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Arrêt 151296 - - 14/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.296 No Rôle: A. 163796/VIII-5084 Affaire: Arrêt 151296 - - 14/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 04:42 Fiche Arrêt no 151.296 du 14 novembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.296 du 14 novembre 2005 A.163.796/VIII-5084 En cause : AFARA Mervat, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 juin 2005 par Mervat AFARA tendant à la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examen linguistique décidant de son échec à l'examen de connaissance approfondie du français pour le personnel directeur et enseignant; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5084 - 1/6 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, maîtresse et professeur de religion islamique, exerce ses fonctions dans l’enseignement organisé par la Communauté française; qu’afin d’établir sa connaissance approfondie de la langue française, elle a présenté l’examen qui est, en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l’organisation des examens linguistiques, organisé à l’intention des porteurs de titre de capacité pour l’exercice d’une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant; que, par lettre du 3 mai 2005, elle a été informée de son échec à cet examen parce qu’elle avait obtenu 55 points sur 100, alors qu’un minimum de 60% était requis pour la réussite; que la décision relative à cet échec constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que la demande de suspension de l’exécution d’un acte administratif est l’accessoire du recours en annulation et que la suspension ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un acte susceptible d’être annulé; Considérant qu’en l’espèce, une demande de suspension timbrée et signée et une requête en annulation non timbrée et non signée ont été adressées au greffe du Conseil d’Etat sous un même pli, recommandé à la poste le 30 juin 2005, avec une lettre d’accompagnement signée par le conseil de la requérante; que cette lettre vise la demande de suspension et la requête en annulation; qu’invité par lettre recommandée du greffe du Conseil d’Etat du 4 juillet 2005 à envoyer un original signé de la requête en annulation, l’avocat de la requérante y a répondu par lettre recommandée du 5 juillet VIIIr - 5084 - 2/6 2005 à laquelle était joint un original signé de la requête en annulation; que le délai de recours en annulation expirait le lundi 4 juillet 2005; Considérant que la signature de la requête en annulation par le requérant ou par son avocat est une formalité exigée par l’article 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; que le texte même ne prévoit pas la sanction de l’omission de cette formalité qui a pour but d’authentifier la requête; Considérant qu’au stade actuel de la procédure, il n’est pas déraisonnable d’estimer que la requête en annulation, envoyée dans la même enveloppe qu’une demande de suspension dûment signée, avec une lettre d’accompagnement également signée et visant expressément la requête en annulation, ne laisse planer aucun doute sur l’auteur de la requête qui n’a, au surplus, à justifier d’aucun mandat particulier pour le dépôt de celle-ci; que dans ce cas particulier, il y a lieu de considérer, au provisoire, que l’acte attaqué est susceptible d’être ultérieurement annulé; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 4,10 et 11 de l’arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l’organisation des examens linguistiques et du défaut de fondement légal; qu’elle soutient notamment que l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l’organisation des examens linguistiques dans l’enseignement de régime français - qui, selon elle, a irrégulièrement ajouté des conditions à celles fixées par l’arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l’organisation des examens linguistiques - n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat en raison de l’urgence et qu’en violation de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, cette urgence n’est pas motivée; Considérant que la partie adverse observe qu’au moment où l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 a été pris, l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’exigeait pas la motivation de l’urgence invoquée, l’exigence de motiver spécialement l’urgence n’ayant été introduite que lors de l’adoption de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980; Considérant qu’au moment où l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 a été adopté, l’article 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, disposait comme suit : “ Hors les cas d’urgence, et les projets de lois budgétaires exceptés, les ministres soumettent à l’avis motivé de la section de législation le texte de tous avant-projets de lois ou d’arrêtés d’exécution, organiques et réglementaires. L’avis est annexé à l’exposé des motifs des projets de lois, ainsi qu’aux rapports faits au Roi”; VIIIr - 5084 - 3/6 que cette disposition n’imposait pas la motivation de l’urgence, mais que le Conseil d’Etat, section d’administration, était compétent pour vérifier, au besoin d’office, si l’urgence avait été régulièrement invoquée; qu’il y a lieu, en l’espèce, de vérifier si, en se dispensant de demander l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat à propos du projet qui est devenu l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 précité, le ministre qui en est l’auteur a ou non excédé son pouvoir par une méconnaissance ou une dénaturation de la notion juridique de l’urgence; Considérant que les règles formulées par l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 étaient nécessaires à l’exécution d’une partie de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique des enseignants; que cet arrêté ministériel n’a cependant été adopté que plus de dix ans après l’entrée en vigueur, le 1er septembre 1963, de cette législation et plus de trois ans après que le Roi eût, par l’arrêté royal du 25 novembre 1970, fixé les principes applicables aux épreuves en cause; que l’élaboration de l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 a été particulièrement lente; qu’en effet, il n’a été signé par le Ministre de l’Education nationale que plus de vingt-neuf mois après l’avis du comité de consultation syndicale sur le projet de texte; qu’il n’apparaît pas non plus que l’adoption de l’arrêté dont il s’agit serait brusquement devenue urgente; qu’il n’a été publié au Moniteur belge que le 28 juin 1974, soit septante-neuf jours après sa signature; qu’un tel délai ne permet pas de soutenir qu’il était alors devenu absolument indispensable d’assurer une entrée en vigueur urgente aux règles qui avaient été adoptées le 10 avril 1974; qu’il résulte de ce qui précède que la notion juridique de l’urgence a été méconnue; qu’en vertu de l’article 159 de la Constitution, il y a lieu d’écarter l’application de l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l’organisation des examens linguistiques dans l’enseignement de régime français; qu’en tant qu’il est pris de l’irrégularité de la base juridique de l’acte attaqué, le moyen est sérieux; Considérant que la requérante expose que la décision critiquée lui cause un préjudice moral professionnel et un préjudice financier graves et difficilement réparables; qu’elle fait valoir que son échec entraînera la perte imminente de son emploi, jettera le discrédit sur elle après quinze ans de services irréprochables dans l’enseignement et la privera de toute possibilité d’exercer sa profession; qu’elle produit un certificat médical attestant qu’en raison de sa situation, elle présente une dépression nerveuse sérieuse et réactionnelle; qu’elle explique que son échec est d’autant plus difficile à supporter qu’elle a obtenu 13/20 à l’épreuve didactique qui, selon elle, est un critère déterminant en ce qui concerne la compétence d’enseigner en langue française; qu’en ce qui concerne sa situation financière, elle expose qu’elle a la charge de son mari, en incapacité totale de travail et ne percevant qu’une indemnité de sa mutuelle, et de trois enfants âgés VIIIr - 5084 - 4/6 respectivement de douze, quinze et dix-neuf ans; qu’elle déclare supporter toutes les charges du ménage, en ce compris le remboursement d’un prêt hypothécaire pour le logement familial; qu’elle craint que soit notamment mise en péril la poursuite des études de ses enfants dans l’enseignement supérieur; Considérant que la partie adverse relève que la requérante exerçait ses fonctions à titre temporaire et qu’elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation; qu’elle observe qu’un préjudice moral est normalement réparé par un arrêt d’annulation et qu’en l’espèce, l’éventuel discrédit qui frapperait l’intéressée serait la conséquence d’un premier échec, en 2004, à l’examen linguistique; qu’elle soutient que les rapports de service de la requérante ne concernent pas les objets de l’épreuve écrite de l’examen et que l’échec de l’intéressée ne remet par conséquent pas en cause l’appréciation favorable dont elle a fait l’objet sur d’autres points; qu’elle estime que le préjudice pécuniaire n’est pas grave et difficilement réparable, la requérante ne démontrant pas qu’elle serait acculée à la faillite, à la déconfiture civile ou à l’exclusion sociale; qu’elle observe que la requérante n’est âgée que de quarante-trois ans et en déduit qu’elle pourra trouver un autre travail et que la poursuite des études de ses enfants dans l’enseignement supérieur n’est pas compromise puisqu’ils sont encore dans l’enseignement secondaire; qu’elle ajoute que le préjudice allégué était prévisible eu égard au statut précaire de temporaire qui était celui de la requérante; Considérant que le préjudice moral dont fait état la requérante pourrait être réparé par un arrêt d’annulation; qu’il n’en va pas de même pour le préjudice matériel; qu’un tel préjudice est théoriquement réparable, mais qu’en l’espèce, compte tenu de la situation familiale qui est celle de la requérante, les conséquences de la perte de son traitement sont susceptibles d’entraîner pour elle-même et sa famille des répercussions à ce point graves qu’un dédommagement ultérieur ne les réparerait pas; que la précarité de l’emploi de la requérante est toute relative puisque l’intéressée l’a exercé pendant quinze ans; qu’il ne suffit pas d’être, comme la requérante, relativement jeune pour retrouver un emploi, mais qu’il faut encore avoir des qualifications qu’elle ne possède pas nécessairement, en-dehors du métier qu’elle a exercé jusqu’à présent; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 5084 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du jury d'examen linguistique prononçant l'échec de Mervat AFARA à l'examen de connaissance approfondie du français pour le personnel directeur et enseignant. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5084 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.296 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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