaken van 17 januari 2003, waarbij de opname van dat vaccin op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten werd geweigerd, opgenomen is op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 35bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, tegen de door appellante bij haar aanvraag voorgestelde ex-fabriekprijs van 37, 153 euro, vergoedingsbasis van 49,58 euro, vergoedingscategorie B-nieuw en vergoedingsvoorwaarde Hoofdstuk 1, Beveelt geïntimeerde die opname bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, ten laatste tezamen met de eerste bekendmaking van de opname op dezelfde lijst van ten minste een andere farmaceutische specialiteit die geschiedt na het verstrijken van een termijn van een mand na de betekening van dit arrest, of ten laatste binnen een termijn van drie maanden na de betekening van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging in de naleving van de termijn die eerst verstrijkt ( ... )" (Revue du droit de la santé, 2004-2005, p. 47 et s.); que, saisie d’un pourvoi par la partie adverse, la Cour de cassation a rejeté celui-ci par un arrêt prononcé le 10 janvier 2005 (C.04.0061.N/1); Considérant qu’en vue d’assurer le caractère contradictoire des débats, il y a lieu de les rouvrir en vue de permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences qu’il convient d’attacher à ces décisions de justice, VIr-16.453-3/5 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est fixée à l’audience du 7 décembre 2005 à 9.30 heures. Article 3. Les parties sont invitées à déposer un dernier mémoire dans les huit jours de la notification qui leur sera faite du présent arrêt. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 5. Les dépens sont réservés. VIr-16.453-4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VIr-16.453-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.119 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.073 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.731 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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