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Arrêt 151294 - - 14/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.294 No Rôle: A. 163717/VIII-5081 Affaire: Arrêt 151294 - - 14/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 04:42 Fiche Arrêt no 151.294 du 14 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.294 du 14 novembre 2005 A. 163.717/VIII-5081 En cause : PIENS Thierry, route d'Hacquegnies 34 7911 Frasnes-lez-Anvaing, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 juin 2005 par Thierry PIENS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2005 intitulée "sélection comparative au grade de conseiller adjoint (qualification générale niveau 1)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 5081 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. DU FOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant a participé à une sélection comparative d’accession au grade de conseiller adjoint (qualification générale - niveau A) pour les administrations fédérales. L’épreuve orale de cette sélection organisée par SELOR a eu lieu le 19 avril
  2. Le règlement de sélection prévoyait une épreuve d’une vingtaine de minutes, consistant en un entretien au départ d’un cas pratique ayant trait à la fonction. Il fallait obtenir 60 points sur 100 pour réussir.
  3. Le requérant expose que pendant son entretien avec le jury, la présidente s’est absentée quelques minutes.
  4. Par lettre du 3 mai 2005, le requérant a été informé de ce qu’il n’avait pas satisfait à la sélection, n’ayant obtenu que 50 points sur
  5. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  6. En réponse à des demandes formulées par le requérant le 9 et le 25 mai 2005, la partie adverse lui a écrit ce qui suit le 27 mai 2005 : " (...) Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les motivations formulées par les membres du jury lors de votre épreuve du 19 avril dernier. Le jury a noté que vous faisiez preuve d’une bonne capacité d’analyse au niveau des questions posées mais que les solutions que vous proposiez se limitaient à un recours à du personnel à l’extérieur de l’équipe. Le jury a également estimé que vous proposiez des négociations irréalistes. Il a aussi relevé que vous manquiez d’assertivité. (...) Les candidats disposaient d’environ 20 minutes pour préparer leurs réponses au cas pratique et que c’est dans un souci d’équité de traitement des candidats que la présidente du jury s’est absentée pour signaler au candidat suivant que le temps imparti était écoulé (...)"; VIIIr - 5081 - 2/4 Considérant que dans l’exposé circonstancié qu’il a fait à l’audience, le requérant a énoncé des moyens nouveaux qui, n’étant ni invoqués ni même implicitement contenus dans la demande de suspension, ne peuvent pas être retenus au stade actuel de la procédure; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait valoir qu’il n’accédera pas au niveau A; qu’il explique le caractère difficilement réparable de ce préjudice par la circonstance que "les agents de niveau A sont, à partir du 01.05.2005, affectés dans leur filière de métier et peuvent s’inscrire à l’IFA afin de participer au suivi d’une formation certifiée"; qu’il précise que l’attribution d’une filière de métiers est une condition indispensable au suivi d’une formation certifiée, permettant d’obtenir des brevets certifiés donnant lieu à une position administrative plus intéressante et à une amélioration pécuniaire; que, selon lui, à défaut de suspension, il perdra la possibilité de suivre ces formations et d’être mis sur pied d’égalité avec les agents du niveau A; qu’il souligne que l’épreuve à laquelle il a participé se situe dans la période des mesures transitoires qui prendront fin le 31 décembre 2005; qu’il ajoute qu’ "il est incertain qu’un arrêt d’annulation puisse intervenir en temps utile pour réparer le préjudice moral allégué"; qu’à l’audience, il a notamment fait valoir que l’irrégularité dénoncée dans le déroulement de l’épreuve n’a pas entraîné un risque d’échec, mais une certitude d’échec, et que l’absence momentanée de la présidente du jury devait être considérée comme une circonstance particulière; Considérant que toute personne qui participe à une compétition, en l’occurrence à une sélection en vue d’une promotion, s’expose au risque d’un échec; que, même si en l’espèce, le requérant a subjectivement ressenti ce risque comme une certitude au moment où la présidente du jury s’est absentée, il n’en reste pas moins que le risque existait dès l’origine; que la circonstance particulière dont le requérant fait état, à savoir l’absence momentanée de la présidente du jury, est un élément qui se rapporte aux moyens invoqués; que le caractère sérieux des moyens et le risque de préjudice grave difficilement réparable sont les deux conditions cumulatives mais distinctes qui doivent être remplies pour que la suspension de l’exécution puisse être ordonnée; que le caractère éventuellement sérieux d’un moyen n’entraîne pas automatiquement la démonstration d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’au demeurant, VIIIr - 5081 - 3/4 le préjudice décrit dans la demande se caractérise par l’impossibilité alléguée d’accéder au niveau A; que cette impossibilité n’est pas définitive; qu’en effet, le requérant ne démontre pas qu’il n’aura plus l’occasion de présenter l’épreuve lui permettant d’accéder au niveau A; que de telles épreuves sont régulièrement organisées et que la partie adverse déclare, sans être contredite, que la prochaine aura lieu au mois de décembre 2005; que, d’autre part, s’il se conçoit que le requérant soit déçu par son échec, le préjudice moral qui en découle est de ceux qui peuvent être réparés par un arrêt d’annulation; que le risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable n’est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5081 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.294 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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