id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.129 No Rôle: A. 122893/XIII-2672 Affaire: Arrêt 151129 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 04:18 Fiche Arrêt no 151.129 du 10 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.129 du 10 novembre 2005 A.122.893/XIII-2672 En cause : DUPUIS Robert, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Commune de Léglise, ayant élu domicile chez Me Martin DENYS, avocat, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VAN MALDEREN Yvan, ayant élu domicile chez Me Karel van ALSENOY, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2002 par Robert DUPUIS qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 30 mai 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Léglise à Monsieur et Madame VAN MALDEREN- HERAUT et relatif à la construction d'une maison d'habitation rue de la Garde de Dieu à Les Fossés, sur une parcelle cadastrée 2ème division, section F, no 712c7/pie; XIII - 2672 - 1/4 Vu l'arrêt no 112.138 du 31 octobre 2002 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 décembre 2002 par la première partie adverse; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 18 décembre 2002 par Yvan VAN MALDEREN, partie ayant intérêt à la solution de l'affaire visée en marge; Vu l'ordonnance du 3 février 2003 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par Yvan MALDEREN emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me H. de MEEUS, loco Me M. DENYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me K. van ALSENOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 2672 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 151.128 prononcé ce jour; Considérant d'office que le permis d'urbanisme attaqué concerne l'un des lots compris dans un lotissement dont le permis de lotir a été annulé par l'arrêt no 151.128 précité; Considérant qu'il s'ensuit que le permis d'urbanisme attaqué est lui aussi illégal, puisqu'il trouve son fondement dans ledit permis de lotir annulé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 30 mai 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Léglise à Monsieur et Madame VAN MALDEREN-HERAUT et relatif à la construction d'une maison d'habitation rue de la Garde de Dieu à Les Fossés, sur une parcelle cadastrée 2ème division, section F, no 712c7/pie. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2672 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2672 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.129 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.112.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.