← België

Arrêt 151128 - - 10/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.128 No Rôle: A. 104315/XIII-2175 Affaire: Arrêt 151128 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 04:17 Fiche Arrêt no 151.128 du 10 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.128 du 10 novembre 2005 A.104.315/XIII-2175 En cause : DUPUIS Robert, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : 1. la Commune de Léglise, ayant élu domicile chez Me Martin DENYS, avocat, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : VAN MALDEREN Yvan, ayant élu domicile chez Me Karel van ALSENOY, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2001 par Robert DUPUIS qui demande l'annulation du permis de lotir délivré le 15 décembre 2000 à Monsieur et Madame LEYDER-GENIN par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Léglise et relatif à un terrain situé rue de la Garde de Dieu à Les Fossés, cadastré 2ème division, section F, no 712c7; XIII - 2175 - 1/12 Vu la requête introduite le 7 mars 2002 par laquelle Yvan VAN MALDEREN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 mars 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me H. de MEEUS, loco Me M. DENYS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me K. van ALSENOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant indique avoir acquis, "dans le milieu des années 1970", une maison située 22, rue de la Garde de Dieu à Les Fossés, sur le territoire de la commune de Léglise. Selon les prescriptions du plan de secteur de XIII - 2175 - 2/12 Bertrix-Libramont-Neufchâteau, arrêté par l'Exécutif régional wallon le 5 décembre 1984, les lieux sont situés en zone d'habitat à caractère rural. Il n'existe pas de plan particulier d'aménagement. Les photographies des alentours et le plan d'implantation illustrent un environnement champêtre à très faible densité d'habitat. 2. Par décision du collège des bourgmestre et échevins en date du 25 mars 1999, un premier permis de lotir a été octroyé aux époux LEYDER-GENIN pour un terrain situé immédiatement en face de l'habitation de Robert DUPUIS. Le lotissement compterait trois lots alignés à front de voirie. La décision reproduit l'avis suivant du fonctionnaire délégué : " ( ... ) Vu l'art. 1er, § 1er, du CWATUP qui préconise l'utilisation parcimonieuse du sol; Vu l'avis du Collège émis en date du 04 février 1999; Vu l'avis du commissaire voyer daté du 03 février 1999 qui impose : - un nouvel alignement à 5,50 m de l'axe (de

  1. la)voirie, - que le front de bâtisse garage se situe à 6,00 m du nouvel alignement, et qui précise : - qu'une conduite d'eau dessert le terrain, - qu'au plan communal d'égouttage, les lieux sont classés en zone d'épuration individuelle et qu'il y a lieu de respecter le schéma 10 joint à son avis; Le permis peut, en ce qui me concerne, être délivré à la condition que : 1. l'avis du commissaire voyer soit respecté; 2. Considérant l'orientation et les profils présentés, l'article 3.2. des prescriptions est modifié comme suit : - l'alinéa 3 est supprimé; - les alinéas 1 et 2 sont supprimés pour le lot 3 tenant compte des délais obligatoires; 3. Vu le reportage photographique de l'environnement immédiatement (sic) et la typologie locale, l'article 6.2.2., alinéas 2 et 3 sont supprimés; 4. Vu la contradiction entre les alinéas 3 et 4 de l'article 6.3., l'alinéa 3 est supprimé; 5. Considérant la structure proposée au niveau des implantations avec un perpendiculaire fermant l'ensemble en bout de zone d'habitat, la zone de construction d'un volume annexe, prévue pour le lot 2, au devant des fronts de bâtisse obligatoires est supprimée car en contradiction avec la fermeture réalisée pour le lot 3. XIII - 2175 - 3/12 Dès à présent, je vous signale que la cession figurée au plan et à intégrer au domaine public est considérée comme une charge d'urbanisme à réaliser préalablement à la vente de lot. Il en sera de même de l'extension du réseau électrique". 3. Le 26 août 1999, cet acte a été retiré par l'autorité communale à la suite d'un recours formé par le requérant. Le 6 septembre 2000, les consorts LEYDER-GENIN ont introduit une nouvelle demande identique à la première, ce qui a justifié, le 26 octobre suivant, l'opposition du fonctionnaire délégué constatant que le projet ne tenait pas compte des conditions émises dans son avis précédent. Un nouveau permis de lotir a été délivré aux consorts LEYDER-GENIN par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 décembre 2000 qui se fonde sur un nouvel avis du fonctionnaire délégué, donné le 6 décembre de la même année dans les termes suivants : " (...) Vu l'avis du commissaire voyer daté du 20.09.2000 qui impose : - un nouvel alignement à 5,50 m de l'axe (de
  2. la)voirie; - que le front de bâtisse garage se situe à 6,00 m du nouvel alignement; et qui précise : - qu'une conduite d'eau dessert le terrain; - qu'au plan communal d'égouttage, les lieux sont classés en zone d'épuration individuelle et qu'il y a lieu de respecter le dossier no 9; Revu mes avis du 18.03.1999 et du 26.10.2000 et leurs conditions; Considérant qu'il subsiste des contradictions ou des risques de confusion dans les plans et prescriptions urbanistiques présentés; J'émets sur le présent dossier un avis favorable aux conditions suivantes : 1. Afin de lever tout risque d'interprétation le plan de nivellement est mis en concordance avec le plan de lotissement (plan annoté); 2. Vu le profil présenté pour le lot 1, à l'article 3.2. des prescriptions, seuls les alinéas 1 et 2 sont d'application (prescriptions annotées); 3. Le schéma de mitoyenneté est joint aux prescriptions. Dès à présent, je vous signale que les charges d'équipement (extensions des réseaux de distribution d'eau, d'électricité) seront un préalable obligatoire à toute vente de lot (réalisation ou cautionnement conformément à l'article 95 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine). La cession figurée au plan et à intégrer au domaine public communal est également considérée comme charge d'équipement". Ce permis constitue l'acte attaqué par le présent recours. XIII - 2175 - 4/12 4. Comme voie de desserte, des photographies illustrent un chemin qui semble revêtu de gravier mais qui, suivant certains écrits de procédure, aurait été asphalté. La voirie a une largeur approximative de trois mètres, ce qui ne permet pas aux véhicules de se croiser, et se termine en cul-de-sac. A propos des effets du charroi supplémentaire prévisible, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement qui figure au dossier renseigne ce qui suit : "Création d'1 cour ouverte en zone avant qui permet le parquage et la manoeuvre des visiteurs à l'habitation unifamiliale". 5. Le 20 décembre 2000, les bénéficiaires du permis de lotir ont cédé gratuitement à la commune une bande de terrain d'une contenance de dix-huit centiares, située le long de la voirie communale. Cette cession, ainsi que l'équipement du lotissement en électricité, ont fait l'objet d'un avis favorable du conseil communal en séance du 24 juin 1999. 6. D'après l'exposé des faits des différentes parties, l'intervenant s'est d'abord heurté à un refus de permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 2èrne division, section F, no 712c7/pie, ce qui correspond au deuxième lot du lotissement LEYDER-GENIN. Ce premier projet aurait nécessité des dérogations aux dispositions du permis de lotir, dérogations qui sont relatées comme suit dans les écrits de procédure : " - Léger déblais-remblais en façade avant sans perturber la C.O. - Avancée de 60 cm hors zone capable en maintenant les deux tiers du volume principal inscrit sur le FBO utilisation simultanée de briques de tonalités différentes (ton blanc cassé de gris pour le parement, ton gris pour le sous- bassement (sic). - Hauteur sous corniche de 5,50 mètres au lieu de 5,20 mètres autorisés. - Véranda traitée en volume secondaire sur la façade arrière. - Terrasse en remblais en façade arrière limitée par bille bois (sic). - Toiture à double versant de fête (sic) et rive à différents niveaux. - Auvent dans l'avancée de la façade avant". Le refus de permis d'urbanisme, opposé le 10 novembre 2001, reproduit les motifs suivants de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué : " Attendu que l'enquête réglementaire s'est déroulée du 23 mai au 08 juin 2001; XIII - 2175 - 5/12 Considérant que durant cette période, deux réclamations ont été introduites; Considérant que le Collège n'a pas délibéré sur le fondement de ces réclamations; Vu l'avis favorable du commissaire voyer du 29 mai 2001; Attendu que la demande de dérogation ne fait pas l'objet d'une proposition motivée du Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l'article 114 du CWATUP; Vu le contexte bâti existant; Vu la structure du lotissement "LEYDER" (...); Attendu que le permis de lotir délivré le 14/12/2000 est frappé d'une requête en annulation auprès du Conseil d'Etat; Attendu que le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu son avis (sic) sur la demande d'annulation du permis de lotir; Attendu que le permis de lotir délivré en date du 14 décembre 2000 prévoyait la réalisation de charges d'équipements; Attendu que la réalisation de ces charges constitue un préalable obligatoire à toute vente de lot; Considérant que le Collège n'a pas transmis à ce jour d'attestation de réalisation desdites charges; Je refuse les dérogations sollicitées et invite le Collège à délivrer un refus du permis d'urbanisme". 7. Suivant avis de réception en date du 22 novembre 2001, les consorts VAN MALDEREN-HERAUT ont introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation au même endroit. L'autorisation a été délivrée le 29 novembre 2001 sur le vu de plans datés du 29 avril 2001 et modifiés le 20 novembre suivant. Elle se limitait à viser les dispositions réglementaires applicables et à constater que la nouvelle demande aurait été, cette fois, conforme aux prescriptions du permis de lotir. Le dispositif impose, comme conditions particulières, l'utilisation de la brique du type "module 90" et la mise en conformité de l'installation individuelle d'épuration des eaux usées à l'avis du commissaire voyer. Le 4 décembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins a certifié que le lotissement est suffisamment équipé en eau et en électricité. Le permis délivré le 29 novembre 2001 a été attaqué par le requérant. Après que l'arrêt no 105.504 du 15 avril 2002 eut fait droit aux demandes de suspension et de mesures provisoires sous astreinte qui assortissaient le recours principal, le collège a retiré l'acte attaqué par décision du 30 mai 2002, suite à quoi l'arrêt XIII - 2175 - 6/12 no 114.217 du 31 décembre 2002 a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation. 8. En même temps qu'il a retiré le précédent permis, le collège a délivré une nouvelle autorisation à l'intervenant. Cette décision porte les motifs suivants : " Vu une première demande de permis d'urbanisme introduite le 22.05.2001 par Mr et Mme VAN MALDEREN-HERAUT demeurant rue des Combattants, 32 Les Fossés relative à un bien sis rue de la Garde de Dieu - Les Fossés, cadastré 712c7/pie et tendant à la construction d'une maison d'habitation, avec demande de dérogation aux prescriptions du lotissement LEYDER-GENIN; le procès-verbal de clôture d'enquête de publicité; les réclamations auxquelles a donné (lieu) l'enquête de publicité; l'avis défavorable du fonctionnaire délégué du 08 août 2001; le refus du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10.11.2001; Vu la seconde demande introduite par Mr et Mme VAN MALDEREN-HERAUT demeurant rue des Combattants, 32 Les Fossés relative à un bien sis rue de la Garde de Dieu - Les Fossés, cadastré 712c7/pie et tendant à la construction d'une maison d'habitation, pour laquelle un accusé de réception a été délivré le 22.11.2001; Attendu que le permis d'urbanisme délivré aux demandeurs le 29.11.2001, a fait l'objet d'un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat daté du 24 janvier 2002, de la part de Mr et Mme DUPUIS; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 15.04.2002 ordonnant la suspension de l'exécution du permis et interdisant aux époux VAN MALDEREN de poursuivre les travaux; Considérant que le Conseil d'Etat a suspendu le permis du 29.11.2001 pour le motif que celui-ci ne motivait pas suffisamment en quoi les raisons qui avaient justifié le refus de permis du 10.11.2001 avaient disparu et pourquoi les objections formulées par les réclamants devaient être écartées; Considérant que les arguments avancés par Mr et Mme DUPUIS lors de l'enquête de publicité effectuée (pour dérogation) lors de la première demande, peuvent être rencontrés comme suit : Que le permis de lotir du 14 décembre 2000 est parfaitement légal, que le retrait d'un acte administratif par l'autorité qui l'a délivré n'implique pas que celui-ci serait nécessairement irrégulier; que le dossier du permis de lotir était complet comprenant notamment une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ainsi que tous les documents prescrits en cas de lotissement le long d'une voirie existante; que cette voirie étant existante, la commune n'était pas tenue de délibérer à ce sujet, ni d'organiser d'enquête publique; que la motivation du permis de lotir fait apparaître clairement des motifs pour lesquels il a été accordé; qu'il a été tenu compte de l'avis du commissaire voyer répondant aux problèmes de pression d'eau qui avaient été soulevés; que la commune a décidé de délivrer (
  3. le)permis de lotir après avoir constaté que celui-ci constituait la réalisation de la destination prévue au plan de secteur et s'intégrait harmo- nieusement dans l'environnement local; XIII - 2175 - 7/12 Que les conditions attachées à un permis de lotir doivent être respectées au moment de sa mise en oeuvre effective mais n'empêchent nullement l'autorité administrative de délivrer entre-temps un permis d'urbanisme; Que les époux VAN MALDEREN ont renoncé à solliciter des dérogations au permis de lotir; Que la présente demande de permis d'urbanisme est en tout point conforme aux dispositions du permis de lotir; (la différence résidant dans les demandes de dérogation sollicitées concernant la porte d'entrée, le niveau et la hauteur du bâtiment), qu'il y a lieu de noter (que) la nouvelle demande (conforme au permis de lotir) ne nécessitait donc pas de publicité particulière ni enquête publique, ni avis du fonctionnaire délégué; Que les briques autorisées respectent les prescriptions urbanistiques du lotissement ainsi que les prescriptions générales relatives à l'Ardenne; Que le bâtiment des époux VAN MALDEREN sera équipé d'une unité d'épuration individuelle avec évacuation par tranchée filtrante, conforme à la réglementation en vigueur; Que le poteau décrié par les consorts DUPUIS ne se situe pas en face de leur maison mais bien à 30 mètres de leur immeuble; Considérant que les arguments complémentaires avancés par Mr et Mme VLIEGHE lors de l'enquête publique, lors de la première demande, peuvent être rencontrés comme suit : (...) Que le projet n'entraîne (aucun) problème particulier de sécurité, que la construction autorisée répond aux normes de sécurité en vigueur, que la voirie est accessible aux camions de pompiers, que les problèmes de pression doivent être résolus mais ne constituent pas une raison valable pour empêcher toute construction à cet endroit; Considérant que les époux DUPUIS ont, d'après leurs propres écrits et notamment d'après l'exposé des faits de leur requête du 24 janvier 2002, acquis leur propriété au milieu des années 1970 afin d'y établir leur résidence principale; Que le projet de plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau prévoyait cet endroit en zone d'habitat à caractère rural; Que les époux DUPUIS n'ont, à cette époque, introduit aucune réclamation à l'encontre de ce projet de plan de secteur; Attendu que par la suite, le plan de secteur définitif a confirmé la destination de la parcelle litigieuse en zone d'habitat à caractère rural; Qu'à aucun moment les époux DUPUIS ne se sont opposés à cette destination planologique; Qu'il est, dès lors, certain que les époux DUPUIS savaient ou devaient savoir que la parcelle litigieuse était destinée à être tôt ou tard construite; Que d'autres demandes de permis d'urbanisme ont été introduites pour des terrains situés quelques mètres avant leur habitation, sur la même rue équipée de la même XIII - 2175 - 8/12 façon que la parcelle située en face de leur maison, sans que les époux de s'y opposent; Qu'il serait totalement contraire aux dispositions des articles 544 et suivant du code civil d'estimer que les époux DUPUIS disposent d'un droit absolu sur les parcelles; Considérant que le Conseil d'Etat rappelle (par exemple : CE No 48.382 du 30.06.1994) que même si un permis de lotir est soumis à la censure du Conseil d'Etat, les dispositions de ce permis s'imposent à tous en vertu de leur valeur réglementaire et dispensent dès lors l'administration d'une plus ample motivation quant au bon aménagement des lieux, Vu le retrait motivé effectué ce jour par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Léglise du permis d'urbanisme délivré le 29.11.2001 aux époux VAN MALDEREN; ( ... )". Les conditions assortissant le nouveau permis sont les mêmes que celles de l'autorisation antérieure qui avait été retirée. Le permis d'urbanisme du 30 mai 2002 fait l'objet du recours enrôlé sous les références A.122.893/XIII-2672; Considérant que la première partie adverse et l'intervenant soulèvent un déclinatoire de juridiction en raison de ce que, dans la réalité des choses, le requérant se prévaudrait d'une atteinte à son droit de propriété, droit subjectif civil dont la protection appartient exclusivement aux juridictions judiciaires en vertu de l'article 144 de la Constitution; que, suivant la commune, ni la Constitution ni le Code civil ne reconnaîtraient au premier occupant le droit de s'opposer à la présence de nouvelles habitations sur des terrains constructibles; que le mémoire en réponse ajoute ce qui suit : " Il s'agirait d'une querelle de voisinage pour laquelle le Conseil d'Etat n'a pas été institué" et "les droits de propriété étant égaux, il ne serait (sic) y avoir d'intérêt"; Considérant que l'acte attaqué est un permis de lotir délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Léglise; qu'il s'agit d'un acte émanant d'une autorité administrative qui dispose d'un pouvoir d'appréciation; qu'en conséquence, le déclinatoire de juridiction ne peut être accueilli; Considérant que la première partie adverse soulève une seconde exception d'irrecevabilité, qu'elle présente comme suit : " Il ne suffit pas que l'acte soumis au Conseil d'Etat soit susceptible de faire grief, il faut en outre qu'il ait produit cet effet sur la personne du requérant. C'est seulement à cette condition que le requérant aura intérêt à agir; (...) XIII - 2175 - 9/12 Le seul fait d'être voisin ne suffit pas; le requérant doit en outre demander que le bénéficiaire du permis ne pourrait (sic) en aucune façon ériger un ou plusieurs immeubles en face de sa maison"; Considérant que l'acte attaqué est un permis de lotir, lequel est à la fois un acte réglementaire en ce qu'il établit des règles qui s'imposent à l'autorité et à tous les demandeurs de permis d'urbanisme pour les divers lots, et un acte individuel en tant qu'il est délivré à la personne qui l'a demandé; Considérant qu'en tant que voisin, le requérant a intérêt à attaquer tant le permis de lotir, lequel est susceptible d'avoir des effets à son égard, que le permis d'urbanisme qui serait délivré pour les lots; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale, des articles 55, § 1er, 128, 129, 274, 330, 332 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et du principe général de bonne administration; que, selon lui, l'acte attaqué n'aurait pas fait l'objet de la procédure particulière prévue pour les projets de lotissement prévoyant des modifications aux voiries, soit l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins, les mesures de publicité et d'enquête et la délibération du conseil communal sur la question des voiries; qu'il soutient que l'accès au lotissement se ferait par un ancien chemin de terre pourvu d'un revêtement en dur mais dont l'étroitesse interdirait aux véhicules de se croiser, raison pour laquelle le commissaire voyer a prescrit son élargissement, condition qui aurait nécessité l'application des articles 128 et 129 du CWATUP; Considérant que la commune de Léglise et l'intervenant répondent qu'il existerait un alignement préalable que le plan de lotissement ne ferait qu'appliquer; qu'ils affirment que seule la fixation de l'alignement nécessiterait une décision du conseil communal et non son exécution, et que la cession gratuite d'une bande de terrain constitue une charge d'urbanisme qui ne justifierait pas, comme telle, l'application des dispositions visées au moyen; que l'intervenant ajoute que l'élargissement prescrit variant de vingt-deux à nonante-sept centimètres, il doute de l'intérêt du requérant et invoque l'adage "de minimis non curat praetor"; Considérant que l'article 128 du CWATUP est rédigé comme suit : " La présente section est applicable à la demande de permis impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, de modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci. XIII - 2175 - 10/12 Les délais visés à l'article 117 sont doublés. Lorsque le bien visé par la demande de permis est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à l'avis de l'administration intéressée"; Considérant qu'en l'espèce, tant le commissaire voyer que le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevins, par l'acte attaqué, imposent la cession, au titre de charge d'équipement, d'une bande de terrain de 18 centiares, située le long du lotissement, "au domaine public communal"; que, sur le plan du lotissement, la limite résultant de cette cession entre le domaine public communal agrandi et les propriétés privées constituant le lotissement, est appelée "nouvel alignement" et, selon la légende dudit plan, la bande de terrain cédée dont la contenance de 18 centiares est expressément mentionnée, est une "zone de voirie cédée gratuitement à la commune"; qu'il appert ainsi que cette bande de terrain est cédée en vue d'un élargissement de la voirie; que, dans ces conditions, le conseil communal devait, préalablement à l'octroi du permis de lotir, et dans le respect des dispositions visées au moyen, prendre une décision, et non donner un simple avis, sur la question de la voirie; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis de lotir délivré le 15 décembre 2000 à Monsieur et Madame LEYDER-GENIN par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Léglise et relatif à un terrain situé rue de la Garde de Dieu à Les Fossés, cadastré 2ème division, section F, no 712c7. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2175 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2175 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.