id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.120 No Rôle: A. 158081/VI-16807 Affaire: Arrêt 151120 - - 09/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 04:17 Fiche Arrêt no 151.120 du 9 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.120 du 9 novembre 2005 A.158.081/VI-16.807 En cause :
- LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, représenté par le Secrétaire du Département de la Santé et des Services Humains,
- LA SOCIÉTÉ ANONYME GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, ayant élu domicile chez Mes Christophe RONSE et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port, no 16, 1080 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 décembre 2004 par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la société anonyme GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision refusant la demande en restauration du brevet no 0666751, prise le 4 août 2004 par une personne non identifiée, agissant pour L. Wuyts, Conseiller de l'Office de la Propriété intellectuelle"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'arrêt no 148.038 du 4 août 2005 renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; VIr - 16.807 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 8 novembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Christophe RONSE, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Elisabeth WILLEMART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension ont été rappelés par ledit arrêt n/ 148.038 du 4 août 2005; Considérant qu'il n'est pas expédient de prétendre trancher la délicate question de la compétence du Conseil d'Etat au terme d'un examen qui ne pourrait être que sommaire compte tenu des exigences de la procédure de référé, dès lors que les faits de la cause obligent manifestement au rejet de la demande de suspension; Considérant en effet que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice que risque de leur causer l'exécution immédiate de la décision attaquée, que les parties requérantes le perçoivent d'abord comme étant d'ordre moral, "étant donné que les requérantes sont, d'une part, un Etat VIr - 16.807 2/5 souverain et, d'autre part, une société qui fait partie d'un groupe mondial spécialisé dans la production de vaccins"; qu'elles précisent que, pour le premier producteur de vaccins au monde qu'est la seconde requérante, la perte du brevet d'un de ses vaccins les plus importants constitue un préjudice grave d'ordre moral, dès lors que les médias s'en feront l'écho et que, par suite, sa réputation et sa crédibilité seront gravement mises en cause vis-à-vis de ses clients, de son personnel, de ses actionnaires et du public en général; qu'elles ajoutent que ce préjudice est évidemment aussi de nature économique et financière, faisant valoir qu'un nouveau vaccin prend en moyenne 12 à 15 ans pour être développé et demande plus ou moins 500 millions d'euros d'investissement avant d'aboutir; qu'elles soulignent que la perte d'un brevet est irréparable par nature, une nouvelle demande de brevet pour la même invention et une autre demande de restauration n'étant pas possibles; que, selon elles, la perte d'une position sur le marché constitue un préjudice grave difficilement réparable; qu'elles ajoutent qu'un éventuel arrêt de suspension de l'acte attaqué ne permettrait pas à des tiers d'exploiter le brevet en question de bonne foi et donc d'acquérir des droits sur l'invention en cause; Considérant que, comme le rappelle l'arrêt no 148.038 du 4 août 2005, la taxe annuelle n'a pas été payée à l'échéance du 30 septembre 2003, et pas davantage dans le délai de grâce de six mois, en sorte qu'à la date du 31 mars 2004, les parties requérantes ont été déchues de plein droit de leurs droits; Considérant que, si l'article 41, §2, alinéa 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention permettait aux parties requérantes d'adresser une requête en restauration au Ministre, il les obligeait à le faire "dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de grâce", soit au plus tard le 31 mai 2004; Considérant que les parties requérantes n'ont introduit leur requête en restauration que le 19 juillet 2004; Considérant que le risque de préjudice dont elles se prévalent trouve ainsi sa cause directe et exclusive dans la négligence dont leurs mandataires ont fait preuve dans la gestion administrative de leur brevet, et non dans la décision attaquée qui n'a fait qu'en tirer les conséquences prévues par la loi; Considérant ainsi que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie; VIr - 16.807 3/5 Considérant que les requérantes demandent encore au Conseil d'Etat de procéder à une balance des intérêts; que, selon elles, l'Etat belge n'a pas d'intérêt général ni particulier à défendre en l'espèce, au contraire; qu'elles soulignent qu'il est de son intérêt financier d'accorder la restauration du brevet, les requérantes payant, dans ce cas, les taxes et surtaxes éventuelles jusqu'à l'échéance du 17 septembre 2013; qu'en revanche, les intérêts des deux requérantes sont très importants; qu'elles estiment, en outre, que "l'intérêt général se trouve, exceptionnellement, plutôt du côté des parties requérantes", dès lors que "la réputation de la Belgique en tant que pays accueillant le centre mondial de la deuxième requérante pourrait être mise en cause", rappelant "qu'actuellement 3.600 employés travaillent pour la deuxième requérante en Belgique"; Considérant qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de procéder à la balance des intérêts à laquelle invitent les parties requérantes; qu'une telle appréciation en opportunité, du reste étrangère à la mission de contrôle objectif de légalité qu'a reçue le Conseil d'Etat, constituerait sans doute une forme d'arbitraire; qu'il est, au contraire, de l'intérêt général et même, sans aucun doute, de celui bien compris des parties requérantes, que la loi soit respectée et que la Belgique soit réputée comme un état de droit; que, dans cette perspective, l'allusion aux 3.600 employés travaillant pour la seconde requérante ne peut certainement pas être tenue pour un chantage voilé à l'emploi, la qualité éminente des parties requérantes ne leur permettant assurément pas de s’abaisser à un tel moyen de pression, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 16.807 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.807 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.120 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.038 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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