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Arrêt 151173 - - 10/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.173 No Rôle: A. 90313/XIII-1627 Affaire: Arrêt 151173 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 04:24 Fiche Arrêt no 151.173 du 10 novembre 2005 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.173 du 10 novembre 2005 A.90.313/XIII-1627 En cause : VAN GEERTRUY Roger, ayant élu domicile chez Me Christine LESSOYE, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Partie intervenante : SOUCY Carine, rue du Bois de l'Houpette 28 7110 Houdeng-Goegnies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2000 par Roger VAN GEERTRUY qui demande l'annulation de la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 23 décembre 1999, autorisant la société "BARBIER CHIEN" à exploiter une pension pour chiens rue du Bois de l'Houppette, 28, à Houdeng-Goegnies; Vu la requête introduite le 17 août 2000 par laquelle Carine SOUCY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1627 - 1/8 Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. DRUEZ, loco Me Chr. LESSOYE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me A. RAEMDONCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Carine SOUCY, exerçant le commerce sous la dénomination "BARBIER CHIENS", introduit le 14 janvier 1998 une demande de permis d'exploiter une pension pour six chiens, rue du Bois de l'Houppette, 28, à Houdeng-Goegnies. Elle déclare être elle-même propriétaire de quatre chiens. Les lieux sont situés en zone d'habitat au plan de secteur de La Louvière - Soignies. L'enquête publique qui est organisée suscite trois oppositions au projet, dont celle du requérant et une réclamation anonyme. XIII - 1627 - 2/8 La division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis défavorable le 18 août
  2. Le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable le 15 janvier 1999, motivé comme suit : " Considérant que l'exploitation est située suivant le plan de secteur en zone d'habitat; Vu que la publicité a rencontré des oppositions portant principalement sur des problèmes dus au bruit, ... ; Considérant que l'exploitation projetée ne convient pas dans un tel environnement". Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière refuse le permis par une délibération du 8 mars 1999, se basant sur les avis de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la D.G.R.N.E. et du fonctionnaire délégué. La décision est notifiée à Carine SOUCY le 25 mars
  3. Carine SOUCY introduit un recours devant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 29 mars
  4. A cette occasion, elle précise que la pension est destinée à accueillir cinq chiens (en plus des trois chiens dont elle est la propriétaire). Elle joint en annexe des attestations de ses plus proches voisins certifiant ne pas subir de nuisances sonores ou d'autres nuisances du fait de l'exploitation du chenil. Le requérant rappelle son opposition au projet dans une lettre adressée au gouverneur de la province du Hainaut le 14 juin
  5. Le fonctionnaire délégué confirme son avis défavorable dans un courrier du 8 novembre 1999, motivé comme suit : " (...) il s'avère que la demande d'exploiter le chenil en cause se situe en zone d'habitat et que l'enquête publique a suscité des oppositions portant principalement sur les nuisances sonores. Pour mémoire, l'article 27 du Code précise que la zone d'habitat est principalement réservée à la résidence et que les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Dans ces conditions, il apparaît indubitable que l'exploitation projetée revêt un caractère d'incompatibilité avec le voisinage de nature à induire un avis défavorable". XIII - 1627 - 3/8 La division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E. propose, le 30 novembre 1999, d'accueillir le recours. Le 10 janvier 2000, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut accueille le recours, infirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière et délivre le permis sollicité pour une durée de trente ans . Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Vu l'arrêté du Collège échevinal de La Louvière en date du 8 mars 1999 refusant à Madame SOUCY Carine, représentant la société « Barbier Chiens », l'autorisation d'exploiter à son domicile, rue du Bois de la Houpette, no 28 à Houdeng-Goegnies, une pension pour chiens pouvant héberger une dizaine de bêtes, refus basé sur les avis défavorables émis en première instance par la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol et la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu le recours contre cette décision introduit dans le délai légal par Madame SOUCY Carine et les motifs y invoqués, ainsi que les photos produites à l'appui de la requête; Vu le certificat du Collège échevinal attestant que ce recours a été rendu public; Vu le rapport de M. le Directeur du Ministère de la Région wallonne, Direction de la Prévention et des Autorisations, Direction de Mons, en date du 30 novembre 1999, no 55022/RC2/99/1; Considérant que l'exploitation susvisée est située en zone d'habitat au plan de secteur de La Louvière, et qu'il y a donc lieu de vérifier la compatibilité d'un tel établissement avec le voisinage immédiat; Considérant qu'en date du ler octobre 1999, une déléguée de la Division de la Prévention et des Autorisations a effectué une visite de l'établissement; Considérant qu'elle a constaté que les installations non exploitées consistent en quatre cages capables d'héberger 4 à 5 chiens de différentes tailles et construites de telle manière à donner un maximum de confort aux chiens. Elles sont spacieuses, claires, ventilées et protégées des intempéries; Considérant que les cages disposent d'une partie fermée et carrelée et d'une autre ouverte sur l'extérieur et que l'une d'elles dispose d'un chauffage électrique avec raccordement hors d'atteinte des animaux en cas de chien plus âgé ou frileux; Considérant que l'enceinte de l'établissement est parfaitement clôturée afin d'empêcher les animaux de s'échapper; Considérant, selon les déclarations de la demanderesse, qu'une classification préalable des chiens à héberger est réalisée avant acceptation au sein de la pension; que celle-ci est établie sur la non-agressivité des bêtes et les aboiements et ce, dans le but de ne pas générer d'inconvénients pour le voisinage; Considérant que les chiens sont enfermés durant la nuit et bénéficient d'une sortie soit en promenade soit dans le jardin durant le jour; XIII - 1627 - 4/8 Considérant d'autre part que ce sont généralement toujours les mêmes clients qui reviennent vu le peu de places disponibles; Considérant que Madame SOUCY fait remarquer qu'avant de se mettre en ordre avec la législation en vigueur pour obtenir son agrément en vertu de l'Arrêté Royal du 17 février 1997, aucune plainte des voisins ne lui a été signalée que ce soit par la police communale ou que ce soit par ces voisins eux-mêmes (déclaration confirmée par l'agent de quartier); Considérant, bien au contraire, que la voisine la plus proche, Madame LHOTE Fernande, située à environ 20 mètres et ayant directement vue sur l'hébergement des chiens, lui a envoyé des clients et a signé la pétition parmi bien d'autres voisins directs relative à l'absence de nuisances (sonores et autres), depuis la mise en activité (juillet 97) des quatre chenils de la pension; Considérant que Madame SOUCY a remis à la Division de la Prévention et des Autorisations une dizaine d'attestations de voisins directs prouvant que son activité ne les gène pas du tout ainsi qu'un plan cadastral reprenant sur 50 mètres de rayon autour de l'établissement la situation de ces défenseurs; Considérant de plus que la requérante relève que la demande initiale, soit l'exploitation d'un chenil comportant une dizaine de chiens, est inexacte, car en fait, elle possède trois chiens de petite taille chez elle; Considérant qu'à l'extérieur se situent les cages pour l'hébergement de quatre à cinq chiens au maximum en pension, quelle que soit la taille de ceux-ci et que c'est cela qui constitue l'exploitation du chenil; Considérant qu'en date du 13 octobre 1999, la Division de la Prévention et des Autorisations a sollicité en deuxième instance l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, qui confirme son avis défavorable en date du 8 novembre 1999 et le motive comme suit : « La mission de l'Administration de l'Urbanisme ne consiste pas à prendre uniquement en compte les éléments que vous mettez en exergue mais principalement, dans les cas d'espèces, à vérifier la compatibilité de chaque projet avec les prescriptions de la zone au plan de secteur. En l'occurrence, il s'avère que la demande d'exploiter le chenil en cause se situe en zone d'habitat et que l'enquête publique a suscité des oppositions portant principalement sur les nuisances sonores. Pour mémoire, l'article 27 du Code précise que la zone d'habitat est principalement réservée à la résidence et que les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Dans ces conditions, il apparaît indubitable que l'exploitation projetée revêt un caractère d'incompatibilité avec le voisinage de nature à induire un avis défavorable»; Considérant que l'avis en deuxième instance ne tient aucunement compte de la pétition des plus proches voisins et défenseurs de l'activité de Madame SOUCY qui sont situés dans un rayon de 50 mètres autour de l'établissement; qu'il tient XIII - 1627 - 5/8 uniquement compte de l'opposition de deux voisins situés à 30 mètres de l'établissement et habitant rue du Bois de l'Houpette; Considérant que la remise d'un agrément par le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture en date du 1er août 1999 confirme que l'établissement de Madame SOUCY est conforme à la législation en vigueur; Considérant d'autre part que le Règlement général pour la Protection du travail prescrit dans la liste B 8a qu'une autorisation est nécessaire lorsque la détention totale de mammifères en zone d'habitat est dénombrée comme suit : - plus de 6 petits mammifères sevrés (taille à l'épaule inférieure à 50 cm) - hébergeant de grands mammifères (taille à l'épaule supérieure à 50 cm) Considérant que l'exploitante possède trois chiens d'une taille inférieure à 50 cm à l'épaule donc non soumis à autorisation; Considérant que les chiens pris en pension sont aussi bien de petites tailles que de grandes tailles et seront au nombre de cinq au maximum; Considérant que par conséquent, l'exploitation peut nécessiter, par moment, un permis d'exploiter pour la détention maximale de plus d'un chien de grande taille et, à d'autre moment, aucun permis d'exploiter si le nombre de chiens de petite taille se comptabilise à six individus; Considérant qu'il semble évident que la requérante désire travailler correctement sans vouloir générer d'inconvénients pour ses proches voisins et que l'établissement comportera au maximum 8 chiens de toutes tailles confondues (en comptabilisant les chiens de Madame SOUCY); Considérant qu'il ressort des éléments ci-avant exposés que l'exploitation n'est pas incompatible avec le voisinage immédiat, ainsi que le concluait le Fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans ses avis; Considérant que la Division de la Prévention et des Autorisations estime que l'observation des conditions et prescriptions qu'elle propose est de nature à obvier aux inconvénients inhérents à l'exploitation de cet établissement et qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée pour un terme de trente ans"; Considérant que Carine SOUCY a déposé une requête en intervention en sa qualité de "représentant (de) la société "BARBIER CHIENS"; que, toutefois, elle ne joint ni les statuts de la société ni la mention de l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce; que, dès lors, la requête en intervention est irrecevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient que la partie adverse n'a pas vérifié la compatibilité de l'établissement autorisé avec le voisinage immédiat, alors que l'exploitation se situe en zone d'habitat au plan de secteur de La Louvière - Soignies; que, selon lui, en ne tenant compte que des attestations de personnes qui ne se disent pas XIII - 1627 - 6/8 gênées par les aboiements des chiens ou par d'autres nuisances, l'acte attaqué, qui s'écarte de la sorte de l'avis émis par le fonctionnaire délégué, prend en considération les avis émis par des personnes qui n'habitent pas à proximité de l'établissement, mais aussi de "personnes alliées de Madame SOUCY", ainsi que "de personnes qui ont déjà utilisé les services proposés par celle-ci"; qu'en outre, ajoute-t-il, "les considérations émises par ces personnes sont purement subjectives et rien ne permet de penser que d'autres voisins n'auraient pas réagi différemment"; qu'il critique l'acte attaqué en ce qu'il n'a pas tenu compte de la circonstance que la rue du Bois de l'Houppette est "fortement urbanisée et à destination principalement résidentielle"; Considérant que le moyen n'est pas pris de la violation de l'article 27 (ou de l'article 26) du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que le requérant critique la manière dont l'acte attaqué justifie la compatibilité du projet avec le voisinage, alors que l'avis donné par le fonctionnaire délégué lors de la procédure de recours soulignait l'absence de compatibilité en raison des nuisances sonores générées par l'exploitation, dénoncées au cours de la procédure d'enquête publique par le requérant et sa famille; Considérant que l'acte attaqué répond à cet avis en citant les attestations délivrées par les autres riverains proches de l'exploitation, certifiant ne pas subir de nuisances sonores ou d'autres nuisances; que cette motivation est adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, par ailleurs, les affirmations du requérant selon lesquelles les attestations favorables au projet émanent de personnes qui ne sont pas voisines du projet ou qui sont intéressées par celui-ci ne correspondent pas à la réalité : certains des signataires habitent plus près du projet que le requérant (qu'ils soient dans la même rue ou non; voy. le plan figurant en annexe 10 du recours devant la députation permanente) et il semble qu'aucun d'eux n'ait sollicité, pour leur chien, les services d'hébergement proposés par le chenil; Considérant que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Carine SOUCY est rejetée. XIII - 1627 - 7/8 Article
  6. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 173,53 euros et à la charge de Carine SOUCY à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix novembre deux mille cinq par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1627 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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