id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.188 No Rôle: A. 167156/VIII-5252 Affaire: Arrêt 151188 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 04:24 Fiche Arrêt no 151.188 du 10 novembre 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.188 du 10 novembre 2005 A.167.156/VIII-5252 En cause : BASEKE Botikala, place Emile Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier DE BROUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 octobre 2005 par BASEKE BOTIKALA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du rejet de sa qualité d'agent statutaire de Belgacom ; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; VIIIr - 5252 - 1/3 Vu l'ordonnance du 26 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 novembre 2005 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me DEBROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : "Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 10 novembre 2005, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension d'extrême urgence doit par conséquent être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5252 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5252 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.188 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.