id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.171 No Rôle: A. 104277/XIII-2174 Affaire: Arrêt 151171 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 04:24 Fiche Arrêt no 151.171 du 10 novembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.171 du 10 novembre 2005 A.104.277/XIII-2174 En cause : la Société anonyme H.B.S., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2001 par la société anonyme H.B.S. qui demande l'annulation de la décision du Comité interministériel pour la distribution du 19 janvier 2001 accueillant partiellement le recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 31 octobre 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2174 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J.-Fr. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le 21 septembre 1993, le Comité socio-économique pour la distribution émet un avis favorable sur une demande de permis socio-économique déposée par la S.A. TOYS "R" US BELGIUM. Cette demande porte sur un "magasin de jouets et d'articles pour enfants" à établir à Charleroi, rue de Montigny, 145, d'une surface commerciale nette de 2.480 m². L'avis du Comité socio-économique pour la distribution expose que la nature de l'exploitation commerciale se présenterait comme suit : - Jouets 960 m² - Jeux de sociétés 180 m² - Articles de saison 50 m² - Bicyclettes et accessoires 105 m² - Articles de sports 100 m² - Jouets électroniques 180 m² - Fournitures scolaires, etc. 110 m² - Meubles d'enfant int/ext 235 m² - Articles de fêtes 150 m² - Articles de bébés 210 m² - Vêtements de bébés 50 m² - Caisses 150 m² XIII - 2174 - 2/13 2. Le 19 octobre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi délivre, conformément à l'avis du Comité socio-économique pour la distribution, un permis socio-économique à la société TOYS "R" US BELGIUM pour le magasin rue de Montigny 145. 3. Cette décision fait l'objet d'un recours auprès du Comité interministériel pour la distribution qui, le 6 décembre 1993, réforme la décision du collège des bourgmestre et échevins précitée en limitant la surface commerciale nette à 1.900 m². 4. Par l'arrêt no 81.447 du 29 juin 1999 (en cause S.A. TOYS "R" US BELGIUM), le Conseil d'Etat annule la décision du Comité interministériel pour la distribution du 6 décembre 1993 en raison de sa notification tardive. Le considérant essentiel de cet arrêt est le suivant : " Considérant que le délai de quarante-cinq jours imparti au Comité pour statuer a pour but de limiter la durée de l'incertitude qui pèse sur le sort réservé à la demande lorsqu'un recours est introduit; que, même en l'absence de disposition fixant un délai pour procéder à la notification des décisions du Comité, il incombe à la partie adverse de veiller à ce que les décisions soient notifiées dans un délai raisonnable, sous peine de ruiner l'économie de la loi qui impose au Comité de statuer dans un délai déterminé; qu'un délai de notification supérieur à celui qui est imparti à l'autorité pour se prononcer est en tout cas manifestement déraisonnable". 5. Le 19 juillet 1999, la requérante et la S.A. TOYS "R" US BELGIUM signent un compromis de vente portant sur le bâtiment commercial situé au 145 de la rue de Montigny à Charleroi en indiquant que les choses vendues font l'objet d'une annexe 2 que la requérante ne dépose cependant pas aux pièces de la procédure. 6. Le 22 septembre 2000, le Comité socio-économique pour la distribution émet un avis favorable sous conditions à la demande de régularisation et d'extension d'un complexe commercial situé à Charleroi déposée par la requérante pour le bâtiment commercial précité que la S.A. TOYS "R" US BELGIUM a quitté en 1999 et où différents magasins se sont implantés ensuite sans disposer des permis socio-économiques requis dont un magasin BABY COMPANY le 1er février 2000. Après l'analyse des différents critères et leur pondération, le Comité socio-économique pour la distribution émet un avis favorable pour une surface bâtie au sol de 5.400 m² et une surface commerciale nette autorisée de 6.930 m², caisses et dégagements inclus, "les assortiments y autorisés ne (concernant) que le magasin de jouets, le magasin d'articles de fêtes, le magasin d'articles vidéo et les magasins de matériel de bureau". XIII - 2174 - 3/13 7. Le 31 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi délivre à la requérante un permis socio-économique pour une surface bâtie au sol de 5.400 m² et une surface commerciale nette de 6.930 m² "les assortiments y autorisés ne (concernant) que le magasin de jouets, le magasin d'articles de fêtes, le magasin d'articles vidéo les magasins de matériel de bureau". 8. Le 14 décembre 2000, le gérant de la société qui administre la requérante introduit un recours auprès du Comité interministériel pour la distribution contre la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 octobre 2000 en exposant notamment que la S.A. TOYS "R" US BELGIUM avait reçu un permis socio-économique pour l'exploitation d'un commerce de jouets, de cadeaux et d'articles pour bébés, que MAXI TOYS a repris immédiatement les activités de la S.A. TOYS "R" US BELGIUM en juillet 1999, que, "dans les murs de l'ancien TOYS «R» US BELGIUM", BABY COMPANY, BLOKKER et CASA ont repris la surface de vente nette autorisée avec l'assortiment autorisé, et que, pour ces exploitations, l'autorisation était accordée. 9. Le 15 janvier 2001, la Commission nationale pour la distribution, après avoir entendu le représentant du Comité socio-économique pour la distribution indiquer que le gabarit demandé reste en corrélation avec la fonction de la localité, que la majeure partie de l'assortiment offert par le projet est déjà largement disponible dans les commerces de la région et que les assortiments non accordés concernent des articles de comparaison destinés au centre tout en relevant que le projet est situé le long de la Sambre dans un milieu non commercial, émet un avis favorable unanime en faveur du recours présenté par la requérante en exposant notamment que le complexe commercial ne peut exister avec un rez-de-chaussée vide où se trouvent les modules refusés, que l'assortiment proposé n'est pas malheureux et permet l'attractivité d'un bâtiment situé en zone I, que la motivation des conditions imposées par le Comité socio-économique pour la distribution est incompréhensible et que, bien que proche du centre, le complexe ne dispose pas d'un passage naturel vers celui-ci. 10. Le 19 janvier 2001, le Comité interministériel pour la distribution déclare le recours recevable et partiellement fondé (article 1er), accorde, en son article 2, un permis socio-économique pour une surface bâtie brute de 5.400 m² et une surface commerciale nette de 7.280 m² limitée aux assortiments de jouets (1.000 m²), articles de fêtes (750 m²), articles de vidéo (180 m²) matériel de bureau (5.000 m²) et chaussures (350 m²) et rejette, par son article 3, les autres assortiments (équipement de la maison, articles cadeaux, articles saisonniers, électro, animalerie et articles pour bébés) en précisant que leur commercialisation devra cesser dans un délai de deux ans. XIII - 2174 - 4/13 Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " (...) Le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et le Vice-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles; Vu la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales et notamment l'article 12; Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1975 déterminant la composition du Comité Interministériel, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1976; Vu l'avis favorable sous conditions du Comité Socio-économique pour la Distribution émis le 22 septembre 2000; Vu l'absence d'avis de la Commission Provinciale pour la Distribution de la Province du Hainaut; Vu la décision favorable sous conditions du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Charleroi du 31 octobre 2000; Vu la demande introduite par la S.A. H.B.S., Hasseltbergstraat 16 à 1860 Meise, visant la régularisation de la création d'un complexe commercial avec extension à la rue de Montigny, 145-161 à 6000 Charleroi; Compte tenu de l'avis unanimement favorable de la Commission Nationale pour la Distribution émis en sa séance du 15 janvier 2001; Dans le cadre du recours, le Comité Interministériel pour la Distribution a examiné la demande de régularisation de la création d'un complexe commercial avec extension au regard des critères légaux tels qu'ils sont définis par l'arrêté royal du 8 août 1975 : Critère I : LOCALISATION SPATIALE DE L'APPAREIL COMMERCIAL
- a)Corrélation entre le projet et la commune d'implantation Attendu que la demande introduite par la S.A. H.B.S., Hasseltbergstraat 16 à 1860 Meise concerne la régularisation de la création d'un complexe commercial avec extension sur une surface bâtie brute qui est passée de 5.225 m² à 5.400 m², soit une augmentation de 175 m², et une surface commerciale nette qui est passée de 2.480 m² à 9.550 m², caisses et dégagements inclus, soit une augmentation de 7.070 m²; Attendu que la surface commerciale nette demandée en régularisation est répartie de la manière suivante : 350 m² pour les chaussures, 400 m² pour les articles d'équipement de la maison, 420 m² pour les articles cadeaux - articles saisonniers - electro - ..., 450 m² pour l'animalerie, 1.000 m² pour les jouets, 1.000 m² pour les articles bébés, 180 m² pour les articles vidéo, 5.000 m² pour le matériel de bureau et 750 m² pour les articles de fêtes; Attendu que le site concerné par le projet est un ancien garage d'Ieteren construit dans les années 60, que le bâtiment a été racheté par la S.A. TOYS "R" US XIII - 2174 - 5/13 Belgium le 10 octobre 1993, que celle société a obtenu en date du 21 septembre 1993 un avis socio-économique favorable répondant à une demande d'implantation d'un magasin de jouets et d'articles pour enfants et que cette société a quitté la Belgique début 1999; Attendu que le projet, bien que distant de quelques centaines de mètres seulement du centre commercial de Charleroi, ne concourt pas vraiment à l'animation commerciale de la localité dans la mesure où celle-ci se déroule essentiellement et principalement au-delà de la rue du Pont Neuf, vers le Boulevard Tirou et les noyaux commerciaux adjacents, de la Ville Basse et de la Ville Haute; Attendu par ailleurs que les assortiments non couverts par une autorisation socio-économique sont des assortiments de comparaison qui, planologiquement, devraient se situer idéalement en soutien de l'animation commerciale du centre-ville;
- b)L'équilibre entre le centre et la périphérie Attendu que la régularisation de la création de ce complexe commercial avec extension ne renforcerait pas l'attractivité du centre de Charleroi; Critère II : LES CONSOMMATEURS
- a)Les besoins et habitudes d'achat des consommateurs concernés Attendu que le complexe sous examen offrirait sous un même toit un large assortiment de produits qui sont en réalité déjà offerts par le centre commercial de Charleroi et la zone de chalandise renseignée par le demandeur; Attendu que le magasin offrant l'assortiment de matériel de bureau s'est spécialisé dans la vente de matériel de bureau d'occasion, qu'il s'adresse à une clientèle bien spécifique et nombreuse et qu'il propose un assortiment peu présent dans la région; Attendu qu'il en est de même pour le magasin d'articles de fêtes; Attendu que le magasin de chaussures, négoce à caractère familial, implanté précédemment à la Ville Haute à Charleroi, se déplace sur le site examiné suite à la fin de bail de ce point de vente sur l'ancien site; Attendu que l'assortiment en jouets ne fait que poursuivre, sur une superficie moindre, une activité existante autorisée sous une ancienne enseigne qui a quitté les lieux en 1999;
- b)Accessibilité du point de vente Attendu que le point de vente est situé à la sortie 29 de la rocade et dispose d'un parking de plus ou moins 350 places; Attendu dès lors que le point de vente jouit d'une bonne accessibilité;
- c)L'influence du point de vente sur le niveau des prix dans la région Attendu que le point de vente ne devrait pas avoir d'influence sur le niveau des prix dans la région; XIII - 2174 - 6/13
- d)Le risque de position monopolistique dans la région Attendu que compte tenu de la vaste zone de chalandise décrite par le demandeur et du gabarit important du projet, le complexe sous examen aura une position forte dans la région; Critère III - L'EMPLOI
- a)Les prévisions du projet au regard de l'emploi Attendu que le demandeur signale un déplacement du personnel pour le magasin de chaussures qui quitte le centre-ville pour le complexe examiné; Attendu que le demandeur signale 5 temps plein et 1 temps partiel (repris lors de la cessation d'activité de l'ancienne enseigne de jouets) pour le magasin de jouets, 3 temps plein pour le magasin d'articles de fêtes, 3 temps plein pour le magasin d'articles vidéo, 13 temps plein et 2 temps partiel pour le magasin d'articles de bureau;
- b)La qualité de l'emploi Attendu que les employés seront placés sous le ressort des commissions paritaires no 201, no 211 et no 311 concernant respectivement le commerce de détail indépendant, les employés de l'industrie et les grandes entreprises de vente au détail; Attendu que les conventions collectives conclues au sein de ces commissions garantissent une certaine qualité de l'emploi et déterminent le niveau des salaires;
- c)La qualité du travail Attendu que les conditions de travail peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituellement rencontrées dans ce genre de point de vente; Critère IV : LES REPERCUSSIONS SUR LE COMMERCE EXISTANT
- a)Les relations avec les équipements commerciaux existants Attendu que la demande introduite par la S.A. H.B.S., sise Hasseltbergstraat 16 à 1860 Meise vise la régularisation de la création d'un complexe commercial avec extension situé rue de Montigny, 145-161 à 6000 Charleroi dont la surface bâtie brute est passée de 5.225 m² à 5.400 m² et la surface commerciale nette de 2.480 m² à 9.550 m²; Attendu que Charleroi et ses environs sont équipés d'un grand nombre de grandes, moyennes et petites surfaces commerciales. la majeure partie de l'assortiment offert par le projet est déjà largement disponible dans les commerces de la région; Attendu que le magasin d'articles de jouets poursuit les activités, sur une superficie moindre, d'une ancienne enseigne autorisée en 1993 et qui a quitté les lieux en 1999; Attendu que le magasin d'articles de bureau s'adresse à une clientèle spécialisée et n'a pas de concurrent direct dans la région; qu'il en va de même pour le magasin d'articles de fêtes; XIII - 2174 - 7/13 Attendu que le magasin de chaussures reprend les activités et le personnel du magasin précédemment installé dans le centre de Charleroi;
- b)L'équilibre entre le centre et la périphérie Attendu que l'équilibre sous revue pourrait être menacé par le projet sous examen qui détournerait certains courants d'achat du centre de Charleroi; Attendu que tant le demandeur que la plupart des enseignes impliquées dans ce dossier étaient parfaitement informés de l'existence de la loi du 29 juin 1975 et des ses dispositions; que c'est donc en toute connaissance de cause que le bâtiment a été occupé sans être couvert par un permis socio-économique adéquat; DECISION Compte tenu de l'examen du recours au regard des critères prévus par l'arrêté royal du 8 août 1975 tels que reproduits ci-avant le Comité Interministériel pour la Distribution, après pondération des différents aspects du dossier, prend la décision suivante : Article 1er : Le recours introduit par le demandeur, la S.A. H.B.S., dont le siège est sis Hasseltbergstraat, 16 à Meise, contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Charleroi du 31 octobre 2000, est déclaré recevable et partiellement fondé. Article 2 : La demande d'autorisation introduite par la S.A. H.B.S. visant la régularisation de la création d'un complexe commercial avec extension est accordée pour autant que la surface bâtie brute soit de 5.400 m² et que la surface commerciale nette soit de 7.280 m². La surface commerciale nette accordée est limitée aux assortiments suivants : 1.000 m² pour le magasin de jouets, 750 m² pour les articles de fêtes, 180 m² pour les articles de vidéo, 5.000 m² pour le matériel de bureau, 350 m² pour les chaussures. Article 3 : Les autres assortiments, à savoir l'équipement de la maison. les articles cadeaux, les articles saisonniers, l'électro, l'animalerie et les articles pour bébés n'obtiennent pas l'autorisation socio-économique. Endéans un délai de deux ans à dater de la présente décision, la commercialisation de leurs assortiments telle qu'elle existe pour l'heure devra avoir cessé. Toute nouvelle affectation d'un, de plusieurs et in fine, de l'entièreté de ces modules est soumise à autorisation socio- économique. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1975, cette décision est notifiée au demandeur ainsi qu'au Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Charleroi". 11. Le 2 mars 2001, les services de la partie adverse envoient la décision du Comité interministériel pour la distribution à la requérante et l'enveloppe la contenant est revêtue du cachet de la poste du 5 mars 2001; Considérant que la partie adverse expose qu'elle n'a pu vérifier si la requérante a été valablement habilitée par ses organes décisionnels pour introduire le recours; XIII - 2174 - 8/13 Considérant que les statuts publiés de la requérante ont été joints à la requête de même que la décision d'ester en justice; que cette décision a été prise par les deux administrateurs dont les nominations ont également été publiées; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d'irrecevabilité tirée de ce que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué qu'elle présente comme lui étant partiellement défavorable puisqu'en cas d'annulation, la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 octobre 2000 entrera à nouveau en vigueur et ne sera plus susceptible d'annulation, que l'acte attaqué est plus favorable que cette décision du collège des bourgmestre et échevins et qu'il est dès lors contestable que la requérante puisse se trouver dans une situation plus favorable en cas d'annulation de l'acte attaqué; Considérant qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, lequel s'est substitué à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le Comité interministériel pour la distribution serait saisi à nouveau du recours porté devant lui et disposerait d'un nouveau délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de l'arrêt à la partie adverse pour statuer sur ce recours; que, dès lors, la requérante a intérêt à son recours en annulation; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que l'acte attaqué accueille partiellement son recours et pour certains assortiments alors que l'avis de la Commission nationale pour la distribution était unanimement favorable, que l'acte attaqué ne révèle pas clairement pourquoi cet avis unanime n'est pas suivi et pourquoi une autorisation pour les autres assortiments n'est pas délivrée, que l'acte attaqué devait exposer les motifs qui le fondaient, que, s'il est vrai que l'acte attaqué ne devait pas répondre à tous les avis possibles, on n'aperçoit pas à la lecture de l'acte attaqué pourquoi certains avis ne sont pas suivis, que l'avis de la Commission nationale pour la distribution n'est pas joint en telle sorte qu'il lui est impossible de comprendre pourquoi l'assortiment entier est refusé et que, dès lors, pour ne pas exposer pourquoi l'avis unanime de la Commission nationale pour la distribution n'est pas suivi, l'acte attaqué viole le moyen; Considérant que la partie adverse répond que le Comité interministériel pour la distribution n'est pas tenu d'exposer les motifs pour lesquels il s'écarte de l'avis de la Commission nationale pour la distribution, qu'il lui suffit de mentionner les motifs qui l'amènent à adopter l'acte attaqué, que le Comité interministériel pour la distribution a XIII - 2174 - 9/13 retenu comme motifs l'absence de concours à l'animation commerciale du centre-ville, la circonstance que les assortiments non couverts par un permis socio-économique sont des assortiments de comparaison qui "planologiquement" devraient se situer idéalement en soutien de l'animation commerciale du centre-ville, que la régularisation du projet ne renforcerait pas l'attractivité du centre, que l'équilibre pourrait être menacé, que le Comité interministériel pour la distribution a examiné différentes enseignes commerciales spécifiques qu'il a autorisées et que la lecture de la motivation de la décision permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'acte attaqué limite le permis socio-économique à certaines enseignes; Considérant que la requérante réplique en substance que s'il n'est pas requis que l'acte administratif mentionne expressément les motifs pour lesquels il s'écarte d'un avis ou qu'une réponse doive être donnée à tous les arguments, il est cependant nécessaire que l'acte administratif expose clairement les raisons qui le justifient dont on puisse comprendre pourquoi les avis divergents ne sont pas suivis et les positions prises à l'occasion du recours non acceptées, que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui le fondent ni pourquoi l'avis unanime de la Commission nationale pour la distribution n'est pas suivi et qu'il n'explique pas pourquoi des assortiments ne sont pas autorisés; Considérant que le système mis en place par l'article 12 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales pour connaître des recours contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du Comité socio-économique pour la distribution prévoit que le Comité interministériel pour la distribution statue après l'avis de la Commission nationale pour la distribution, du moins si cet avis est émis dans un délai lui permettant de statuer dans les quarante-cinq jours; Considérant que, dès lors que le législateur impose de recueillir l'avis d'une instance spécialisée, l'autorité administrative ne peut, pour rejeter un recours à propos duquel l'avis a été demandé et obtenu, se limiter, pour satisfaire à l'impératif de motivation formelle adéquate, à paraphraser des avis ou décisions antérieurs sans concrètement exposer les motifs pour lesquels elle ne suit pas l'avis qui lui est adressé; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que "l'avis de la commission nationale est d'une nature particulière" et l'explique comme suit : " Celui-ci, tout d'abord, n'est pas une proposition résultant d'une délibération collégiale mais bien l'expression du point de vue de différents groupes d'intérêts qui s'expriment librement sur la demande d'implantation socio-économique. XIII - 2174 - 10/13 En outre, l'avis de la CND reproduit les différents avis de ces groupes d'intérêts. Ceux-ci ne reposent pas sur une analyse systématique des critères socio- économiques, telle qu'on la retrouve par exemple dans l'avis du Comité socio- économique. Ils sont fournis à l'issue d'un débat au cours duquel les membres de la CND posent certaines questions, font état de certaines préoccupations ou de leur sentiment sur certains aspects du dossier. La reproduction de ces débats constituent la «motivation» de l'avis de la CND du 15 janvier 2001 ou, plus exactement, la nature des échanges qui (ont) précédé l'émission des avis par les différents groupes qui composent la CND. Or, à la lecture de l'avis de la CND, rien ne permet de laisser penser que l'acte attaqué ne répond pas à celui-ci ou à la motivation qu'il contient. La partie adverse en veut pour preuve qu'aucune des remarques formulées par les membres de la CND n'est véritablement contradictoire avec la décision attaquée, même si leur avis était en définitive «favorable». La motivation de l'avis de la CND (point II, «Débats») consiste, dans sa partie essentielle, en la reproduction des questions des membres, après l'intervention du représentant du Comité socio-économique et la présentation du projet par le représentant de la requérante : « Le représentant du groupe Classes Moyennes demande la date d'ouverture du module Animal Planet et s'il existe d'autres magasins de ce type dans le centre- ville. Le représentant du demandeur répond que (...). Un représentant du groupe Commerce intégré demande si tous les modules du complexe fonctionnent aussi bien que le magasin de chaussures. Il lui est répondu que (...). Un représentant du groupe Agriculture demande une explication concernant la présence de deux magasins de meubles de bureaux. Le représentant du demandeur explique que (...). Un représentant du groupe Commerce intégré demande ce qu'il adviendra des engagements sociaux si le Comité interministériel devait confirmer l'avis socio- économiques. Le représentant des demandeurs souligne que (...)» Ensuite intervient une reprises des débats (point III, «Reprise des débats»), au cours de laquelle les membres font part de leur sentiment ou formulent une remarque particulière : « Le représentant du groupe Commerce intégré estime que cette demande nécessite une réaction, que ce complexe commercial ne peut exister avec un rez-de- chaussée presque vide (les modules refusés se trouvent tous au rez-de-chaussée); qu'il n'est pas facile de trouver un magasin équivalent à Toys "R" US. Il estime également que l'assortiment proposé ne semble pas malheureux et permet l'attractivité d'un bâtiment (qui) est situé en zone I et destiné à remplir une fonction commerciale et que les chiffres d'affaires semblent prometteurs. Le représentant du Groupe Agriculture ne comprend pas la motivation des conditions imposées par le Comité socio-économique. Le représentant du groupe Classes Moyennes précise que bien que proche du centre, le complexe sous examen ne dispose pas d'un passage naturel vers celui-ci, il souligne néanmoins qu'il serait dommage que le rez-de-chaussée ne soit pas occupé.» C'est sur base de ces éléments que les avis sont rendus (point IV, «Conclusions») : « Avis du groupe 'Commerce intégré' : favorable Avis du groupe 'Classes Moyennes' : favorable Avis du groupe 'Agriculture' : favorable»"; XIII - 2174 - 11/13 Considérant qu'en déclarant, dans son dernier mémoire, que "les différents avis de ces groupes d'intérêts (...) ne reposent pas sur une analyse systématique des critères socio-économiques (...)" et que "l'avis de la CND reproduit les différents avis de ces groupes d'intérêts", la partie adverse reconnaît elle-même que l'avis de la Commission nationale de la distribution ne satisfait pas aux exigences de l'article 12, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1975 selon lequel "la commission nationale pour la distribution émet un avis motivé qui rencontre les critères mentionnés à l'article 9 et reflète les différents points de vue exprimés par les membres présents", ce qui suppose d'abord que les membres expriment leurs points de vue, ensuite qu'il y ait un examen du recours au regard des différents critères socio-économiques et enfin un avis de la commission en tant que telle; Considérant qu'en l'espèce, indépendamment même de l'avis de la Commission nationale de la distribution, la motivation de l'acte attaqué, reproduite dans l'exposé des faits, n'expose pas les raisons précises pour lesquelles par exemple l'autorisation est accordée pour les articles de vidéo et refusée pour "l'electro"; qu'il en est de même pour tous les produits qui font l'objet du refus d'autorisation; Considérant que, statuant sur recours, l'autorité se doit d'être précise et complète dans la motivation de sa décision; Considérant que le moyen est fondé; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Comité interministériel pour la distribution du 19 janvier 2001 accueillant partiellement le recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 31 octobre 2000. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 2174 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix novembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2174 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div