← België

Arrêt 151410 - - 17/11/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.410 No Rôle: A. 165012/XIII-3830 Affaire: Arrêt 151410 - - 17/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 04:50 Fiche Arrêt no 151.410 du 17 novembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.410 du 17 novembre 2005 A.165.012/XIII-3830 En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", ayant élu domicile chez Mes François BOON et Grégory WINAND, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 août 2005 par la ville de Liège, tendant à la suspension de l'exécution "de la décision du Ministre en charge du développement territorial du 8 juin 2005 accordant à la S.A. ITM BELGIUM l’autorisation de XIIIr - 3830 - 1/7 construire et d’exploiter une surface commerciale alimentaire de 599 m² à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe à 4000 Liège"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 26 août 2005 par laquelle la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. van YPERSELE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit :

  1. La S.A. I.T.M. BELGIUM introduit le 28 octobre 2004 une demande de permis unique en vue de la construction et de l’exploitation d’une surface commerciale alimentaire d’une superficie de 599 m² et d’un parking de 69 places, à Liège, à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège. XIIIr - 3830 - 2/7
  2. La demande est déclarée complète et recevable le 7 décembre
  3. Une enquête publique est réalisée du 1er au 16 décembre 2004 par la ville de Liège; elle suscite deux réclamations et une pétition signée par 83 opposants au projet.
  4. Le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable le 10 février
  5. Le délai d’instruction est prolongé de 30 jours par une décision du 23 décembre
  6. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 14 février 2005 et se conclut par un avis défavorable.
  7. Le 2 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège refuse de délivrer le permis unique sollicité.
  8. La S.A. I.T.M. BELGIUM introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 23 mars
  9. Le recours est réceptionné le 29 mars
  10. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne un avis défavorable le 13 mai 2005 et la commission d’avis sur les recours fait de même le même jour.
  11. Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 18 mai 2005; il propose de délivrer le permis sollicité.
  12. L’arrêté attaqué est adopté le 8 juin
  13. Il déclare le recours recevable et fondé, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège et délivre le permis sollicité. Le permis est envoyé par recommandé à la S.A. I.T.M. BELGIUM le 8 juin
  14. L’arrêté a fait l’objet de deux autres recours en annulation et demandes de suspension introduits par Aline RIVIERE (A.164.920/XIII-3823) et par Léonie THOMAS (A.164.927/XIII-3825); Considérant que par requête introduite le 26 août 2005, la S.A. INTER- MARCHE BELGIUM (I.T.M. BELGIUM), bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; XIIIr - 3830 - 3/7 Considérant que la requérante expose notamment comme élément constitutif, selon elle, de l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable que "comme il ressort du premier moyen, l’acte attaqué est dépourvu de force exécutoire" et que "la mise en oeuvre d’un tel acte est constitutive, par elle-même, d’un préjudice grave et difficilement réparable"; Considérant qu’une telle affirmation implique dès lors l’examen du sérieux du premier moyen; Considérant que la requérante prend ce moyen de la violation de l’article 95, §6 (lire §7), du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu’elle soutient que l’acte attaqué a été adopté en dehors du délai de septante jours dont question dans la disposition visée au moyen, quand bien même le rapport de synthèse aurait été envoyé avant l’expiration du délai de cinquante jours prévu par le même article; qu’en effet, selon elle, le délai de septante jours est un délai maximum; qu’elle affirme que "lorsqu’il reçoit communication du rapport de synthèse de manière prématurée, le Gouvernement dispose d’un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport pour statuer et notifier sa décision dans la mesure où le calcul de ce délai de vingt jours n’aboutit pas à prolonger le délai de rigueur de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours"; qu’elle cite l’arrêt FRECHES et consorts, no 137.033 du 5 novembre 2004; Considérant que l’article 95, §7 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, M.B. du 1er mars 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005) est rédigé comme suit : " §
  15. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; XIIIr - 3830 - 4/7 (...)"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, §7, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu’en l’espèce, le recours introduit par l’intervenante est reçu par le gouvernement wallon le 29 mars 2005; que le rapport de synthèse devait être envoyé par recommandé postal au gouvernement dans un délai de cinquante jours à dater du 30 mars 2005, soit pour le 18 mai 2005 au plus tard, ce qui fut fait ce jour-là; que le gouvernement disposait alors de vingt jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit le 19 mai 2005, pour envoyer sa décision par recommandé postal à l'intervenante, à savoir pour le 8 juin 2005 au plus tard; que l’acte attaqué a été envoyé par recommandé postal le 8 juin 2005, soit dans le délai fixé par l’article 95, §7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars 1999 précité; qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’il en résulte que le premier élément avancé par la requérante, à savoir que l’acte serait dépourvu de force exécutoire, comme constitutif, selon elle, de l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, n’est pas établi; Considérant qu’elle avance aussi que les nuisances générées par l’installation portent atteinte au caractère résidentiel du voisinage avec cette conséquence que la ville de Liège risque de subir un exode de population; que, par ailleurs, selon elle, "ce projet pourrait également mettre à mal la réalisation de l’ambitieux programme de lotissement, destiné justement à ces familles que la Ville souhaite conserver ou reconquérir, situé à proximité immédiate"; Considérant que la requérante ne précise pas la nature et le degré de gravité du préjudice prétendument subi par les riverains du projet; qu’en outre, elle ne peut revendiquer ce préjudice par répercussion, dans la mesure où elle ne démontre pas XIIIr - 3830 - 5/7 qu’elle subit un risque de préjudice personnel; qu’en effet, le risque d’exode définitif de la population riveraine de l’établissement est purement hypothétique, la requérante reconnaissant elle-même que la diminution de sa population urbaine en général est acquise depuis plusieurs années; qu’il en est de même à propos de l’affirmation selon laquelle le projet mettrait en danger un projet de lotissement situé à proximité du site visé par l’acte attaqué; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme INTER- MARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", dans la procédure en référé est accueillie. Article
  16. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  17. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3830 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept novembre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3830 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.