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Arrêt 151293 - - 14/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.293 No Rôle: A. 163140/VIII-5041 Affaire: Arrêt 151293 - - 14/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 04:42 Fiche Arrêt no 151.293 du 14 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.293 du 14 novembre 2005 A. 163.140/VIII-5041 En cause : ROLAND Fabrice, en son domicile élu chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 juin 2005 par Fabrice ROLAND tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2005 par laquelle le bureau de sélection de l'administration fédérale a décidé de ne tenir compte, dans le cadre de la procédure de (pré)sélection d'assistants de justice pour le service des maisons de justice de la Direction générale exécution des peines et mesures, que des résultats d'un seul des deux tests organisés et, pour autant que de besoin, de la décision par laquelle il n'est pas admis à la procédure de sélection proprement dite; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5041 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. DU FOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant, agent contractuel auprès du SPF Justice, s’est inscrit à la procédure de sélection d’assistants de justice (AGF05801) organisée par le SELOR. 2. Selon le règlement de sélection, la procédure pouvait comporter une présélection décrite comme suit : "(...) En fonction du nombre d’inscriptions, une présélection pourrait être organisée. Elle aura pour but d’évaluer les compétences de base requises pour la fonction et se fera à l’aide de test(

  1. s)informatisé(
  2. s)et/ou d’une épreuve écrite. Sur base des résultats de cette épreuve, la commission de sélection arrêtera le nombre de candidats à la sélection proprement dite. Pour le classement des lauréats de la sélection, il ne sera pas tenu compte des résultats obtenus à cette épreuve". 3. Par lettre du 14 mars 2005, le requérant a été invité à participer à la présélection le 29 mars 2005. Les précisions suivantes sont données à propos de cette présélection : “ Elle aura pour but d’évaluer des compétences de base requises pour la fonction à l’aide de tests informatisés. Compétences mesurées : intelligence verbale, aptitude à la communication, méthode de travail et raisonnement déductif. Une préparation spécifique n’est pas nécessaire. VIIIr - 5041 - 2/5 Sur base des résultats de cette épreuve, la commission de sélection arrêtera le nombre de candidats admissibles à la sélection proprement dite. Environ 2 heures". 4. Le procès-verbal de la présélection AFG05801 du 5 avril 2005 relate ce qui suit : "Le jury, après avoir pris connaissance des résultats de l’analyse, a décidé : C Afin de réussir cette présélection, le jury a décidé de ne tenir compte que des résultats d’un seul test. Cette décision a été prise suite à des problèmes techniques qui se sont produits lors du passage du 2ème test (arianew). Ce choix a été fait en faveur des candidats car il n’est plus nécessaire de réussir les 2 tests pour participer à cette sélection. La réussite du 1er test est donc suffisante. C le jury a fixé le nombre de candidats admissibles aux épreuves suivantes à 200. Il s’agit des candidats qui ont obtenu au moins 57 points sur 100 à la présélection". 5. Par lettre du 5 avril 2005, le requérant a été informé de ce qu’il avait obtenu la note de 56,252 points sur 100 et que cette note était insuffisante pour être admis à la sélection proprement dite. L’attribution de cette note constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. 6. Répondant à un courriel du requérant du 8 avril 2005 et à un courrier de son conseil du 14 avril 2005, la partie adverse a donné les informations suivantes dans deux lettres du 9 mai 2005 : "(...) Etant donné le nombre important d’inscriptions (1964 inscriptions), le jury a pris la décision d’organiser une présélection. Il a été décidé de n’admettre que les 200 premiers candidats à la sélection proprement dite afin de pouvoir les rencontrer lors d’entretiens oraux. Suite à des problèmes techniques subis par les candidats lors du passage du 2ème test, le jury a décidé de ne tenir compte que des résultats d’un seul test. Le jury a pris cette décision dans un souci d’équité entre les candidats et en respectant la réglementation concernant la sélection et la carrière des agents de l’Etat. Les membres du jury ont pris la décision reprise ci-dessus en toute objectivité et indépendance. Etant donné ce contexte, les compétences, qui n’ont pu être mesurées seront évaluées ultérieurement. En effet, les compétences ne sont pas uniquement évaluées durant la présélection mais également pendant la sélection proprement dite. Durant les prochaines sessions, il y aura encore un questionnaire de profil professionnel, un questionnaire biographique et un entretien oral. Ceci permettra d’évaluer toutes les compétences requises pour cette fonction. (...)"; VIIIr - 5041 - 3/5 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que “L’acte attaqué a pour effet d’écarter le requérant d’une procédure de sélection aux fonctions d’assistant de justice pour le service des Maisons de justice de la Direction générale exécution des peines et mesures”; qu’il soutient que cet acte risque de lui causer un préjudice grave tant sur le plan moral que professionnel; que, tout en admettant les aléas de la compétition, il fait valoir que le candidat à une épreuve peut s’attendre à ce que celle-ci se déroule régulièrement et que sa légitime confiance est trompée lorsque, comme en l’espèce, ce n’est pas le cas; qu’il estime que l’élimination, qui empêche de participer aux épreuves suivantes, constitue un préjudice grave; qu’il ajoute qu’à la différence des promotions, la périodicité des concours de recrutement est incertaine et qu’une fois les épreuves terminées et les lauréats classés et recrutés, il perdra toute chance d’être lauréat du concours; que, selon lui, une suspension ordonnée avant la fin des épreuves est la seule manière de permettre une réfection de l’épreuve contestée et de le replacer dans la situation qui était la sienne avant l’irrégularité dénoncée; Considérant que, comme l’admet au moins implicitement le requérant, la participation à une compétition en vue de l’attribution d’emplois comporte en soi un risque d’échec; que la perte de la chance d’être lauréat après la réussite de toutes les épreuves et d’être classé en ordre utile en vue d’une nomination ne peut en principe pas être considérée comme la source d’un préjudice grave difficilement réparable; que, certes, le requérant conteste la régularité de l’épreuve de présélection à laquelle il a participé, mais que cette contestation s’exprime dans le moyen unique invoqué à l’appui de la demande; que l’existence d’un moyen qui serait sérieux ne suffit pas à établir celle d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; que la déception causée par l’échec peut, certes, être considérée comme un préjudice moral, mais qu’un tel préjudice peut être réparé par un arrêt d’annulation; que le requérant n’allègue pas qu’il va perdre son emploi à la suite de son échec, ni qu’il serait trop âgé pour participer à d’autres épreuves qui ne manqueront pas d’avoir lieu, même si leur fréquence n’est pas déterminée; que le risque de préjudice grave imputable à l’exécution immédiate de l’acte attaqué n’est pas établi, VIIIr - 5041 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5041 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.293 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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