id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.203 No Rôle: A. 167631/E-25081 Affaire: Arrêt 151203 - - 10/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-03 04:31 Fiche Arrêt no 151.203 du 10 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.203 du 10 novembre 2005 A. 167.631/25.081 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. KAVARUGANDA, avocat rue de la Rosée 9 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 10 novembre 2005 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été donné le 9 novembre avec décision de la remettre aux autorités néerlandaises, des mesures d'expulsion vers les Pays-Bas, des mesures de détention, et qui tend également à ce que soient ordonnées «des mesures urgentes et provisoires pour la libération de la requérante en attendant qu'il soit statué sur sa demande»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 novembre 2005 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. KAVARUGANDA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. ROLIN loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 25.081 - 1/5 Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 18 août 2005 et qu'elle s'est déclarée réfugiée le lendemain; qu'étant donné qu'elle était porteuse d'un visa valable pour les Etats Schengen délivré par un poste diplomatique ou consulaire des Pays-Bas à Kigali, l’Office des Etrangers a demandé aux autorités néerlandaises de prendre en charge l'examen de cette demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que ces autorités ayant accepté le 2 novembre, le 9 novembre le délégué du ministre de l'Intérieur a pris à l'égard de la requérante une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et de la remettre aux autorités néerlandaises compétentes; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante: « Considérant que les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour la reprise de l'intéressé en date du 02/11/2005. Considérant que les autorités consulaires néerlandaises en poste à Kigali lui ont délivré un visa Schengen. Considérant que lors de son audition à l'Office des Etrangers, la requérante a déclaré avoir sollicité l'asile auprès des autorités belges au motif qu'elle a 2 sœurs reconnues réfugiées en Belgique et ces dernières ont acquis la nationalité belge. Par ailleurs l'intéressée reconnaît avoir sollicité et obtenu auprès des autorités consulaires néerlandaises un visa Schengen. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne vise que les liens de consanguinité suffisamment étroits: la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de la famille; en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective et préexistante, ce que la requérante ne fait pas à l'égard de ses sœurs. Il appert des documents transmis par fax ce 07/11/2005 par le Conseil de la requérante, que les sœurs de la requérante sont en Belgique depuis 1996. Par conséquent on peut s'interroger sur l'existence de la cellule familiale existante au cours de ces 10 dernières années. L'article 2 i du présent règlement précise, quant à lui la notion de membre de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine. Il appert que ses sœurs vivent selon les informations de la requérante depuis longtemps en Belgique et ne sont pas reprises dans les membres de la famille énumérés par le dit règlement, Considérant qu'aucune disposition de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 8 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, n'impose à un Etat saisi d'une demande d'asile de la considérer comme nécessairement connexe à une décision qu'il a déjà prise à l'égard d'un membre de la famille du demandeur; Considérant que l'intéressé(
- e)a sollicité en pleine connaissance de cause, un visa auprès des autorités diplomatiques néerlandaises en vue d'introduire une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne R - 25.081 - 2/5 Considérant que les Pays Bas est un pays signataire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qu'il est aussi partie à la Convention de Genève, Considérant que les Pays-Bas est un pays doté d'institutions démocrati- ques et pourvu de juridictions. Considérant que le(
- a)requérant(
- e)n'a pas introduit de demande de visa auprès des autorités consulaires belges en poste à Kigali pour rejoindre sa famille; Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'article 3.2 du Règlement 343/2003 En conséquence, le (
- la)prénommé(
- e)doit quitter le territoire du Royaume. L'intéressée sera remise aux autorités néerlandaises compétentes»; Considérant d'office que le Conseil d’Etat n'est pas compétent pour connaître des mesures de détention et «des mesures urgentes et provisoires pour la libération de la requérante en attendant qu'il soit statué sur sa demande»; que la demande est irrecevable en ces objets; Considérant que la requérante est actuellement détenue en vue de son éloignement; que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2, 3, 62 et surtout de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 7 du règlement 343/2003, de l'article 9 de la Convention de Dublin, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs et du principe de bonne administration ainsi que l'article 8 la Convention européenne des droits de l'homme; qu'elle soutient en substance que la partie adverse n'a pas tenu compte ou à tout le moins vérifié les raisons particulières qui l'ont amenée à demander l'asile en Belgique; qu'elle fait valoir qu'elle a ses tutrices et une grande partie de sa famille très proches en Belgique et que l'Office des étrangers n'a pas répondu aux arguments en ce sens qu'elle a invoqués; que concernant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, on imagine mal quels liens plus étroits pourraient exister que ceux que l'on observe entre deux frères et entre une fille et ses parents ou ses tuteurs, et que des preuves notamment des photos démontrent l'existence de liens familiaux très forts et réguliers; Considérant que selon l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, le premier critère à respecter pour déterminer l'Etat responsable d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est le suivant: R - 25.081 - 3/5 « Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent.» Considérant que cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 2, i, qui porte la définition suivante: « “membres de la famille”, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
- i)le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(
- e)engagé(
- e)dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;
- ii)les enfants mineurs des couples au sens du point
- i)ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformé- ment au droit national; iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié;» Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sœurs de la requérantes, reconnues réfugiées en Belgique, ne sont pas des «membres de la famille» au sens de ce règlement; qu'aucune priorité ne peut être déduite de cette disposition; Considérant que selon l'article 9.1 du même règlement, «Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile»; qu'en application de cette disposition, ce sont les Pays-Bas qui sont responsables de l'examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante; Considérant que selon l'article 15 du même règlement, «Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels...»; qu'en application de cette disposition la requérante a demandé que la Belgique examine sa demande; que l’acte attaqué a rejeté cette demande pour les motifs reproduits ci-avant; Considérant que la requérante a vécu au Rwanda jusqu'au mois d'août 2005; que ses sœurs sont établies en Belgique depuis une dizaine d'années; que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la requérante et ses sœurs ne forment pas une cellule familiale justifiant qu'il soit dérogé à la hiérarchie des critères établis par le règlement 343/2003; que la R - 25.081 - 4/5 circonstance que la requérante et ses sœurs se soient rencontrée à l'occasion d'un mariage et d'un enterrement ne permet pas de conclure à l'existence d'une cellule familiale; que les événements survenus après l'arrivée de requérante en Belgique, comme la naissance d'une nièce de la requérante on légitimement pu ne pas être pris en compte; que la qualification de tutrice que la requête attribue à l'une des sœurs n'est nullement étayée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix novembre deux mille cinq, par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. R - 25.081 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div