id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.409 No Rôle: A. 167666/XI-16195 Affaire: Arrêt 151409 - - 17/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 04:50 Fiche Arrêt no 151.409 du 17 novembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.409 du 17 novembre 2005 A. 167.666/XI-16.195 En cause : LEROUX Félix, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & V. PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 novembre 2005 par Félix LEROUX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision prise par la Directrice générale de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique datée du 24 octobre 2005 par laquelle la demande de dérogation pour l’introduction d’une demande d’équivalence après le 15 juillet 2005 a été refusée”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 novembre 2005 à 16 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R -16.195 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, de nationalité française, titulaire du “baccalauréat général” à lui conféré le 4 juillet 2005 par l’académie d’Amiens, souhaitant s’inscrire à la Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain et désireux d’obtenir pour ce faire une équivalence de son diplôme mais, victime d’un accident pour lequel il a été hospitalisé à Carcassonne du 7 au 15 juillet 2005, a sollicité de la partie adverse, par une lettre datée du 19 juillet 2005 mais postée le 22 juillet, une dérogation à la date d’introduction de sa demande, laquelle était au plus tard le 15 juillet 2005 pour l’année académique 2005-2006, en ces termes: “ Ayant obtenu mes résultats le 4 juillet, j’avais réuni l’ensemble des documents nécessaires à la constitution de mon dossier. Mais je n’ai pu finaliser celui-ci car j’ai été hospitalisé du mercredi 7 au vendredi 15 juillet et me suis trouvé dans l’impossibilité d’adresser dans le délai requis ma demande d’équivalence de mon diplôme français (baccalauréat, section S) et notamment de procéder à temps au règlement des frais administratifs. Aussi je vous présente une demande de dérogation à la date limite du 15 juillet et sollicite votre bienveillance pour l’examen de celle- ci. En effet, j’ai par ailleurs d'ores et déjà régularisé mon inscription à l’UCL (sous réserve de l’obtention de mon équivalence) et engagé toutes les dépenses correspondantes (frais d’inscription, cours d’été et premier loyer).”, qu’à cette lettre était joint un certificat établi le 15 juillet 2005 par la “PolyClinique Montréal”, à Carcassonne, établissant une hospitalisation du 7 au 15 juillet 2005; que par le même courrier, le demandeur transmettait à la partie adverse l’ensemble des pièces de son dossier; que par une lettre du 24 octobre 2005 dont le demandeur a pris connaissance le 3 novembre 2005, ce que la partie adverse ne conteste pas, celle-ci lui a refusé la dérogation sollicitée au motif suivant: “ Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date limite de dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits et R -16.195 - 2/6 suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles. Vous n’établissez pas dans le dossier quelles sont les raisons exceptionnelles qui vous ont empêché d’introduire la demande d’équivalence dans les délais imposés par la réglementation. Vous évoquez ainsi, sans autre explication, une hospitalisation du 7 au 15 juillet 2005 (attestation à l’appui) dont il n’est pas possible de mesurer l’impact qu’elle a pu avoir sur la constitution tardive de votre dossier et sur votre incapacité à respecter les délais prescrits. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n’est de nature à motiver l’octroi d’une dérogation. La dérogation ne peut donc être accordée”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur fait valoir à bon droit que le délai d’inscription dans l’enseignement supérieur expirera le 1er décembre 2005 en vertu des articles 45, § 1er, et 47, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, que “l’année académique 2005-2006 vient de commencer”, et que “l’absence de traitement urgent de la demande de suspension pourrait avoir pour conséquence la perte des enseignements déjà dispensés en première année et, à terme, la perte d’une année académique”; qu’il ajoute que la décision, même si elle porte la date du 24 octobre 2005, ne lui est parvenue que le 3 novembre et qu’en introduisant sa demande de suspension “endéans les cinq jours ouvrables qui suivent”, il a agi avec la diligence requise; que l’extrême urgence est établie; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de la violation de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir” dans lequel il soutient en substance que l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 permet au ministre, dans des circonstances exceptionnelles, d’accepter le dépôt d’une demande d’équivalence en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique, et que son hospitalisation à Carcassonne, alors qu’il habite Paris, trois jours après avoir obtenu son baccalauréat et jusqu’à l’expiration du délai réglementaire, constitue une telle circonstance, voire un cas de force majeure, parce qu’une hospitalisation suppose par nature des soins empêchant toute sortie R -16.195 - 3/6 c’est-à-dire toute démarche auprès des administrations susceptibles de délivrer les documents requis; Considérant qu’une circonstance exceptionnelle n’est pas une circonstance de force majeure et ne doit donc pas nécessairement être imprévisible et irrésistible; qu’une hospitalisation peut constituer une telle circonstance; que dans sa lettre datée du 19 juillet 2005, le demandeur a expliqué qu’en raison du moment de son hospitalisation, de la durée de celle-ci et de la date de sa proclamation comme bachelier, il s’est trouvé “trouvé dans l’impossibilité d’adresser dans le délai requis [sa] demande d’équivalence”; qu’en rejetant la demande pour les seuls motifs qu’elle indique, la partie adverse n’a pas motivé adéquatement la décision attaquée; que celle- ci commet d’autre part une erreur lorsqu’elle affirme que le demandeur sollicitait “que [sa] demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utile”; que le moyen est sérieux; Considérant que le demandeur fait valoir à juste titre que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de lui faire perdre une année académique, ce qui constituerait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies; Considérant que le demandeur sollicite du Conseil d’Etat qu’il ordonne à la partie adverse “de statuer à nouveau sur sa demande de dérogation par une décision qui lui sera notifiée dans les 4 jours du prononcé de l’arrêt” et, “si la Communauté française accorde ladite dérogation, [de] statuer sur sa demande d’équivalence par une décision qui lui sera notifiée dans les 4 jours de la décision d’accueil de sa demande de dérogation”, le tout sous peine d’astreinte de 750 euros par jour de retard; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse s’est expliquée sur les raisons du retard qu’elle a mis à statuer sur la demande de dérogation dont elle était saisie, à savoir le très grand nombre de demandes d’équivalence introduites à l’issue de l’année académique 2004-2005; qu’elle ajoute que le délai requis par le demandeur est impossible à respecter car “la procédure d’examen d’une demande d’équivalence implique notamment l’avis de la Commission d’homologation qui ne peut raisonnablement être réunie et rendre un avis dans un tel délai (article 4 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971)”; R -16.195 - 4/6 Considérant, d’une part, que rien n’indique dès lors que la partie adverse ne fera pas toute diligence pour statuer à nouveau sur la demande de dérogation et pour se prononcer sur la demande d’équivalence, et, d’autre part, que l’article 45, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, permet au Gouvernement de la Communauté française de déroger, pour motif exceptionnel, à la date limite du premier décembre pour l’inscription à une année d’études menant à un grade académique; que dès lors, les mesures provisoires sollicitées ne s’imposent pas, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision, prise le 24 octobre 2004 par la directrice générale de l’Enseignement obligatoire du ministère de la Communauté française, de rejeter la demande de dérogation introduite par Félix Leroux. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. R -16.195 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept novembre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier as., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. R -16.195 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.409 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.