id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.411 No Rôle: A. 164920/XIII-3823 Affaire: Arrêt 151411 - - 17/11/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 04:51 Fiche Arrêt no 151.411 du 17 novembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 151.411 du 17 novembre 2005 A.164.920/XIII-3823 En cause : RIVIERE Aline, ayant élu domicile chez Me Jean-François BOURLET, avocat, chaussée du Roi Albert 18 4432 Ans-Alleur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", ayant élu domicile chez Mes François BOON et Grégory WINAND, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 août 2005 par Aline RIVIERE, tendant à la suspension de l'exécution "de la décision du Ministre en charge du développement territorial du 8 juin 2005 accordant à la S.A. ITM BELGIUM l’autorisation de construire et d’exploiter une surface commerciale alimentaire de 599 m² à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe à 4000 Liège"; XIIIr - 3823 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 26 août 2005 par laquelle la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-Fr. BOURLET, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J. van YPERSELE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. BELGIUM introduit le 28 octobre 2004 une demande de permis unique en vue de la construction et de l’exploitation d’une surface commerciale alimentaire d’une superficie de 599 m² et d’un parking de 69 places, à Liège, à l’angle de la rue Visé Voie et de la rue de l’Arbre Sainte-Barbe. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège.
- La demande est déclarée complète et recevable le 7 décembre
- XIIIr - 3823 - 2/8
- Une enquête publique est réalisée du 1er au 16 décembre 2004 par la ville de Liège; elle suscite deux réclamations et une pétition signée par 83 opposants au projet.
- Le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable le 10 février
- Le délai d’instruction est prolongé de 30 jours par une décision du 23 décembre
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 14 février 2005 et se conclut par un avis défavorable.
- Le 2 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège refuse de délivrer le permis unique sollicité.
- La S.A. I.T.M. BELGIUM introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 23 mars
- Le recours est réceptionné le 29 mars
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne un avis défavorable le 13 mai 2005 et la commission d’avis sur les recours fait de même le même jour.
- Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 18 mai 2005; il propose de délivrer le permis sollicité.
- L’arrêté attaqué est adopté le 8 juin
- Il déclare le recours recevable et fondé, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège et délivre le permis sollicité. Le permis est envoyé par recommandé à la S.A. I.T.M. BELGIUM le 8 juin
- L’arrêté a fait l’objet de deux autres recours en annulation et demandes de suspension introduits par Léonie THOMAS (A.164.927/XIII-3.825) et par la ville de Liège (A.165.012/XIII-3.830); Considérant que par requête introduite le 26 août 2005, la S.A. INTER- MARCHE BELGIUM (I.T.M. BELGIUM), bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; XIIIr - 3823 - 3/8 Considérant que la requérante expose notamment comme élément constitutif, selon elle, de l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable que "comme il ressort du premier moyen, l’acte attaqué est dépourvu de force exécutoire" et que "la mise en oeuvre d’un tel acte est constitutive, par elle-même, d’un préjudice grave et difficilement réparable"; Considérant qu’une telle affirmation implique dès lors l’examen du sérieux du premier moyen; Considérant que la requérante prend ce moyen de la violation de l’article 95, §6 (lire §7), du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu’elle soutient que l’acte attaqué a été adopté en dehors du délai de septante jours dont question dans la disposition visée au moyen, quand bien même le rapport de synthèse aurait été envoyé avant l’expiration du délai de cinquante jours prévu par le même article; qu’en effet, selon elle, le délai de septante jours est un délai maximum; qu’elle affirme que "lorsqu’il reçoit communication du rapport de synthèse de manière prématurée, le Gouvernement dispose d’un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport pour statuer et notifier sa décision dans la mesure où le calcul de ce délai de vingt jours n’aboutit pas à prolonger le délai de rigueur de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours"; Considérant que l’article 95, §7 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, M.B. du 1er mars 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005) est rédigé comme suit : " §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; (...)"; XIIIr - 3823 - 4/8 Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, §7, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu’en l’espèce, le recours introduit par l’intervenante est reçu par le gouvernement wallon le 29 mars 2005; que le rapport de synthèse devait être envoyé par recommandé postal au gouvernement dans un délai de cinquante jours à dater du 30 mars 2005, soit pour le 18 mai 2005 au plus tard, ce qui fut fait ce jour-là; que le gouvernement disposait alors de vingt jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit le 19 mai 2005, pour envoyer sa décision par recommandé postal à l'intervenante, à savoir pour le 8 juin 2005 au plus tard; que l’acte attaqué a été envoyé par recommandé postal le 8 juin 2005, soit dans le délai fixé par l’article 95, §7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars 1999 précité; qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’il en résulte que le premier élément avancé par la requérante, à savoir que l’acte serait dépourvu de force exécutoire, comme constitutif, selon elle, de l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, n’est pas établi; Considérant qu’elle invoque aussi des troubles de jouissance; qu’elle soutient que les voiries du quartier sont déjà saturées en terme de trafic automobile, que le passage de camions de transport de marchandises causera davantage de dégâts aux voiries "et plus spécialement aux bordures et aux trottoirs", que l’implantation de la surface commerciale à proximité d’une conduite de gaz constituera "un danger certain et tout accident peut se révéler catastrophique"; qu’elle avance aussi la dévalorisation de son patrimoine immobilier; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 5o, de XIIIr - 3823 - 5/8 l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, dans sa demande de suspension, la requérante se contente d’énoncer une série de désagréments sans démontrer leur réalité et surtout leur degré de gravité; qu’il ne peut être tenu compte des longs développements effectués en termes de plaidoiries qui n’ont pas été soumis à la contradiction des parties et ne sont pas étayés de documents probants; que de manière générale, elle ne dépose aucun plan indiquant la situation de sa maison d’habitation par rapport au projet autorisé par le permis attaqué; qu’elle ne démontre pas le degré de gravité que constituerait la prétendue augmentation du trafic automobile; que les dégâts causés aux voiries et aux trottoirs par le passage de camions de marchandises ne font l’objet d’aucun commence- ment de preuve; que le risque que constituerait la présence d’une conduite de gaz est XIIIr - 3823 - 6/8 purement hypothétique; que le préjudice financier lié à la prétendue dévalorisation du patrimoine immobilier de la requérante n’est pas démontré; Considérant qu’en ce qui concerne le caractère difficilement réparable du préjudice, la requérante reste en défaut d’indiquer in concreto en quoi il serait établi; qu’il en est ainsi notamment du préjudice financier lié à la prétendue dévalorisation de son patrimoine immobilier, qui est par hypothèse réparable par équivalent; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme INTER- MARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme INTERMARCHE BELGIUM, en abrégé "I.T.M. BELGIUM", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3823 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept novembre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3823 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div