id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.364 No Rôle: A. 165013/VIII-5132 Affaire: Arrêt 151364 - - 16/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 04:48 Fiche Arrêt no 151.364 du 16 novembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.364 du 16 novembre 2005 A. 165.013/VIII-5132 En cause : THIRY Gilles, ayant élu domicile chez Me Pierre SLEGERS, avocat, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 août 2005 par Gilles THIRY tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal relatif à l'exonération d'un candidat officier de carrière du remboursement d'une partie du traitement perçu pendant sa formation, portant le no 5504, fait à Naples le 13 mai 2005, par lequel l'exonération partielle du remboursement du montant déterminé sur base des traitements perçus pendant la i formation, pour la part de ce montant qui dépasse 12.500,00 , est accordée pour des raisons sociales exceptionnelles au requérant"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 5132 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le Capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu’à l’audience du 9 novembre 2005, le requérant n’était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension doit par conséquent être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5132 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5132 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.364 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.