id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.187 No Rôle: A. 167586/E-25057 Affaire: Arrêt 151187 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 04:24 Fiche Arrêt no 151.187 du 10 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.187 du 10 novembre 2005 A. 167.586/25.057 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. DA COSTA AGUIAR, avocat rue Haute 164 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 8 novembre 2005 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin qui lui a été donné le 8 novembre; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 novembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DA COSTA AGUIAR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTUSLKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 25.057 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été interpellée par la police le 7 novembre 2005 alors qu'elle jouait de l'accordéon dans le métro; que les agents ont constaté «que la date du cachet d'entrée de son passeport est périmée (27.10.03)»: qu'à la suite de cela, l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin attaqué lui a été donné, motivé comme suit: « 0 -article 7, al. 1er, 2° : demeure dans le Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l'article 6 de la loi; l'intéressé(
- e)demeure sur les territoires des Etats Schengen depuis le 27/10/03 0 -article 7, al. 1er, 6° : ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé / pour le retour dans le pays de provenance / pour le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, l'intéressé(
- e)n'est en possession que de 0 euros + aucune carte de crédit En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(
- e)à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise, islandaise, danoise, pour le motif suivant: L'intéressé n'a pas volontairement quitté avant l'expiration de son autorisation. L'intéressé ne dispose pas de ressources financières nécessaire pour se procurer un titre de voyage. En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l'intéressé(
- e)doit être détenu(
- e)à cette fin: Il y a lieu de maintenir l'intéressé(
- e)à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le (
- la)faire embarquer à bord du prochain vol à destination de Bucarest.»; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'article 7, er alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu'elle soutient qu'elle dispose d'un passeport valable muni d'un cachet d'entrée vieux de moins de trois mois, et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le passeport de la requérante porte bien un cachet d'entrée dans l'espace Schengen le 27 octobre 2003 au poste frontière italien de Fernetti, à la frontière de Slovénie; qu'il porte toutefois de nombreux autres cachets établissant que la requérante s'est trouvée à de multiples reprises aux frontières de la Hongrie, de la Roumanie et de la Slovénie en décembre 2003, janvier, avril, octobre et décembre 2004, avril et juillet 2005, et qu'en dernier lieu elle a quitté la Roumanie le 26 octobre 2005 pour la Hongrie, dont elle est sortie le 27, par un poste frontière dont le nom n'est pas lisible; qu'il en ressort avec évidence que la requérante n'a pas séjourné de manière continue en Belgique ou dans les Etats Schengen depuis le 27 octobre 2003, comme l'indique l’acte attaqué; qu'il semble en outre qu'au cours des R - 25.057 - 2/4 six derniers mois, elle n'y a séjourné que du 1er (entrée en Autriche à Nickelsdorf, à la frontière hongroise) au 12 juillet (entrée en Slovénie, à Kozina, à la frontière italienne), puis du 27 octobre à son interpellation; qu'ayant séjourné moins de 90 jours au cours des six derniers mois, elle était en séjour régulier; que le moyen est manifestement sérieux; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel elle s’exprime comme suit: « Attendu que la requérante est venue en Belgique pour rendre visite à sa famille et ses amis; que si elle était expulsée elle risquerait d'encourir une interdiction de sortie de Roumanie pour une période de cinq années; Que l'expulsion qui risque d'intervenir à tout moment rend plausible ce risque de sanction appliquée systématiquement en Roumanie; Que bien de condition modeste la requérante n'est pas privée de toutes ressources: que le fait de l'interdiction de se déplacer ainsi que le fait de voir son séjour sur le territoire ainsi terminer lui causerait un préjudice considérable; qu'il ya lieu d'éviter une situation qui pourrait être irréparable et injustifiée»; Considérant que l’acte attaqué n'interdit pas à la requérante de quitter la Roumanie, ni de revenir en Belgique; que cette interdiction éventuelle ne résulterait pas de l’acte attaqué mais d’une décision que pourraient prendre les autorités roumaines, et qu'il serait loisible à la requérante de contester devant les juridictions de ce pays, si elle l'estimait illégale; que l'exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable est incompréhensible en tant qu'il se réfère aux ressources de la requérante; que, pour le reste, cet exposé ne mentionne aucun élément concret qui constituerait un risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution de l’acte attaqué; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que nonobstant la présence d'un moyen sérieux, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R - 25.057 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix novembre deux mille cinq, par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. R - 25.057 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div